La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2007 | FRANCE | N°06/5266

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0054, 11 septembre 2007, 06/5266


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05266

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 JUILLET 2006

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MILLAU

No RG 2006000853

APPELANT :

Monsieur Serge X...

né le 27 Septembre 1948 à MILLAU (12100)

de nationalité Française

...

34140 BOUZIGUES

représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

assisté de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, substituée par Me SE

RRE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Maître Luc Z... , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA ENTREPRISE CONNES, domici...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section B

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05266

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 JUILLET 2006

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MILLAU

No RG 2006000853

APPELANT :

Monsieur Serge X...

né le 27 Septembre 1948 à MILLAU (12100)

de nationalité Française

...

34140 BOUZIGUES

représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

assisté de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI, substituée par Me SERRE, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Maître Luc Z... , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SA ENTREPRISE CONNES, domicilié en cette qualité

7 RUE André Michel

34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Maître Christine A... nommée par ordonnance du 07.03.2006 aux fins de représenter les Sociétés CONNES déclarées en Liquidation Judiciaire par jugement du 24.01.2005 dans les procédures pendantes et à venir devant le tribunal de commerce de Millau

2 rue Saint Côme

34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2007, en audience publique, Mme Annie PLANTARD, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence

M. Hervé CHASSERY, Conseiller

Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

- contradictoire .

- prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.

- signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Serge X..., embauché en qualité de conducteur de travaux par la Société CONNES le 9 août 19 a été licencié le 26 décembre 2001 pour faute grave ; il a contesté son licenciement dans un premier temps devant le Conseil des Prud'hommes de Montpellier puis dans un deuxième temps devant la Cour de ce siège qui lui a accordé la somme de 18.293 € au titre de l'indemnité de préavis, celle de 103.665 € au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 120.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (arrêt du 05.05.2004).

La Société CONNES ayant été placée en redressement judiciaire le 21.09.2004, puis en liquidation judiciaire le 26 janvier 2005 Monsieur B... a déclaré créance le 4 novembre 2004 à hauteur de la somme de 243.537,74 €. Maître Z... es qualité de liquidateur a saisi l'AGS d'une demande de règlement à hauteur de 219.958 € ; le 24.02.2005 l'AGS a réglé, charges sociales déduites, une somme de 51.399,74 €. Monsieur X... restait donc créancier d'une somme de 165.259,36 € ; le juge commissaire l'a admis à titre chirographaire à hauteur de cette somme (ord.du 18.07.2006).

Monsieur X... a interjeté appel à l'encontre de cette décision dont il demande la réformation et sollicite son admission définitive à l'état de vérification des créances au passif de la Société CONNES pour la somme de 118.837,84 € à titre privilégié et celle de 46.421,52 € à titre chirographaire ainsi que la condamnation des défendeurs à payer 3.000 € par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SALVIGNOL (concl. du 02.05.2007).

Maître Z... es qualité se prévaut des dispositions des articles 2101 et 2104 du Code Civil ainsi que de celles de l'article L 621-32 du Code de commerce pour demander l'admission de la créance de Monsieur X... à hauteur de 74.034,75 € à titre privilégié et de 91.224,61 € à titre chirographaire, l'octroi d'une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et la condamnation de Monsieur X... aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour la SCP CAPDEVILA (concl. du 08.11.2006).

DISCUSSION

Attendu que la loi confère à l'indemnité de licenciement un caractère privilégié incontestable en totalité pour la portion inférieure ou égale au plafond visé par l'article L 143-10 du Code du travail et pour le quart de la portion supérieure au plafond (art. 2101 et 2104 du Code Civil) ; qu'en conséquence, après le règlement effectué par l'AGS, Monsieur X... est créancier d'une somme de 165.259,36 € ainsi répartie : 74.034,75 € à titre privilégié et 91.224,61 € à titre chirographaire ; qu'il convient en conséquence de réformer l'ordonnance déférée ;

Attendu que les circonstances de l'espèce ne conduisent pas à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sur la demande d'aucune des parties en la cause ;

Attendu que les dépens seront déclarés frais de procédure collective ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement, contradictoirement,

REFORME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a admis définitivement Monsieur B... au passif de la Société CONNES pour la somme de 165.259,36 € à titre chirographaire ;

STATUANT à nouveau,

ADMET Monsieur X... au passif de la Société CONNES à hauteur de la somme de 74.035,75 € à titre privilégié et de 91.224,61 € à titre chirographaire ;

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sur la demande d'aucune des parties à la procédure ;

CONDAMNE Maître Z... es qualité aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct pour les avoués de la cause.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

HC/CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : 06/5266
Date de la décision : 11/09/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Millau, 18 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-11;06.5266 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award