La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2007 | FRANCE | N°06/3062

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0321, 01 août 2007, 06/3062


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section A2

ARRÊT DU 1er AOÛT 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 3062

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2006
TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ
No RG 11-05-173

APPELANTE :

Madame Colette X... épouse Y...
née le 1er Juin 1939 à CENTRES (12120)
de nationalité française
...
12120 CENTRES
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me NAHON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Madame M

arie-Reine A...
née le 16 Avril 1961 à RODEZ (12000)
de nationalité française
...
12120 CENTRES
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORD...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section A2

ARRÊT DU 1er AOÛT 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 3062

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 AVRIL 2006
TRIBUNAL D'INSTANCE DE RODEZ
No RG 11-05-173

APPELANTE :

Madame Colette X... épouse Y...
née le 1er Juin 1939 à CENTRES (12120)
de nationalité française
...
12120 CENTRES
représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour
assistée de Me NAHON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Madame Marie-Reine A...
née le 16 Avril 1961 à RODEZ (12000)
de nationalité française
...
12120 CENTRES
représentée par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assistée de Me GALANDRIN, avocat au barreau de RODEZ

Monsieur Jean-Marc Y..., Ordonnance de désistement partiel en date du 18 mai 2006
......
12120 CENTRES

ORDONNANCE de CLÔTURE du 11 JUIN 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Madame Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRÊT :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par mise a disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ;

-signé par Monsieur Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *
* *

FAITS et PROCÉDURE-MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES :

Les consorts Y...-Z... sont propriétaires indivis d'une parcelle en nature de grange située à CENTRÈS (Aveyron), cadastrée section BV no128 jouxtant la parcelle no129 appartenant à Marie-Reine A....

Par jugement en date du 13 avril 2006 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal d'Instance de RODEZ, saisi par deux assignations en date des 5 et 29 décembre 2003 délivrées par Marie-Reine A... contre Colette Y... et inversement, et statuant après expertise judiciaire :
ordonne à Colette Y... d'installer des chéneaux sur la toiture du bâtiment lui appartenant dans le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
ordonne à Colette Y... sous la même astreinte d'enlever la toiture dépassant la limite de propriété,
condamne Colette Y... à payer à Marie-Reine A... la somme de 850 à titre de dommages et intérêts et une somme de même montant sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
déclare Colette Y... irrecevable en sa demande reconventionnelle tendant au bornage, agissant seule en qualité d'indivisaire.

Colette X... épouse Y... relève appel de ce jugement selon déclaration au greffe déposée le 2 mai 2006.

Dans ses dernières écritures déposées le 18 juillet 2006, Colette Y... conclut à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions. Il l'a curieusement déboutée de sa demande de bornage à laquelle elle avait pourtant renoncé dans le dernier état de ses écritures tout en omettant de statuer sur sa demande en réparation du préjudice causé par l'empiètement sur le domaine public du bâtiment, du mur de clôture et du pilier appartenant à Marie-Reine A.... Le débordement est parfaitement établi par les rapports d'expertise amiable qu'elle produit et que la Cour préférera au rapport

d'expertise judiciaire, marqué par une atteinte au principe du contradictoire et par de nombreuses insuffisances. Son action en cessation du trouble possessoire doit être déclarée recevable. Marie-Reine A... sera condamnée en conséquence à démolir la partie du bâtiment et le mur de clôture empiétant sur le domaine public ainsi que le pilier bloquant l'accès à sa propriété, sous astreinte de 150 € par jour de retard. Elle sera en outre condamnée à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi et de la procédure abusive diligentée à son encontre, outre la somme de 5 013,60 € TTC au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. La prescription annale de l'action possessoire ne peut lui être opposée en raison du caractère inaliénable et imprescriptible du domaine public. Elle ajoute qu'elle a fait placer des chéneaux sur sa toiture, avant le jour de l'audience devant le Tribunal d'Instance de RODEZ de sorte que c'est avec la plus parfaite mauvaise foi que Marie-Reine A... continue de se plaindre du prétendu déversement des eaux pluviales sur le mur de son bâtiment.

Dans ses dernières écritures déposées le 18 décembre 2006, Marie-Reine A... conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'irrecevabilité des demandes adverses et en toute hypothèse à leur rejet et enfin au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Les demandes de Colette Y... sont irrecevables pour trois motifs tenant au fait qu'elle est propriétaire indivise de la parcelle no128 et qu'elle n'a donc pas qualité au visa de l'article 815-3 du code civil pour agir seule, qu'elles sont de nature pétitoire et relèvent en conséquence de la compétence du Tribunal de Grande Instance et enfin qu'à supposer qu'il s'agisse d'une action possessoire, celle-ci est prescrite, faute d'avoir été engagée dans l'année du trouble, les deux événements susceptibles de faire courir ce délai annal étant constitués d'une part par les travaux d'agrandissement d'une grange qui ont eu lieu en 1935 et d'autre part par l'élévation d'un mur reconstruit en 2001 sur l'emplacement d'un ancien mur en pierre sèche.L'action engagée le 29 décembre 2003 est donc prescrite. Ces demandes sont en toute hypothèse non fondées et leur rejet s'impose.

L'ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2007.

SUR CE,

Les demandes des parties portent désormais, Colette Y... ayant abandonné sa demande aux fins de bornage, d'une part sur l'écoulement sur la grange Y...-Z... des eaux pluviales provenant du toit de la grange A... laquelle empiéterait selon Colette Y... sur le domaine public et d'autre part sur la construction par Marie-Reine A... d'un muret et d'un pilier débordant également d'après Colette Y... sur le domaine public.

Marie-Reine A... agit sur le fondement de l'article 681 du code civil relatif à l'égout des toits alors que Colette Y... se situe sur le terrain de la protection possessoire, par le biais de l'action en complainte.

Le Tribunal d'Instance, saisi par Colette Y... selon acte du 29 décembre 2003, était alors compétent pour connaître des actions possessoires. Le débat sur la question de la compétence est en toute hypothèse dépassé, la Cour, juridiction d'appel du Tribunal de Grande Instance et du Tribunal d'Instance, étant en effet nécessairement compétente.

L'action possessoire ayant pour objet la conservation des biens indivis entre dans la catégorie qu'un indivisaire peut aux termes de l'article 815-2 alinéa 1 du code civil accomplir seul. Le concours des coïndivisaires de Colette Y... n'étant pas nécessaire, l'action engagée par celle-ci doit être déclarée recevable.

Colette Y... soutient que les auteurs de Marie-Reine A... se sont appropriés lors des travaux d'extension de leur grange intervenus en 1935, du chemin public d'une largeur de 3 ou 4 mètres séparant alors leurs deux fonds no128 et no129, aujourd'hui distants de 40 cm seulement.

C'est à tort qu'elle argue pour obtenir la démolition de la partie de grange empiétant prétendument sur le domaine public de la protection possessoire, alors qu'elle n'a manifestement pas la possession ou la détention de la portion de terrain litigieuse et qu'elle ne peut à l'évidence se prévaloir d'une soi-disant qualité de riverain du chemin public laquelle a en toute hypothèse disparu depuis 1935, il y a donc plus de 70 ans.

Colette Y... doit en conséquence être déboutée de sa demande de ce chef.

Selon l'article 681 du code civil, tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.

Il est établi par le rapport d'expertise judiciaire contre lequel Colette Y... s'élève vainement aux motifs non démontrés qu'il serait inexact et non contradictoire que les eaux de pluie provenant de la toiture de la grange Y... sont en raison de son débordement projetées contre le bâtiment BALMES et qu'il est donc nécessaire de poser une gouttière avec chéneau afin d'amener l'eau du toit sur le terrain Y... ou sur le domaine public.

Il est démontré cependant par diverses pièces et en particulier par l'attestation délivrée par le maire de CENTRES le 24 septembre 2005, par des photographies et enfin par une facture en date du 22 septembre 2005 que Colette Y... a fait procéder en septembre 2005 à la pose des chéneaux destinés à recueillir les eaux pluviales provenant du toit de son immeuble.

Le préjudice allégué par Marie-Reine A..., à l'origine de sa demande introduite le 5 décembre 2003, avait donc cessé lorsque le premier Juge a statué le 13 avril 2006, après débat du 30 mars 2006.

Il doit être alloué à Marie-Reine A... pour le trouble de jouissance résultant du déversement des eaux pluviales sur le mur de sa grange jusqu'en septembre 2005 la somme de 700 €, à titre de dommages et intérêts.

La Cour constatant que la condamnation sous astreinte relative à la pose des chéneaux et à l'enlèvement d'une partie de la toiture est devenue sans objet, infirme le jugement entrepris de ce chef et dit n'y avoir lieu de statuer à cet égard.

Il est établi par ailleurs par les pièces versées aux débats et par le rapport d'expertise que le muret séparatif et le pilier construits par Marie-Reine A... courant 2001 empiètent sur le domaine public constitué par un chemin.

Si la jurisprudence admet que les propriétaires riverains d'un chemin public ont sur celui-ci des droits qu'ils peuvent, dans l'exercice d'une action possessoire, faire valoir dans leur intérêt privé, en cas de trouble apporté dans leur usage par des particuliers, encore faut-il que l'action soit intentée dans le délai d'un an prévu par l'article 1264 du nouveau code de procédure civile selon lequel sous réserve du respect des règles concernant le domaine public, les actions possessoires sont ouvertes dans l'année du trouble. Colette Y... n'est pas en effet fondée pour la sauvegarde de son droit particulier, d'ailleurs invoqué en riposte à une action adverse, à se prévaloir de l'imprescriptibilité du domaine public.

La demande de Colette Y... doit en conséquence être déclarée prescrite.

Colette Y... qui succombe doit être déboutée de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'application de ce texte en faveur de Marie-Reine A... qui sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement entrepris et statuant à nouveau :

CONSTATE que Colette Y... a fait procéder en septembre 2005 à la pose des chéneaux destinés à recueillir les eaux pluviales provenant du toit de son immeuble.

DIT en conséquence n'y avoir lieu de statuer à l'égard de la demande formée par Marie-Reine A... tendant à la pose de chéneaux et à l'enlèvement d'une partie de la toiture.

CONDAMNE Colette Y... à payer à Marie-Reine A... la somme de 700 € (sept cents euros), à titre de dommages et intérêts, en réparation du trouble de jouissance subi jusqu'en septembre 2005.

DIT que l'action possessoire engagée par Colette Y... est recevable.

DIT que cette action est non fondée en ce qu'elle tend à la démolition d'une partie de la grange appartenant à Marie-Reine A... et qu'elle est prescrite pour le surplus.

DÉBOUTE en conséquence Colette Y... de l'intégralité de ses demandes.

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Marie-Reine A....

CONDAMNE Colette Y... aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise et d'appel avec, pour ces derniers, droit de recouvrement direct au profit de la S.C.P. TOUZERY, avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

SC / MFC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0321
Numéro d'arrêt : 06/3062
Date de la décision : 01/08/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rodez, 13 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-08-01;06.3062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award