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05/09/2007 | FRANCE | N°1707

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 05 septembre 2007, 1707


SLS / LG / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 05 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08135

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RG06 / 00244

APPELANTE :

Association ADMR A.V
prise en la personne de son représentant légal
Tour Polygone-265, ave des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER
Représentant : Me CANIEZ substituant Me Corinne. PICON-CABROL (avocat au barreau de BEZIERS)

INTIMEE

:

Madame Brigitte Y...
...
34500 BEZIERS
Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)...

SLS / LG / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 05 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08135

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RG06 / 00244

APPELANTE :

Association ADMR A.V
prise en la personne de son représentant légal
Tour Polygone-265, ave des Etats du Languedoc
34000 MONTPELLIER
Représentant : Me CANIEZ substituant Me Corinne. PICON-CABROL (avocat au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

Madame Brigitte Y...
...
34500 BEZIERS
Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2007 / 007478 du 19 Juin 2007 accordée par le Bureau d'Aide Juridictionnelle de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 05 SEPTEMBRE 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
FAITS ET PROCEDURE

Brigitte Y... a été engagée par l'ADMR (aide de vie) selon les trois contrats suivants :

-un contrat à durée déterminée en date du 16 juin 2003 d'une durée de un mois, jusqu'au 15 juillet 2003 à temps partiel quatre vingt heures par mois, motivé par un accroissement temporaire d'activité

-un contrat à durée déterminée en date du 10 juillet 2003 prévoyant une date d'effet du 16 juillet 2003 au 15 août 2003, à temps partiel quatre vingt heures par mois motivé par un surcroît temporaire d'activité

-un contrat à durée indéterminée en date du 19 août 2003 à temps partiel seize heures par mois, en qualité d'aide à domicile. Ces trois contrats ne prévoyaient aucune répartition des heures de travail dans la semaine.

A partir du 13 décembre 2005, des difficultés sont nées entre l'employeur et la salariée, et Brigitte Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS le 12 mai 2006 pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, et la requalification de ses contrats à temps partiel en temps complet outre diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle a explicité ses demandes dans des écritures judiciaires du 29 juin 2006 imputant la rupture de son contrat de travail à l'employeur pour défaut de fourniture de travail à compter du 18 août 2003.

Le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS par jugement en date du 24 novembre 2006 a :

" Dit et jugé que les contrats de travail à temps partiel de Madame Y... du 16 juin 2003, du 19 juillet 2003 et du 18 août 2003 sont qualifiés en contrat de travail à temps complet ;

Condamné en conséquence l'Association ADMR A.V, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Madame Brigitte Y... les sommes suivantes :

-950,82 € à titre de rappel de salaire du contrat du 16 juin 2003,

-95,08 € au titre des congés payés afférents,

-985,49 € à titre de rappel de salaire du contrat du 19 juillet 2005,

-98,55 € au titre des congés payés afférents,

-10 824,79 € à titre de rappel de salaire du contrat du 19 août 2003,

-1 082,48 € au titre des congés payés afférents,

-588,50 € à titre de rappel de salaire inhérent aux indemnités kilométriques,

-1 200,00 € au titre de l'article 700 du NCPC,

Ordonné la délivrance des bulletins de paie rectifiés relatifs à la période totale,

Rejeté le surplus des demandes,

Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement

Condamné l'Association ADMR A.V aux entiers dépens. "

L'ASSOCIATION ADMR A.V a interjeté appel.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'appelante a conclu à la réformation du jugement déféré à son bénéfice en prétendant à titre principal que Brigitte Y... devait être déboutée de toutes ses demandes, à l'exception d'un rappel de salaire d'un montant de 319,87 € pour le premier contrat à durée déterminée.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée elle fait valoir que ces contrats étaient motivés et que le motif de recours est établi par son activité nécessairement évolutive. En tout cas fait elle valoir que l'indemnité de requalification ne peut pas dépasser 155,60 €.

Sur la requalification des contrats à temps partiel en temps complet, l'ADMR prétend qu'elle a avisé suffisamment à l'avance Brigitte Y... de ses horaires de travail et qu'en tout cas, Brigitte Y... a pu exercer dans le cadre de deux contrats l'ADMR A.V des activités à temps partiel du 14 juillet 2003 au 31 mars 2004 en contrat à durée déterminée, et en contrat à durée indéterminée à compter du 11 février 2004.

Sur les rappels d'indemnités kilométriques l'ADMR fait valoir que
la convention collective qu'elle a respectée ne prévoit que le paiement des trajets entre deux séquences consécutives de travail.

Sur la rupture du contrat à durée indéterminée du 18 août 2003, l'ADMR A.V admet que depuis août 2004 elle ne lui a plus fourni de travail et qu'elle ne l'a pas licenciée. Elle offre à ce titre des dommages et intérêts pour un montant de un euro.

Brigitte Y..., pour sa part, demande la confirmation partielle du jugement frappé d'appel.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée elle observe que le délai de carence entre les deux contrats n'a pas été respecté et que l'employeur n'a apporté aucun élément de nature à établir la réalité du motif de recours.

Elle demande une indemnité de requalification de 1180 €.

Sur la requalification temps partiel, temps complet elle fait valoir que les contrats de travail ne prévoient aucune répartition de ses horaires de travail dans la semaine, et que pour le troisième contrats de travail en contrat à durée indéterminée, l'employeur produit les documents qui constatent l'exécution du travail, mais ne verse aucun document prévisionnel de l'activité qu'il lui confiait.

Elle ajoute que les dérogations évoquées par l'ADMR A.V sont prévues par la loi du 26 juillet 2005 non applicable à son cas.

Ainsi fait elle valoir, elle se trouvait à la disposition permanente de l'employeur et peut donc demander des rappels de salaires sur la base d'un temps complet.

Elle demande en outre des indemnités kilométriques en faisant valoir qu'elle se déplaçait entre les domiciles des personnes chez lesquelles elle était affectée.

Sur la rupture du contrat de travail du 18 août 2004 elle soutient qu'il n'a pas été rompu et elle demande la résiliation judiciaire, se fondant sur le fait que l'employeur a reconnu ne plus lui avoir fourni de travail depuis août 2004.

En conséquence elle demande à la Cour de :

" Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée
-requalifié les contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet
-condamné l'Association ADMR A.V au paiement des sommes suivantes :

950,82 € à titre de rappel de salaire du contrat du 16 juin 2003
95,08 € au titre des congés payés y afférents

985,49 € au titre du rappel de salaire du contrat du 19 juillet 2003

98,55 € au titre des congés payés afférents

10 824,79 € à titre de rappel de salaire du contrat du 19 août 2003

1 082,48 € au titre des congés payés y afférents

588,50 € à titre de rappel de salaire afférent aux indemnités kilométriques

Y ajoutant :

Condamner l'Association ADMR AV prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 1 180 € à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

-l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

-Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs exclusifs de l'employeur

-Dire et juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail devra produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

-Condamner en conséquence, l'Association ADMR AV prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes :

7 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

2 380 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 238 € à titre d'indemnités de congés payés sur préavis

388,37 € à titre d'indemnité légale de licenciement

Condamner l'Association ADMR AV au paiement des salaires du mois d'août 2004 au jour où la Cour prononcera la résiliation judiciaire du contrat de travail sur la base d'un salaire mensuel à temps plein de 1180 €

Ordonner la délivrance des bulletins de paie rectifiés relatifs aux contrats des 16 / 06 / 03,19 / 07 / 03 et 19 / 08 / 03 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir. "

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 1500 €.

DISCUSSION DECISION

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

La requalification en contrat à durée indéterminée des deux contrats à durée déterminée initialement souscrits par les parties s'impose pour une double raison : d'une part le délai de carence n'a pas été respecté entre ces deux contrats à durée déterminé, d'autre part l'employeur n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité du motif de recours, se bornant à énoncer qu'il résulterait de la nature de ses activités.

Sur la requalification des divers contrats à temps partiel en temps complet

L'examen matériel des trois contrats sus énoncés révèle qu'aucun de ces documents ne prévoit la répartition hebdomadaire des heures de travail de la salariée.

Ces contrats sont donc présumé à temps complet et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve contraire.

En premier lieu l'employeur évoque la convention collective et un dispositif permettant selon lui à la salariée de connaître mois par mois son emploi du temps précis ; Cependant il se borne à verser au dossier les feuilles de présence de la salariée renseignées après exécution du travail et ne constituant pas un document prévisionnel.

En second lieu il évoque les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 non applicables à l'espèce.

Il apparaît donc que la salariée, mise par l'employeur dans l'ignorance de ses activités à temps partiel se trouvait à la disposition permanente de l'employeur.

Sur l'indemnité de requalification

Compte tenu de la requalification opérée à temps complet, l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée doit être fixée à la somme de 1180 €.

Sur les indemnités kilométriques

Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point, la convention collective prévoyant expressément en son article 5-4-2 des indemnités kilométriques à partir du domicile du salarié.

Sur la rupture du contrat de travail

Le rappel de la procédure tel qu'il a été exposé, a fait apparaître que Brigitte Y... avait imputé la rupture de son contrat de travail à l'employeur à compter d'août 2004, et qu'elle considérait que cette rupture devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Après avoir formulé expressément cette demande en première instance, elle ne peut pas valablement prétendre que le contrat de travail serait toujours en vigueur.

L'employeur ayant admis la réalité de son manquement dans l'exécution du contrat de travail, il y a lieu de constater que la rupture de ce contrat lui est imputable avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse soit :

-indemnité compensatrice de préavis, pour une ancienneté supérieure à un an : 2380 € outre congés payés 238 €,

-indemnité de licenciement : ancienneté inférieure à deux ans : zéro,

-dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3000 €.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de Brigitte Y... les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme reçoit l'Association ADMR A.V en son appel et Brigitte Y... en son appel incident,

Au fond,

Confirme le jugement déféré et y ajoutant, condamne l'Association ADMR A.V à payer à Brigitte Y... :

-la somme de 1180 € à titre d'indemnité de requalification,

-la somme de 2380 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 238 € de congés payés,

-la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts,

-la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne l'Association ADMR A.V aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1707
Date de la décision : 05/09/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-09-05;1707 ?
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