La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2007 | FRANCE | N°05/00679

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 2007, 05/00679


SLS/DP/LG





COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale



ARRET DU 05 Septembre 2007





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07514



ARRET no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS

No RG05/00679





APPELANT :



Monsieur Cédric X...


...


31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

Représentant : Me Romuald .PALAO (avocat au barreau de NICE)







INTIME

E :



SASP BEZIERS RUGBY

prise en la personne de son représentant légal

Rond-Point Pierre Lacans - BP 23 - avenue des Olympiades

34501 BEZIERS CEDEX

Représentant : Me Pascal .ADDE-SOUBRA (avocat au barreau de MONTP...

SLS/DP/LG

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 05 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07514

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS

No RG05/00679

APPELANT :

Monsieur Cédric X...

...

31620 CASTELNAU D ESTRETEFONDS

Représentant : Me Romuald .PALAO (avocat au barreau de NICE)

INTIMEE :

SASP BEZIERS RUGBY

prise en la personne de son représentant légal

Rond-Point Pierre Lacans - BP 23 - avenue des Olympiades

34501 BEZIERS CEDEX

Représentant : Me Pascal .ADDE-SOUBRA (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 JUIN 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 05 SEPTEMBRE 2007 par M. Louis GERBET, Président.

- signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Cédric X... a été embauché par la SASP BEZIERS RUGBY, en qualité de joueur de rugby professionnel, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, conclu à compter du 1er juillet 2004 pour une durée de trois ans, moyennant un salaire mensuel brut de 11.656, 82 euros.

Par avenant du 9 juin 2005, les parties ont convenu de résilié le contrat avec prise d'effets au 30 juin 2005, moyennant une compensation financière de 20.000 euros nets due par le club au joueur ainsi que la renonciation des deux parties à exercer en justice toute action ultérieure.

Réclamant son salaire de juin 2005, Cédric X... a saisi, le 26 septembre 2005, la formation de référé du Conseil des prud'hommes de Béziers, laquelle, suivant une ordonnance du 18 novembre 2005, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 9.639, 29 euros à titre de rappel de salaire de juin 2005 ainsi que 150 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Sollicitant la résolution judiciaire de la transaction et réclamant le paiement de diverses sommes, notamment des dommages-intérêts au titre de la rupture abusive de son contrat de travail, Cédric X... a saisi, le 14 novembre 2005, le Conseil de prud'hommes de Béziers, lequel, suivant jugement du 06 octobre 2006, a :

-dit que la rupture du contrat de travail liant les parties s'est faite d'un commun accord et sous l'égide de la Ligue Nationale de Rugby,

-débouté Cédric X... de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la SASP BEZIERS RUGBY de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

-condamné Cédric X... aux entiers dépens.

Cédric X... a, le 28 novembre 2006, régulièrement relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Cédric X... conclut à la réformation du jugement déféré, à la constatation que l'accord du 9 juin 2005 s'analyse en une transaction, au prononcé de la résolution judiciaire de la transaction, à la condamnation de la SASP BEZIERS RUGBY à lui payer les sommes de 287.803, 51 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, de 2.742 euros à titre de remboursement des frais de déplacement, précisant que ces sommes porteront intérêt au taux légal au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes. Il sollicite en outre la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité globale de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que l'accord du 9 juin 2005 s'analyse en une transaction et non en un accord amiable de rupture, qui ne supporte pas l'existence d'un différend, ce qui est le cas en l'espèce. Il précise que ses absences dues à ses convocations en équipe de France, auxquelles il va se rendre, comme l'imposent les règlements de la fédération et l'article L. 222-3 du Code du sport, sont à l'origine du différend, dont l'employeur reconnaît l'existence. Il ajoute qu'à partir de mars 2005, le club va délibérément régler son salaire avec retard et ne va pas verser celui de juin ainsi que les frais de déplacements à compter de janvier. Il considère ainsi que l'accord du 9 juin 2005 est intervenu dans un cadre conflictuel et ne peut s'analyser que comme une transaction, d'autant que l'accord prévoit des concessions réciproques ainsi qu'une renonciation à toute action en justice ultérieure. Il estime que, la rupture n'étant pas intervenue, eu égard à l'absence de concessions réciproques, au refus du club de régler le salaire de juin, subsidiairement à son consentement vicié, du à un manque d'information du club et aux pressions illégitimes qu'il a subies, la transaction doit être annulée.

La SASP BEZIERS RUGBY demande à la Cour de dire que le contrat est rompu d'un commun accord, de constater un accord de renonciation réciproque à tout recours judiciaire, en conséquence, de dire l'action du salarié irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté du salarié de ses demandes de condamnation liées à la qualification juridique de la résiliation du contrat de travail, à la constatation de l'absence de démonstration d'un vice du consentement, au débouté de Cédric X... de l'ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais de façon unilatérale, anticipée et fautive pris quelque initiative que ce soit pour rompre le contrat, ni pour la notifier ou transiger. Elle indique à ce titre que ni les convocations en équipes de France, ni l'ordonnance de référé ne permettent de qualifier juridiquement la situation de litigieuse l'ayant amenée à rompre unilatéralement et prématurément le contrat. Elle ajoute que l'accord de volonté est démontré et est renforcé par un écrit qui n'est pas susceptible d'interprétation.

Elle estime que jamais les parties n'ont voulu transiger et, qu'à ce titre l'indemnité versée ainsi que la renonciation judiciaire réciproque ne s'inscrivent pas nécessairement dans un cadre transactionnel, ce qui est le cas en l'espèce.

Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

Sur la nature de l'accord du 09 juin 2005 :

La rupture amiable résulte d'une volonté claire et non équivoque des parties de mettre fin d'un commun accord aux relations contractuelles. Elle implique l'absence de tout litige entre les parties.

La transaction, consécutive à une rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation, née ou à naître, résultant de cette rupture. La transaction ne peut donc valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive.

En l'espèce, la convention du 09 juin 2005, prévoit la rupture du contrat d'un commun accord moyennant une compensation financière due par le club à Cédric X... d'un montant de 20.000 euros et que les deux parties renoncent à exercer en justice toute action ultérieure.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'un litige lié aux absences de Cédric X..., consécutives à ses convocations en équipe de France de rugby à 7, existait entre les parties. La SASP BEZIERS RUGBY reconnaît dans ses écritures de première instance que ces convocations régulières expliquent la résiliation du contrat. En outre, les échanges épistolaires entre les parties, notamment les courriers adressés par le club au sportif, du 3 mars et du 9 mars 2005 lui reprochant des retards et absences, correspondant à ses convocations en équipe de France, le sanctionnant d'un avertissement et le convoquant à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, le 24 mars 2005, corroborent le fait que l'accord du 09 juin 2005 a entendu mettre fin à une situation conflictuelle entre les parties.

Il y a lieu de déduire de l'ensemble de ces observations que Cédric X... et la SASP BEZIERS RUGBY ont entendu conclure une transaction. Il ne saurait, par ailleurs, être déduit de l'intitulé de l'accord, « avenant de résiliation », que l'intention commune des parties était de conclure une rupture amiable dans la mesure où l'accord est issu d'un document type élaboré par la ligue nationale de rugby. Le jugement déféré sera donc réformé sur ce point.

Cette transaction, intervenue avant que la rupture du contrat de travail ait été matérialisée par l'envoi d'une lettre de rupture, doit être déclarée nulle, et ce sans qu'il soit besoin de rechercher si le consentement du salarié a été ou non vicié.

En l'absence de notification à Cédric X... de la rupture de son contrat, de faute grave et de force majeure invoquées à l'appui de la rupture, la SASP BEZIERS RUGBY a méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-8 du Code du travail. Il y a donc lieu de la condamner à payer à Cédric X... la somme de 287.803, 51 euros, correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues, du 9 juin 2005 jusqu'au terme de son contrat, le 30 juin 2007.

Sur les frais de déplacements :

L'article 5 du contrat de travail de Cédric X... stipule que les frais professionnels effectivement exposés par le joueur feront l'objet d'un remboursement de la part du club, sur présentation de justificatifs, pendant la durée du contrat pour un montant qui ne pourra excéder 457 euros mensuels.

En l'espèce, Cédric X..., qui réclame le remboursement de ses déplacements pour se rendre de son domicile aux entraînements et aux matchs, ne produit à l'appui de sa demande, aucun élément. Il en sera donc débouté et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les demandes annexes :

Au vu de ce qui précède et de la solution du litige, il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés par lui pour son appel et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SASP BEZIERS RUGBY à payer à Cédric X... une indemnité globale de 1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, tant pour les frais de première instance que pour ceux d'appel.

La SASP BEZIERS RUGBY qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile et sera tenue aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel de Cédric X...,

Au fond, confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Cédric X... de sa demande au titre des frais de déplacements ; le réforme pour le surplus ;

Statuant à nouveau

Dit que l'accord du 09 juin 2005 s'analyse en une transaction,

Dit que la transaction est nulle,

Dit que le contrat de travail de Cédric X... a été rompu par la SAS BEZIERS RUGBY de manière abusive,

Condamne la SASP BEZIERS RUGBY à payer à Cédric X... la somme de :

-287.803, 51 euros à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail,

-1.200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile comprenant les frais de première instance ainsi que ceux d'appel,

Dit que les dommages-intérêts alloués pour rupture abusive du contrat porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes,

Déboute les parties du surplus de leurs de leurs demandes.

Condamne la SASP BEZIERS RUGBY aux éventuels dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00679
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-05;05.00679 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award