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05/09/2007 | FRANCE | N°04/00538

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 05 septembre 2007, 04/00538


SLS / LG / ET
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale


ARRET DU 05 Septembre 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08136


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RG04 / 00538




APPELANTE :


Madame Elvira X...

KERZUDAL
29380 BANNALEC
Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)




INTIMEE :


SA TRESSOL
prise en la personne de so

n représentant légal
ZAC de Montimaran-Rond Point de Bessan
34500 BEZIERS
Représentant : Me JACQUES de la SELAFA CAPSTAN-BARTHELEMY (avocats au barreau de MONTPELLIER) ...

SLS / LG / ET
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 05 Septembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 08136

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RG04 / 00538

APPELANTE :

Madame Elvira X...

KERZUDAL
29380 BANNALEC
Représentant : la SCPA GUIRAUD LAFON PORTES (avocats au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

SA TRESSOL
prise en la personne de son représentant légal
ZAC de Montimaran-Rond Point de Bessan
34500 BEZIERS
Représentant : Me JACQUES de la SELAFA CAPSTAN-BARTHELEMY (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 05 SEPTEMBRE 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

Faits et procédures :

ELVIRA X... a été embauchée le 8 janvier 1998 par MARCEL TRESSOL, en qualité d'employée de maison à temps partiel, pour une durée de 28 heures hebdomadaires.
Un contrat de travail a été signé entre les parties.

Le 1er Mai 1998, ELVIRA X... a parallèlement été embauchée, de façon verbale, par la SA TRESSOL en qualité de femme de ménage à temps partiel.

Le 12 Août 2004, ELVIRA X... a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, prévu le 18 Août 2004, par lettre remise en mains propres.

Le 30 Août 2004, la SA TRESSOL a procédé au licenciement pour « suppression de poste », par lettre remise en mains propres.

Le 8 septembre 2004, ELVIRA X... a signé un protocole transactionnel dans le cadre duquel elle a d'une part déclaré se désister de toute action à l'encontre de la SA TRESSOL, et d'autre part accepté la somme de 3042, 06euros à titre d'indemnité.

ELVIRA DEFlANDRE a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers le 3 novembre 2004.

Le 16 Décembre 2004, une audience de conciliation s'est tenue et est restée infructueuse ; l'affaire a donc été renvoyée devant le bureau de jugement.

Le Conseil des Prud'hommes a rendu un jugement le 15 Novembre 2006 par lequel il a :
-annulé la transaction du 8 Septembre 2004
-condamné la SA TRESSOL à payer à ELVIRA X... les sommes de :
o3744 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
-ordonné la compensation des sommes versées dans le cadre de la transaction annulée avec celles allouées par le jugement

ELVIRA X... a interjeté appel devant la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier le 12 juin 2007.

Moyens et prétentions des parties

Elvira X... demande à la cour :

èDe condamner la SA Tressol à lui verser les sommes suivantes :
-56 619. 07euros à titre de rappel de salaire
-5 661. 90euros au titre de l'indemnité des congés payés y afférents
-7 919. 34euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
-15 838. 68euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-2 639. 78euros au titre de l'indemnité de préavis
-1 737. 84euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

èd'ordonner la compensation des sommes dues par la SA Tressol avec les 3 042euros déjà versés à Elvira X... au titre de la transaction

ède condamner la SA Tressol à payer la somme de 1000euros au titre de l'article 700 du NCPC

ède condamner la SA Tressol aux dépens

Elvira X... demande la nullité de la transaction en raison du mode de remise de la lettre de licenciement.

Elle met aussi en avant le fait que l'employeur n'a pas signé la transaction, qui n'est autre qu'un contrat et qui, par conséquent, suppose l'échange des consentements des parties.

Par ailleurs, Elvira X... estime que le licenciement dont elle a fait l'objet est irrégulier et doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Et par conséquent, l'appelante prétend avoir subit un préjudice moral consécutif au licenciement qui mérite d'être indemnisé.

Elvira X... demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet car elle prétend être dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle doit travailler et que, dès lors, elle se tient constamment à la disposition de l'employeur.

Elle prétend par ailleurs ne pas avoir été rémunérée en conséquence et demande la condamnation de son employeur pour travail dissimulé.

La SA Tressol, quant à elle, demande à la cour de :

èDire et juger la transaction parfaitement valable

èDébouter Elvira X... de l'ensemble de ses demandes

è Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Béziers du 15 Novembre 2006
èCondamner Elvira X... à 2000euros au titre de l'article 700 du NCPC

è La condamner aux entiers dépens.

La SA Tressol considère que le mode de remise de la lettre de licenciement est parfaitement valable et a permis à Elvira X... d'être avertie de la situation, ce qui rend la transaction valide.

Par ailleurs, la SA Tressol estime que l'appelante ne démontre pas que son consentement a été vicié, et que, par conséquent, la transaction est applicable.

Elle prétend que le motif du licenciement a été choisi par Elvira X... qui a refusé d'être licencié pour faute professionnelle et, par conséquent, la SA Tressol admet que le motif invoqué n'est pas réel.

Finalement, la SA Tressol affirme qu'il est impossible qu'Elvira X... ait cumulé deux contrats de travail à temps plein, et que, de ce fait, la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein n'a pas lieu d'être ; et que les accusations formées pour travail dissimulé ne sont pas fondées.

Discussion et décision

Sur le premier moyen,

Attendu qu'une transaction ayant pour objet de mettre fin au litige résultant d'un licenciement, ne peut valablement être conclue qu'une fois la rupture intervenue et définitive ; et qu'en l'absence de licenciement prononcé dans les formes légales, la transaction est nulle.
Attendu qu'en l'espèce la SA Tressol a procédé au licenciement de Madame Elvira X... par lettre remise en mains propres ; qu'en vertu de l'article L122-14-1 du code du travail, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la SA Tressol n'a pas procédé au licenciement dans les formes légales, il convient d'annuler la transaction conclue par les parties.

Sur le second moyen,

Attendu que le licenciement pour motif économique est celui effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant notamment d'une suppression de poste ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer la réalité du motif et son élément causal ; que la lettre doit faire état de la priorité de réembauchage et doit faire état de la recherche des possibilités de reclassement du salarié.

Attendu qu'en l'espèce la lettre de licenciement est motivée par la mention « suppression de poste » ; que ce motif est insuffisant et ne permet pas de démontrer le bien fondé du licenciement pour motif économique, il convient de juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les dommages-intérêts,

Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la salariée, des difficultés du marché du travail dans la région, il convient de lui allouer toutes causes de préjudice confondues la somme de 6000 euros.

Sur le troisième moyen,

Attendu que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne notamment la durée hebdomadaire et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

Mais attendu qu'il incombe à l'employeur, qui conteste la présomption de contrat de travail à temps complet, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu'il n'est pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que, ne rapportant pas la preuve qu'Elvira X... ne se tenait pas à la disposition permanente de la SA Tressol, il convient de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, et de faire droit au rappel de salaire soit la somme de 38 060,60 euros brut et la somme de 3 860 euros au titre des congés payés y afférents.

Sur le travail dissimulé,

Attendu que compte tenu des circonstances de la requalification du contrat, il n'apparaît pas que l'employeur ait sciemment omis de porter sur les bulletins de paie des heures de travail ne correspondant pas à la réalité, il convient de ne pas faire droit à la demande de condamnation de l'employeur pour travail dissimulé.

Par ces motifs

La cour,

-dit la transaction nulle

-dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

-condamne la SA Tressol au paiement de la somme de 38 060. 60 euros à titre de rappel de salaire

-condamne la SA Tressol au paiement de la somme de 3 860 euros à titre d'indemnités de congés payés y afférents

-dit que le contrat de travail à temps partiel requalifié en contrat de travail à temps complet

-condamne la SA Tressol au paiement de la somme de 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-condamne la SA Tressol au paiement de la somme de 1171. 5 euros a titre d'indemnité de préavis

-condamne la SA Tressol au paiement de la somme de 117. 5 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents

-condamne la SA Tressol au paiement de la somme de 250 euros au titre de l'indemnité de licenciement

-ordonne la compensation des sommes avec celles touchées au titre de la transaction

-condamne l'employeur aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00538
Date de la décision : 05/09/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-09-05;04.00538 ?
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