COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section AO1
ARRET DU 08 AOUT 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04634
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 02 / 431
APPELANT :
Monsieur Mario X...
né le 12 Octobre 1957 à HANN MUNDEN (ALLEMAGNE)
...
34346 HANN MUNDEN (ALLEMAGNE)
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté par Me DELSOL, avocat au barreau de Montpellier.
INTIMES :
Monsieur Philippe Z...
...
34300 CAP D'AGDE
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me ATTALI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur Bruno B...
né le 28 Février 1954 à GRAVELINES (59820)
...
59134 FOURNES EN WEPPES
représenté par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de Me SOLAND, avocat au barreau de LILLE
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 JUIN 2007, en audience publique, M. Claude ANDRIEUX ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Mme Nicole FOSSORIER, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND
ARRET :
-contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
-signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 19 avril 2006 par le tribunal de grande instance de BEZIERS qui a débouté Monsieur X... de ses demandes ainsi que Monsieur Z... et Monsieur B... de leurs demandes reconventionnelles,
le tribunal ayant considéré que Monsieur X... en sa qualité de professionnel avisé des véhicules de collection avait commis une erreur inexcusable, que le prix de revente du véhicule est largement supérieur au prix d'acquisition et que la remise de la carte grise permettait aisément d'en vérifier l'origine,
Vu l'appel interjeté par Monsieur X... le 4 juillet 2006,
Vu les dernières conclusions de l'appelant notifiées le 11 avril 2007 qui conclut à la réformation en disant que le document prétendument signé B... est un faux, que la vente est intervenue entre Monsieur Z... et lui-même, de la dire nulle, de condamner Monsieur Z... seul ou subsidiairement in solidum avec Monsieur B... à lui payer la somme de 83 847 euros avec intérêts légaux sur 44 210,21 euros depuis le 7 mars 1995 et sur le solde à compter de l'arrêt à intervenir, sollicite la somme de 3 050 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Soutenant que :
-le certificat de vente de B... à X... est un faux, le chèque établi le 7 mars 1995 ne pouvant être la contrepartie d'une vente intervenue le lendemain,
-l'arrêt du 18 décembre 2001 n'a pas autorité de chose jugée, l'arrêt n'ayant fait que constater la prescription de son action à l'encontre d'Z...,
-il y a eu dol en faisant croire qu'il vendait un véhicule BMW 328 et en remettant une carte grise ne correspondant pas au véhicule, puisqu'elle concernait un véhicule vendu au DEUTCHES MUSEUM sans carte grise conservée par Z...,
-subsidiairement le vice caché est constitué par l'impossibilité d'usage de collection, plus subsidiairement l'erreur,
-sa qualité de professionnel ne lui permettait pas de le déceler,
-il est fondé aussi à se prévaloir du vice caché à l'encontre du vendeur initial si il était considéré que Monsieur Z... a vendu à Monsieur B...,
-c'est Monsieur Z... qui a vendu le véhicule, pour le lui avoir montré, pour avoir fourni la carte grise, pour avoir reçu le chèque de 290 000 francs qui a servi à payer en partie l'acquisition faite auprès de Monsieur B... d'une ROBUR,
-Monsieur B... a confirmé qu'il n'avait pas conclu avec Monsieur X...,
-Subsidiairement Monsieur Z... a agi comme mandataire de Monsieur B... et le dol commis engage son mandant, l'erreur consécutive au dol d'un tiers étant une cause de nullité et Monsieur B... connaissait le vice de la chose vendue,
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 février 2007 par Monsieur Z... qui conclut à la confirmation du jugement, sollicite la somme de 15 244,90 euros à titre de dommages et intérêts,2286,74 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à titre subsidiaire de donner acte à Monsieur X... de ce qu'il reconnaît être à l'origine de son préjudice à hauteur de 50 %, le débouté de ses demandes relatives au remboursement de la commission ROSS, des frais de transport, et de la perte de bénéfice,
Aux motifs que :
-le véhicule a préalablement été vendu à Monsieur B... qui l'a revendu à Monsieur X..., ce qui explique l'absence de lien contractuel entre lui et Monsieur X...,
-la preuve de l'étendue de l'obligation doit être prouvée par écrit au regard des dispositions de l'article 1341 du code civil,
-la décision de la Cour d'Appel de MONTPELLIER du 18 décembre 2001 bénéficie de l'autorité de la chose jugée, et fait obstacle à une action en nullité de la vente,
-le véhicule n'était pas assemblé, quant à la carte grise un vendeur professionnel ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas celle du véhicule vendu, ce qui rend l'erreur inexcusable,
-il n'y a pas vice caché, l'inadéquation entre le véhicule et la carte grise ne constituant pas un vice caché,
-le versement de la commission n'est pas démontré pas plus que la perte de bénéfice, le prix étant dans une fourchette basse,
-l'usage ne prévoit pas la remise de la carte grise, qui ne présente dans la vente aucun caractère déterminant,
Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur B... le 5 juin 2007 qui conclut à la confirmation du jugement et sollicite dans le cas contraire à être relevé et garanti par monsieur Z..., la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Soutenant que :
-il n'a pas vendu le véhicule litigieux,
-le chèque de 290 000 francs a été établi pour la vente du véhicule ROBUR qui est sans rapport avec celle de la BMW 328,
-Monsieur Z... s'est contredit en disant d'une part que Monsieur X... est venu voir les pièces qu'il détenait et d'autre par qu'il lui a remis ces pièces,
-Monsieur Z... a demandé à Monsieur X... d'établir le chèque à son nom, ce que ce dernier n'aurait pas fait spontanément,
-Le certificat de cession du véhicule ROBUR est du 12 mars soit postérieurement à la cession Z...
X...,
-Aucun certificat de cession n'a été établi par Monsieur Z... pour la BMW,
-La ROBUR a été payée avec le montant du prix de vente de la BMW 328 par Monsieur Z...,
-L'attestation de vente est particulièrement imprécise, sa date ne correspond pas à celle de la vente,
-Monsieur Z... n'était pas son agent,
-Il s'est trouvé impliqué dans une affaire où il n'était pas partie et n'a pas été blanchi l'instance étant éteinte, ce qui lui cause un préjudice, sa réputation dans un milieu relativement fermé, celui des collectionneurs de véhicules anciens étant atteinte,
Vu les conclusions d'incident notifiées le 7 juin 2007 par Monsieur X... qui demande que soient écartées des débats les pièces déposées le 5 juin 2007 par Monsieur B... aux motifs de leur dépôt tardif et de leur caractère inexploitable,
SUR QUOI :
Monsieur B... a produit de nouvelles pièces le 5 juin 2007. Ces pièces n'ont pas pu être discutées de façon utile par ses adversaires au regard de la date de leur dépôt et de celle de la clôture des débats. Elles seront donc écartées.
L'arrêt de la Cour d'Appel de MONTPELLIER en date du 18 décembre 2001 a jugé que l'action de Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Z... était prescrite en considérant qu'une vente était intervenue entre Monsieur Z... et Monsieur B... en février 1995. Toutefois ce dernier n'étant pas partie devant la Cour, l'arrêt qui ne mettait pas en présence les mêmes parties que dans la présente procédure et qui n'avait pas à trancher l'existence de cette vente ou à qualifier les faits relatifs à cette vente proprement dite, ne saurait avoir autorité de chose jugée sur la qualité de vendeur de Monsieur Z... ou de Monsieur B....
Ce moyen est dès lors infondé.
L'existence de la vente du véhicule litigieux par Monsieur Z... à Monsieur B... lors du salon « rétro-mobile » de février 1995 n'est étayée que par les seules affirmations de Monsieur Z... lors de son audition par les services de police le 28 avril 1998 qu'il reprend dans ses écritures devant la Cour.L'existence de cette vente est contestée à la fois par l'appelant et par Monsieur B....
Les seuls éléments tangibles relatifs aux transactions intervenues entre les parties, à savoir le chèque de 290 000 francs, le certificat de cession du véhicule ROBUR, sont en date du mois de mars 1995, étant précisé que le document prétendument signé par Monsieur B..., argué de faux par ce dernier, est suffisamment suspect dans la mesure où la signature ne correspond pas du tout à la signature habituelle de Monsieur B... telle que figurant notamment sur son permis de conduire et sur le certificat de cession, ce qui justifie qu'il ne soit pas retenu et il est en outre insuffisamment précis.
Le certificat de cession du véhicule ROBUR établi le 12 mars 1995 s'il démontre qu'il y a eu acquisition à cette date de ce véhicule par Monsieur Z..., ne permet pas de conclure qu'il y a eu cession corrélative et préalable du véhicule BMW 328 par ce dernier.
Monsieur Z... ne produit aucun certificat de cession autorisant à conclure en ce sens.
L'établissement du chèque de 290 000 francs à l'ordre de Monsieur B... ne prouve pas qu'une vente serait intervenue entre ce dernier et Monsieur X..., mais seulement que ce dernier aurait payé dans les mains du premier cette somme, qui apparaît correspondre à une partie du prix convenu pour l'acquisition de la ROBUR, Monsieur Z... ayant manifestement préféré pour des raisons qu'il est le seul à connaître, que son débiteur verse directement entre les mains de son créancier le montant de sa propre dette.
Cela est corroboré par le fait que les pièces dont Monsieur X... a fait l'acquisition étaient en la possession de Monsieur E... qui a également transmis une carte grise qui s'est avérée n'être pas celle du véhicule vendu. De cet ensemble d'éléments il résulte que sont intervenues deux ventes l'une de la prétendue BMW 328 par Monsieur Z... à Monsieur X..., la seconde, postérieure, celle de la ROBUR, par Monsieur B... à Monsieur Z..., le prix de la première ayant servi à payer partiellement le prix de la seconde, l'effectivité de la vente de la BMW 328 par Monsieur Z... à Monsieur B... puis par ce dernier à Monsieur X... n'étant pas démontrées.
Monsieur X... fonde son action sur le dol en soutenant que les man œ uvres sont constituées par le fait de présenter à la vente un véhicule BMW 328 en sachant que cette appellation était fausse et d'avoir produit à l'appui de celle-ci une carte grise correspondant à ce type de véhicule mais qui ne concernait pas celui qui était vendu.
Il est constant que Monsieur Z... a fait paraître une annonce ainsi libellée « BMW 328 en cours de restauration » et qu'il a remis une carte grise établie pour ce type de véhicule.
Il n'est pas contesté par les parties qu'il ne s'agissait pas d'une BMW 328 et que la carte grise concernait un modèle de ce type actuellement exposé au Musée de l'automobile de MUNICH dont il est la propriété.
Monsieur Z..., qui est un professionnel de l'automobile et de surcroît ancien concessionnaire de la marque BMW, et à ce titre bien placé pour vérifier auprès du constructeur les caractéristiques des modèles même anciens, qui au cours de son audition, a indiqué être collectionneur de véhicules anciens depuis de nombreuses années et rassembler les pièces nécessaires à la reconstruction d'une BMW modèle 328 par le rassemblement de pièces provenant de diverses origines, ne pouvait ignorer la provenance du châssis monté sur le véhicule et est censé lors de l'acquisition de ce châssis avoir vérifié sa provenance et sa compatibilité.
Il a reconnu en outre ne pas ignorer que la carte grise n'était pas celle du véhicule vendu mais qu'il l'avait donnée pour « faire plaisir » à Monsieur X... qui insistait.
On comprend mal l'intérêt pour Monsieur X... de prendre une carte grise qui lui aurait été déclarée incompatible avec le véhicule vendu et le risque pris par le vendeur de laisser croire qu'il remettait cette carte grise comme étant celle de ce véhicule.
Cette version des faits n'est pas sérieuse. Il apparaît au contraire que Monsieur Z... en présentant une carte grise de BMW 328 a conforté l'acquéreur dans l'idée d'acquérir sans plus ample vérification.
L'ensemble de ces faits est constitutif de man œ uvres dolosives sans lesquelles Monsieur X... n'aurait pas acquis le véhicule litigieux pour le montant de 290 000 francs.
Monsieur Z... ne peut se prévaloir du montant du prix pour justifier la connaissance par son acquéreur du type réel. En effet le fait que le véhicule soit en cours de restauration justifiait que l'on se rapproche du montant de la fourchette basse.
Par ailleurs en l'absence de numéro figurant sur le châssis il n'était pas possible à l'acquéreur de s'assurer lors de la vente de la non conformité du véhicule à la carte grise. Ce n'est en effet que par la consultation du constructeur qu'il a été révélé que le numéro y figurant était celui d'un autre véhicule.L'erreur induite par les man œ uvres dolosives opérées ne peut donc être qualifiée d'inexcusable.
En l'état du vice du consentement pour dol il y a lieu de faire droit à la demande de nullité de la vente, ce qui entraîne la restitution du prix par Monsieur Z... et celle du véhicule par Monsieur X..., étant précisé que les intérêts au taux légal courront à compter du paiement du prix par application de l'article 1378 du code civil.
Monsieur B... ne saurait être condamné à restituer le montant du prix résultant de l'annulation de la vente, n'étant pas partie au contrat.
Ce dernier fait état d'un préjudice complémentaire qui serait constitué par les frais de transport du véhicule, la commission du mandataire et la perte de bénéfice sur la vente du véhicule acquis.
Il n'est justifié ni de la commission d'intermédiaire, ni des frais de transport.
Quant à la perte de bénéfice elle ne résulte pas directement de l'annulation de la vente mais de la non conformité du modèle revendu, étant précisé que l'immobilisation du capital est réparé par l'octroi des intérêts à compter du paiement et qu'il n'est pas mentionné de frais de réfection postérieurs à l'acquisition.
Il n'est pas fait état d'un préjudice moral.
La demande à titre de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.
Monsieur B... ne justifie pas du préjudice qu'il invoque. Sa demande à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Il est par contre équitable d'allouer à Monsieur X... la somme de 1. 800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les autres demandes de ce chef étant rejetées.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
EN LA FORME :
Déclare l'appel recevable,
Rejette les nouvelles pièces présentées par Monsieur B... à l'appui de ses écritures notifiées le 5 juin 2007 (e-mail et 13 photographies),
AU FOND :
Réformant la décision déférée en toutes ses dispositions,
Dit que la vente du véhicule litigieux est intervenue entre Monsieur X... et Monsieur Z... et non entre Monsieur X... et Monsieur B...,
Prononce la nullité de cette vente pour dol,
Condamne Monsieur Z... à restituer à Monsieur X... la somme de 44 210,21 euros euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1995, date du paiement,
Ordonne la restitution par Monsieur X... du véhicule acquis,
Rejette ses demandes à titre de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne Monsieur Z... à payer à Monsieur X... la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette les autres demandes de ce chef,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur Z... aux dépens dont distraction au profit des Avoués de la cause, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT