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08/08/2007 | FRANCE | N°05/1073

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 08 août 2007, 05/1073


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


1 Chambre Section AO1


ARRET DU 8 AOUT 2007


Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 5170




Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 05 / 1073




APPELANTS :


Monsieur Olivier X...

né le 5 Novembre 1965 à BONDY (93140)
de nationalité française

...

11800 MARSEILLETTE
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHATEL-

CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN, substituée par Me SARIKABADAYI, avocats au barreau de MONTPELLIER




Madame Paula X...

née le 11 Juin 1963 à PORTO (PORTUGAL)
de...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section AO1

ARRET DU 8 AOUT 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 5170

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
No RG 05 / 1073

APPELANTS :

Monsieur Olivier X...

né le 5 Novembre 1965 à BONDY (93140)
de nationalité française

...

11800 MARSEILLETTE
représenté par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN, substituée par Me SARIKABADAYI, avocats au barreau de MONTPELLIER

Madame Paula X...

née le 11 Juin 1963 à PORTO (PORTUGAL)
de nationalité française

...

11800 MARSEILLETTE
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN, substituée par Me SARIKABADAYI, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Isodro A... GARCIA
né le 15 Mai 1933 à VILLORES (ESPAGNE)
de nationalité espagnole

... d'Autan
11800 MARSEILLETTE
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de la SCP TARLIER-BONNAFOUS, substituée par Me RECHE, avocats au barreau de CARCASSONNE

Madame Dolores C...
D... épouse A...

... d'Autan
11800 MARSEILLETTE
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP TARLIER-BONNAFOUS, substituée par Me RECHE, avocats au barreau de CARCASSONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nicole FOSSORIER, Président, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nicole FOSSORIER, Président
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

-signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
* *

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, le 15. 6. 2006, dont appel par monsieur et madame X... le 24. 7. 2006, contre monsieur et madame A... ;

Vu les conclusions d'appel principal notifiées le 13. 6. 2007, par les époux X... qui demandent d'infirmer cette décision, sauf en ce qu'elle condamne les époux A... à obturer la vue résultant de la création de la baie vitrée,
de condamner les époux A... à obturer la fenêtre en façade est au moyen d'éléments dormants et opaques sous astreinte de 150 EUROS par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à garnir les agrandissements des ouvertures existantes et les ouvertures crées à l'étage au moyen d'éléments opaques et dormants sous la même astreinte, à faire cesser le trouble résultant de l'écoulement es eaux pluviales de toiture sur leur fonds en les déversant ailleurs,
de condamner les époux A... au paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12. 12. l996 modifié par décret du 08. 3. 2001, en cas d'exécution forcée de la condamnation, et de 1500 euros à titre de dommages-intérêts et de frais et honoraires non compris dans les dépens ;

Vu les conclusions d'appel incident notifiées le 22. 2. 2007, par les époux A... qui demandent de confirmer le jugement déféré sauf à le réformer en ce qu'il les condamne à obturer leur baie vitrée, de condamner les époux X... au paiement des sommes de 10. 000 euros et de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et de frais et honoraires non compris dans les dépens, outre paiement des sommes correspondant au montant de l'article 10 du décret 96-1080 du 12. 12. l996 modifié par décret du 08. 3. 2001, en cas d'exécution forcée ;

SUR QUOI :

Les façades Sud et Est de l'immeuble appartenant aux époux A..., cadastré section A numéro 212, jouxtent immédiatement le jardin des époux MARION cadastré section A numéro 211. Au vu du constat d'huissier en date du 27. 4. 2004 et des photographies annexées,4 fenêtres en façade sud, une fenêtre et grande baie vitrée en façade est de l'immeuble des époux A... donnent sur ce jardin. Il résulte également des photographies produites par les époux A... (pièce No 14) et de celle produite par les époux X... (pièce No 16) que la fenêtre coté Est est ouverte à une hauteur normale et autorise, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une vue directe sur le jardin sans même qu'il y ait lieu de se pencher anormalement.

Par ailleurs, la pièce Numéro 14 démontre que située au dernier étage de l'immeuble des époux A..., cette fenêtre à l'est, a été créée en même temps que les deux fenêtres du même étage de la façade sud, lors de la surélévation de l'immeuble. Un plan signé par monsieur A..., transmis à l'appui du dossier de demande de permis afférent aux travaux de rénovation réalisés par les époux A..., porte la date de l'avis favorable de l'administration du 5. 9. 1977. De même que l'attestation de l'une des 2 précédentes propriétaires, madame Angèle G... épouse H..., il confirme que jusqu'au 4. 1. 1977, date de la vente de l'immeuble aux époux A..., la fenêtre litigieuse, contrairement aux attestations produites par ces derniers, n'existait pas puisque la surélévation date

de 1977. En conséquence, il ne peut pas être invoqué de prescription trentenaire. La délivrance d'un permis de construire n'a lieu que sous réserve du respect des droits des tiers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La vue créée sans autorisation par cette fenêtre devra donc être supprimée par la pose d'éléments fixes à verre opaque à la place des battants vitrés, sous astreinte, le jugement étant infirmé de ce chef.

Quant aux ouvertures en façade sud, celles du rez-de-chaussée existaient antérieurement à l'acquisition de l'immeuble par les époux A... et il n'est pas clairement démontré par le plan d'état des lieux du 19. 12. 1966 qu'un bâtiment détruit à une date d'ailleurs indéterminée ait empêché la vue sur le fonds X.... La déclaration émanant de l'abbé Y... curé des paroisses de CAPENDU et MARSEILLETTE, qui précise agir au nom de l'Association diocésaine de Carcassonne propriétaire de l'immeuble qu'elle a vendu aux époux X..., autorise expressément Isidro A... a agrandir ces ouvertures et à en créer deux à l'étage qui devait être réalisé en 1977. Le premier juge a justement retenu que, encore que la preuve du mandat donné par l'association n'ait pas été rapportée, l'apparence de mandat créée a engagé cette dernière. La qualité du signataire de l'autorisation et son honorabilité ont pu légitimement faire croire aux époux A... qu'il avait pouvoir, sans qu'il y ait eu besoin qu'ils en vérifient les limites. Le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette la demande d'obturation des fenêtres sud.

La baie vitrée a été créée pour fermer une petite cour située sur le côté de la façade Est. Au vu du plan des lieux existants avant surélévation, annexé au dossier de demande de permis de construire des époux A..., le sol en était surélevé par rapport à celui du jardin mitoyen. Les photographies produites démontrent que la maison GODOY a été construite sur la roche en surplomb du jardin et le plan de masse joint à la demande de permis de construire mentionne un terre-plein de 3. 3 mètres de hauteur moyenne, ce qui explique cette différence de hauteur des sols de la cour et du jardin.

Les 2 fenêtres du bas, en façade sud de l'immeuble GODOY déclarées correspondre au rez-de-chaussée de l'immeuble, sont d'ailleurs au même niveau que la baie. Cette courette fait bien partie de l'immeuble vendu aux termes de l'acte de vente du 4 janvier 1977. La murette qui la bordait côté jardin et dont l'angle est visible sur l'une des photographies de la pièce numéro 14, n'arrivait qu'à mi-hauteur de la porte d'accès à cette courette, ce que confirme le plan d'état des lieux sus-visé. Elle permettait donc une vue directe sur le jardin ainsi que les attestations en font état. Son existence remonte à plus de trente ans en raison de l'ancienneté de l'immeuble dont l'acte de vente relate qu'il était en ruines en 1977, et la servitude de vue est prescrite. Le jugement sera infirmé en ce qu'il ordonne l'obturation de la baie vitrée fermant l'ancienne courette et la demande à ce titre, des époux X..., sera rejetée.

La descente d'eaux pluviales qui se poursuit par une canalisation enterrée dans le jardin des époux MARION, récupère l'eau venant notamment du toit de l'immeuble des époux A.... Il n'est pas sérieusement discuté que l'évacuation s'en fait dans le réseau communal ainsi que l'atteste madame G..., ancienne propriétaire de l'immeuble no A 212. Si les époux X... concluent qu'il " semble " qu'elle récupère aussi les eaux usées, ils ne le démontrent pas. Madame G... atteste que cette évacuation a été créée en 1970 et qu'elle avait payé sa part. Monsieur I..., entrepreneur chargé de l'installer, confirme avoir réalisé les travaux de zinguerie en 1970, pour le compte de l'abbé Y... représentant de l'Association des Catholiques de Carcassonne. En conséquence, les époux A... ont droit au maintien de l'ouvrage servant à la récupération des eaux pluviales de leur toit depuis plus de trente ans. Il s'y ajoute que l'existence de la canalisation dont le trajet est facilement déterminable au vu de ses points de départ dans le jardin et d'arrivée à la voie publique, n'exclut pas la possibilité de faire des travaux dans le jardin des époux MARION compte tenu de sa surface et qu'il n'et pas démontré de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Les époux A... ne justifient pas suffisamment à l'appui de leur demande en paiement de dommages-intérêts que les conclusions

adverses démontrent un abus de droit, lequel doit être caractérisé, et que cette procédure a été exercée avec la volonté de nuire, une intention malicieuse ou une erreur équivalente au dol et qu'ils ont subi de ce fait un préjudice. Dès lors, ce chef de demande est rejeté. Rien ne justifie d'allouer des dommages-intérêts complémentaires ainsi que demandé par les parties.

Bien qu'il soit fait droit à la demande d'obturation de la fenêtre est, les entiers dépens doivent être mis à la charge des époux X... dont les prétentions s'avèrent excessives et sont pour leur majeure partie écartées, en application de l'article 696 du nouveau code de procédure civile. La réponse des époux A... en date du 19 mai 2003, démontre que si les prétentions des époux X... s'étaient limitées à la fenêtre est, une solution amiable aurait pu être trouvée. Il est équitable compte tenu des circonstances de la cause d'allouer aux époux A... la somme de MILLE TROIS CENT euros au titre des honoraires d'avocat et frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, tout en déboutant la partie adverse de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort,

Reçoit l'appel régulier en la forme et dans les délais,

Au fond, infirme la décision pour ses dispositions dont appel, en ce qu'elle condamne les époux A... à obturer la baie vitrée, rejette la demande d'obturation de la fenêtre est, condamne les époux A... au paiement du tiers des dépens de première instance, et la confirme en ce qu'elle déboute les époux X... de leur demande d'obturation des quatre fenêtres ouvertes en façade sud de leur immeuble cadastré section A No 212 ;

Statuant à nouveau déboute les époux X... de leur demande d'obturation de la baie vitrée ;

Condamne les époux A... à remplacer la fenêtre ouverte en façade est de leur immeuble cadastré section A No 212, par un châssis ou tout dispositif identique, à verre dormant et opaque, dans un délai de deux mois qui courra à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

Condamne les époux X... à verser aux époux A... la somme de MILLE TROIS CENT euros au titre des honoraires d'avocat et frais non compris dans les dépens ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne les époux X... aux dépens de première instance afférents au litige les opposant aux époux A... et aux entiers dépens d'appel qui pour ces derniers seront recouvrés par la SCP CAPDEVILA, Avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

NF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/1073
Date de la décision : 08/08/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-08-08;05.1073 ?
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