COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section B
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04032
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 AVRIL 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU
No RG 05 / 416
APPELANTES :
SA AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
26 Rue Drouot
75009 PARIS
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Madame Catherine Y...
...
12100 MILLAU
représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur Marc Z... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils Jérémy Z..., devenu majeur en cours d'instance
...
12100 MILLAU
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP LARGUIER-AIMONETTI-BLANC-BRINGER-MAZARS, avocats au barreau de MILLAU
Madame Nicole Z... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils Jérémy Z..., devenu majeur en cours d'instance
...
12100 MILLAU
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de la SCP LARGUIER-AIMONETTI-BLANC-BRINGER-MAZARS, avocats au barreau de MILLAU
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
Avenue Bamberg
12020 RODEZ CEDEX 9
assignée à personne habilitée le 11 / 10 / 06.
INTERVENANT :
Monsieur Jérémy Z... devenu majeur en cours d'instance
né le 08 Octobre 1987 à MILLAU (12100)
de nationalité Française
...
12100 MILLAU
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de la SCP LARGUIER-AIMONETTI-BLANC-BRINGER-MAZARS, avocats au barreau de MILLAU
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Véronique BEBON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
-réputé contradictoire.
-prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
-signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
Vu le jugement du Tribunal de Grande instance de Millau en date du 26 / 04 / 06 qui a déclaré Mme Y... responsable de l'accident dont a été victime le mineur Jérémy Z... ; condamné conjointement Mme Y... et la société AXA à payer à Monsieur et Mme Z... agissant en qualité d'administrateurs légaux de leur fils Jérémy les sommes de 288. 232,93 euros au titre du préjudice soumis à recours et de 8. 339,79 euros au titre du préjudice personnel ; la somme de 4. 000 euros à chacun au titre de leur préjudice ;
Vu l'appel de cette décision en date du 12 / 06 / 06 par la compagnie AXA et Mme Y....
Vu la requête en irrecevabilité d'appel déposée par Monsieur et Mme Z... ainsi que par Jérémy Z... et l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 14 / 12 / 06 rejetant cette demande ;
Vu le déféré de cette ordonnance en date du 29 / 12 / 06.
Vu les écritures des consorts Z... en date du 22 / 05 / 07 par lesquelles ils demandent à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par AXA et Mme Y... à l'encontre des époux Z... es qualité de représentants de leur fils Jérémy ; de déclarer irrecevable l'assignation en intervention forcée de Jérémy Z... ; de dire que le jugement régulièrement notifié est définitif en ce qui concerne Jérémy Z... ; subsidiairement de condamner Mme Y... et sa compagnie d'assurance à lui payer les sommes de 23. 194,98 euros au titre des frais médicaux,457,20 euros au titre de l'Incapacité totale temporaire,112. 000 euros au titre de l'Incapacité Permanente Partielle,4. 500 euros au titre de la perte d'une année scolaire,175. 932,93 euros au titre du préjudice professionnel ; 10. 000 euros au titre du prix des douleurs,2. 500 euros au titre du préjudice esthétique et 6. 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Vu les écritures de Mme Y... et de AXA en date du 6 / 06 / 07 par lesquelles elles demandent à la cour de constater qu'elles ne contestent pas leur responsabilité dans le cadre de l'accident ; de confirmer la décision en ce qu'elle a alloué la somme de 8. 339 euros au titre du préjudice personnel ; d'infirmer la décision pour le surplus ; d'allouer la somme de 129. 780 euros à Jérémy Z... au titre de son préjudice soumis à recours et celle de 3. 000 euros à chacun de Monsieur et Mme Z... ; de débouter les consorts Z... en l'ensemble de leurs autres demandes ;
Dans leur requête en déféré les consorts Z... indiquent que Jérémy était devenu majeur au jour de l'audience de 1ière instance et qu'il était intervenu volontairement à l'instance dans le cadre d'écritures déposées le 12 / 10 / 05 ; que le jugement ne fait pas état de cette intervention volontaire mais qu'il a cependant été signifié aux parties à la requête de Monsieur et Mme Z... et de Jérémy Z... ; que par contre les appelants ont relevé appel contre les époux Z... en qualité de représentants légaux de leur fils alors qu'ils auraient dû relever appel contre Jérémy Z... de manière individuelle ; que l'ordonnance du conseiller de la mise en état a rejeté leur demande d'irrecevabilité ; qu'enfin le fait que le jugement comporte une erreur matérielle ne peut avoir pour effet de valider un recours irrégulièrement formé ;
Dans leurs écritures en réponse sur déféré Mme Y... et AXA font soutenir que les écritures par lesquelles Jérémy est intervenu ne comportaient aucune demande pour son compte en tant qu'agissant à titre personnel ; que le dispositif ne comportait pas mention de cette intervention volontaire ; que le jugement déféré ne reprend nullement cette intervention volontaire ne retenant que les époux Z... en leur qualité de représentants légaux de leur fils ; que les condamnations ont été faites en leur faveur et en cette qualité ; que c'est dans ces conditions que l'appel a été formé ; ils font soutenir l'irrecevabilité du déféré dans la mesure où les décisions du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt au fond ; qu'enfin leur appel est recevable en la forme ;
Il est constant et en droit que les ordonnances du conseiller de la mise en état qui n'ont pas pour effet de mettre fin à l'instance ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'instance au fond ;
Cependant ces ordonnances du conseiller de la mise en état n'ayant pas autorité de la chose jugée au principal, il appartient à la cour de statuer sur la demande d'irrecevabilité d'appel présentée par les consorts Z... ;
La cour constate que les époux Z... ont fait délivrer assignation à Mme Y... et à AXA le 21 / 07 / 1985 en leur qualité de représentants légaux de leur fils Jérémy ; que si dans le chapeau de leurs écritures en date du 12 / 10 / 05 Monsieur Jérémy Z... apparaît de manière individuelle, jamais dans le dispositif de ces écritures il ne demande au tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire à l'instance comme devenu majeur ; que de plus dans le dispositif de ces écritures la demande de condamnation est faite au nom des concluants sans jamais préciser le prénom de Jérémy au titre des demandes faites pour lui ;
Il est aussi constant que la décision attaquée ne mentionne pas la présence de Jérémy en la procédure ni dans son chapeau, ni dans sa motivation ni dans son dispositif ; qu'il apparaît comme constamment représenté par ses parents, la condamnation étant faite en ce sens de manière très explicite ;
Il est certes constant que la signification de cette décision a aussi été faite à la requête de Monsieur Jérémy Z... cependant la cour rappellera que seules peuvent être intimées les parties à la 1ière instance ;
Il résulte de la procédure ainsi rappelée que si Jérémy Z... a été représenté par ses parents de manière valable pendant sa minorité, il ne pouvait plus l'être depuis le jour de sa majorité ; qu'ainsi donc au jour de l'audience mais encore au jour de la
décision il n'était pas représenté valablement à l'instance et ne peut être considéré comme partie à l'instance ; que donc Mme Y... et la compagnie AXA ne pouvaient relever appel que contre les parties régulièrement constituées à l'instance c'est-à-dire contre Monsieur et Mme Z... tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils ; ce faisant ils saisissaient la cour de l'entier litige ;
Il appartenait tant aux époux Z... qu'à Jérémy Z..., dans la mesure où il estimait être valablement constitué en la procédure de saisir soit le tribunal avant l'appel de Mme Y... et de AXA, soit la cour après la date d'appel en rectification d'erreur matérielle pour voir régulariser la situation de Jérémy Z..., ce qui n'a jamais été fait ;
En conséquence et au regard de ces éléments la cour dira recevable en la forme l'appel formé par Mme Y... et AXA ;
De la même manière et sur les mêmes bases la cour déclarera recevable l'assignation en intervention forcée de Monsieur Jérémy Z... faite par les parties appelantes, ce qui permet à la cour de connaître de l'entier litige et avec l'ensemble des parties valablement représentées ;
Les consorts Z... seront déboutés en l'ensemble de leurs demandes ;
Au fond l'appel de Mme Y... et d'AXA portent sur l'indemnisation du préjudice professionnel ; elles indiquent qu'il s'agit là d'une perte de chance qui ne peut être évaluée à plus de 50 % au regard de l'âge de Jérémy au moment de l'accident ; que par ailleurs Jérémy est apte à exercer une autre activité professionnelle qui lui procurera des revenus ;
Jérémy Z... indique qu'il a dû redoubler une classe et qu'il ne peut exercer la profession de pompier professionnel comme il le souhaitait, qu'il subit une perte de revenus dont il demande réparation ;
Il n'est pas contesté par les parties appelantes que Jérémy Z... subit un préjudice professionnel en raison des séquelles de l'accident dont il a été la victime ; c'est à bon droit que les parties appelantes font soutenir qu'il s'agit là d'une perte de chance dans la mesure où la victime était âgée de 10 ans au jour de l'examen et se trouvait encore en classe primaire (CE2) ; il est aussi constant qu'à ce jour Jérémy Z... a réussi les épreuves pour être jardinier.
En conséquence la cour dira que la perte de chance de Jérémy Z... en matière professionnelle est fixée à 50 % et sur cette base avalisera la proposition faite par Mme Y... et AXA à hauteur de la somme de 41. 530 euros ;
En ce qui concerne la période d'Incapacité totale temporaire fixée par les experts à 18 jours la cour possède des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation à la somme de 250 euros ;
En ce qui concerne l'Incapacité Permanente Partielle fixée par les experts au taux de 40 % la cour possède des éléments suffisant pour fixer ce chef de préjudice, eu égard à l'age de la victime, aux conclusions expertales, aux pièces communiquées par les parties et à leurs écritures à la somme de 88. 000 euros ;
La cour constate enfin que les frais médicaux s'élèvent aux sommes de 22. 158,03 euros pour la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron et 1. 036,95 euros pour la MAE.
En conséquence le montant total du préjudice soumis à recours de Jérémy Z... s'élève à la somme de 152. 974,98 euros ;
La cour dira que sur cette somme viendra s'imputer la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron à hauteur de 22. 158,03 euros et celle de la MAE à hauteur de la somme de 1. 036,95 euros ;
En ce qui concerne le préjudice personnel de Monsieur Jérémy Z... la cour constate que le 1ier juge a fait une exacte appréciation de ces chefs de préjudice et prononcera la confirmation de ces chefs ;
La cour confirmera aussi l'indemnisation faite pour le préjudice personnel de Monsieur et Mme Z....
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme Y... et la compagnie AXA en leur appel,
En la forme,
Déboute les époux Z... et Monsieur Jérémy Z... en leur demande d'irrecevabilité d'appel et d'intervention forcée ;
Déclare en conséquence réguliers en la forme tant l'appel que l'assignation en intervention forcée ;
Au fond ;
Confirme la décision entreprise en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice personnel de Monsieur Jérémy Z... et des époux Z... pris en leur nom personnel, ainsi que les frais irrépétibles et les dépens ;
Infirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Fixe le montant total du préjudice soumis à recours de Jérémy Z... à la somme de 152. 974,98 euros ;
La cour dit que sur cette somme vient s'imputer la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron à hauteur de 22. 158,03 euros et celle de la MAE à hauteur de la somme de 1. 036,95 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile.
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme Y... et la compagnie AXA aux entiers dépens d'appel avec droit de recouvrement à la Scp TOUZERY COTTALORDA, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.
Le Greffier Le Président
Ybs