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04/07/2007 | FRANCE | N°06/07457

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 04 juillet 2007, 06/07457


SLS / AS / LG


















































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER








4 chambre sociale


ARRET DU 04 JUILLET 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07457


Arrêt no :


Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2006-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES-No RG 20500302
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APPELANT :


Monsieur Lucien X...


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66200 LATOUR BAS ELNE
Représentant : la SCP VIAL, PECH DE LACLAUSE, ESCALE, KNOEPFFLER (avocats au barreau de PERPIGNAN)






INTIMEES :


SA GRAND GARAGES PYRENEENS
prise en la personne de son PDG en exercice
1007, ave d'Espagne ...

SLS / AS / LG

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 04 JUILLET 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07457

Arrêt no :

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2006-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES-No RG 20500302

APPELANT :

Monsieur Lucien X...

...

66200 LATOUR BAS ELNE
Représentant : la SCP VIAL, PECH DE LACLAUSE, ESCALE, KNOEPFFLER (avocats au barreau de PERPIGNAN)

INTIMEES :

SA GRAND GARAGES PYRENEENS
prise en la personne de son PDG en exercice
1007, ave d'Espagne
BP 1006
66012 PERPIGNAN CEDEX
Représentant : Me Michel. PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

CPAM DES PO
Rue des Remparts St Mathieu
Bp 89928
66013 PERPIGNAN CEDEX 9
Représentant : Mme Sylviane Y... (Autre) en vertu d'un pouvoir en date du 11 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 JUIN 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER, Greffier

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 04 JUILLET 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE

M. Lucien X... a été embauché à la Société Grands Garages Pyrénéens en qualité de mécanicien.

Le 10 juillet 2002, il a été victime d'un accident du travail en soulevant le rideau d'une porte lui occasionnant selon certificat médical établi le même jour une dorsalgie aiguë d'origine cervicale.

Le 30 avril 2003, son état s'est consolidé et une rente de 3 % lui a été attribuée.

Suite à l'échec de la tentative de conciliation du 25 avril 2005, M.X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PERPIGNAN qui par jugement du 18 octobre 2006, a ainsi statué :

-rejeté la demande de M.X... en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
-dit sans objet les autres demandes de M.X...,
-rejeté la demande des Grands Garages Pyrénéens au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et ainsi aux dépens de l'instance.

M.X... a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

M.X... demande à la Cour de :

-réformer le jugement entrepris,
-dire que l'accident du 10 juillet 2002 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur la SA Société Grands Garages Pyrénéens,
-dire qu'il recevra une majoration des indemnités qui sont dues en vertu de la législation sur les accidents du travail,
-avant dire droit, ordonner une expertise afin de déterminer la nature et la gravité des souffrances physique et morale qu'il a endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de sa promotion professionnelle,
-condamner la SA Société Grands Garages Pyrénéens à verser une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M.X... invoque que son action en reconnaissance de faute inexcusable n'est pas prescrite, étant donné que le certificat médical date du 30 avril 2003 et la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 25 avril 2005.

Il allègue que le défaut d'entretien du matériel constitue une faute inexcusable. Il atteste qu'il avait signalé ainsi que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail à l'employeur le risque que pouvait entraîner le mauvais fonctionnement du rideau.

Ayant été classé en invalidité 2ème classe par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, il demande une majoration des indemnités dues en vertu de la législation sur les accidents du travail.

La SA Société Grands Garages Pyrénéens, quant à elle, demande à la Cour :

-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.X... de ses demandes,
-le condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle invoque que l'accident de M.X... a eu lieu le 10 juillet 2002 et qu'il a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale par courrier du 25 avril 2005 et qu'il y a donc prescription en matière de faute inexcusable.

Elle affirme ne pas avoir eu conscience du danger auquel le salarié était exposé et que d'ailleurs au moment de la déclaration de l'accident, M.X... n'a jamais fait état d'une prétendue défectuosité de ce rideau de porte.

De plus, elle atteste que les comptes rendus produits par M.X... sont bien postérieurs à la date de l'accident qui s'est produit le 10 juillet 2002.

DISCUSION ET DECISION

Sur la faute inexcusable :

-Sur la prescription de l'action de la reconnaissance de la faute inexcusable :

Attendu que la prescription en matière de faute inexcusable est de 2 ans et court à compter du jour de l'accident ou à compter du jour de la cessation du paiement des indemnités journalières.

Que l'accident a eu lieu le 10 juillet 2002 et la date de consolidation de son état le 30 avril 2003.
Que M.X... a saisi la Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale le 25 avril 2005.

Qu'il ressort donc que l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'est donc pas prescrite.

-Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :

Attendu que la faute inexcusable résulte du manquement à l'obligation de sécurité de résultat, lorsque l'employeur, en vertu d'un contrat de travail le liant à son salarié, avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Qu'elle se mesure à l'importance du danger qu'il fait courir à son salarié et au respect des règles de sécurité et de prudence qui lui incombent.

Qu'en l'espèce, M.X..., en soulevant le rideau d'une porte, a été victime d'une dorsalgie aiguë d'origine cervicale.

Que M.X... allègue que la SA Société Grands Garages Pyrénéens n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque.

Qu'il invoque le rapport du Comité d'Hygiène de sécurité et des conditions de travail et l'attestation de M.Z... pour établir que son employeur était averti du mauvais état de ce portail.

Qu'il ne ressort cependant des comptes rendus du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail du 27 mars,25 juin et 22 octobre 2002, aucun constat de risque du à ce rideau de porte.

Que d'ailleurs, M.Z... dans son attestation, invoque le mauvais fonctionnement de ce rideau alors que membre du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, en tant que représentant du personnel, il n'en a pas fait part lors des réunions.

Que dans ces conditions, l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger du au mauvais fonctionnement de ce rideau de porte.

Qu'il convient donc de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ne reconnaissent pas la faute inexcusable de l'employeur.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Qu'il convient cependant, de faire supporter la charge des dépens à M.X....

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré.

En la forme,

Reçoit M.X... en son appel,

Au fond,

Confirme la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de PERPIGNAN.

Dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que les dépens seront supportés par M.X....

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/07457
Date de la décision : 04/07/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-07-04;06.07457 ?
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