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27/06/2007 | FRANCE | N°1482

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 27 juin 2007, 1482


CC / JLP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 27 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07301

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01436

APPELANT :

Monsieur Frédéric Z...
...
34130 SAINT-AUNES
Représentant : Me Céline. CARDIN-DONNADIEU (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA AREVA T et D PROTECTION et CONTROLE
prise en la personne de son représentant légal
Lot Fon

t de la Banquière
Lieu-dit Mas des Cavaliers
34970 LATTES
Représentant : Me Michel. PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

C...

CC / JLP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 27 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07301

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01436

APPELANT :

Monsieur Frédéric Z...
...
34130 SAINT-AUNES
Représentant : Me Céline. CARDIN-DONNADIEU (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA AREVA T et D PROTECTION et CONTROLE
prise en la personne de son représentant légal
Lot Font de la Banquière
Lieu-dit Mas des Cavaliers
34970 LATTES
Représentant : Me Michel. PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 MAI 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 27 JUIN 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
FAITS ET PROCÉDURES

Frédéric Z... a été embauché à compter du 1er juin 1992 par la société GEC ALSTHOM T et D Protection et Contrôle, en qualité de « technicien tests armoires », coefficient 270, niveau IV, échelon 2 suivant la classification de la convention collective des industries métallurgiques électroniques et connexes de l'Hérault, de l'Aude et des Pyrénées orientales.

Affecté sur le site de Lattes, il va successivement occuper les postes de « technicien confirmé d'études systèmes » puis de « technicien confirmé de bureau d'études », coefficient 285, niveau IV échelon 3, de « technicien confirmé affaires HT », coefficient 305, niveau V échelon 1, et de « responsable fabrication de différentiel de barres », coefficient 335, niveau V échelon 2.

Courant 2003, la société ALSTHOM actuellement dénommée AREVA, T et D Protection et Contrôle, a élaboré un plan d'adaptation industrielle de l'entreprise prévoyant notamment la suppression de 67 postes sur le site de Lattes ; le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévu à l'article L 321-4-1 du code du travail qu'elle a présenté au comité d'entreprise, réuni à plusieurs reprises entre le 22 septembre et le 26 novembre 2003, envisageait le reclassement des salariés licenciés notamment au sein du groupe ALSTHOM.

Dans ce cadre, la société ALSTHOM T et D Protection et Contrôle, a, par courrier du 15 décembre 2003, informé monsieur Z... de la suppression de son poste, lui proposant de le reclasser sur un poste de « technicien d'essais unité DRC » sur le site de la Pompignane à Montpellier.

Le 13 février 2004, monsieur Z..., qui avait effectué une période dite « d'intégration » sur le site de la Pompignane et se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 février, a décliné cette offre dont il avait, dans un premier temps, accepté le principe.

Son licenciement pour motif économique lui a été notifié en ces termes par la société AREVA T et D Protection et Contrôle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 28 avril 2004 :

Notre société a exposé les causes économiques et financières au cours des réunions tenues avec les membres du comité d'entreprise les 22,23,25 septembre et 3 octobre 2003 ayant pour conséquence une procédure de licenciement collectif.

Ces causes principales sont les suivantes :

• Une réduction très significative des volumes de produits fabriqués sur le site tant au niveau des protections, des téléperturbographes que des RTUs.
• Une forte baisse du chiffre d'affaires, une diminution insuffisante des frais généraux et une dégradation des marges de l'unité, ont entraîné une forte dégradation du résultat se traduisant par la perte de plus de la moitié du capital social.

La conjonction de ces facteurs oblige la société à réorganiser ses activités en se recentrant sur les deux activités majeures que sont les systèmes DCS et les services, ce qui entraîne la suppression de plusieurs postes dont le votre.

Par courrier en date du 15 décembre 2003, nous vous avons proposé un poste de technicien d'essais dans l'unité DRC sur le site de la Pompignane. Par courrier reçu le 13 février 2004, vous nous avez fait part de votre refus d'accepter notre offre. Nous considérons cette offre comme pertinente et votre refus de l'accepter met un terme à notre obligation de vous reclasser. Néanmoins, le 30 mars 2004, lors du rendez-vous auquel vous étiez convié, nous vous avons proposé un deuxième poste : technicien de test et gestionnaire de ligne sur le site de Lattes. Vous disposiez alors d'un délai de 8 jours pour accepter ou refuser ce poste. Par courrier daté du 24 avril 2004 et après 4 semaines de réflexion, vous ne nous avez pas indiqué clairement votre position à l'égard de cette proposition. Par conséquent, nous considérons que votre courrier équivaut à un refus de votre part du poste de technicien de test et gestionnaire de ligne.

Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique.

… / …

Contestant le bien fondé de son licenciement, monsieur Z... a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 3 octobre 2006, l'a débouté de ses demandes indemnitaires et condamné à payer à la société AREVA T et D Protection et Contrôle la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur Z... a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il sollicite la réformation, demandant à la cour de :

-condamner la société AREVA T et D Protection et Contrôle à lui payer les sommes de :
• 65 250,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 1525,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-ordonner la rectification sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard du certificat de travail avec mention des fonctions successives exercées.

Au soutien de son appel, il fait notamment valoir que :

-la réalité des difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement n'est pas prouvée,
-il occupait en réalité, depuis le 1er janvier 2003, un poste de « chargé d'affaires » au sein du service « haute tension armoire », tel que décrit dans le référentiel des métiers en date du 20 janvier 2003, lequel poste n'a pas été supprimé,
-ce poste est actuellement occupé par un autre salarié de l'entreprise (Sébastien A...), du moins en ce qui concerne l'activité d'ingénierie d'étude,
-la partie « chargé d'affaires » de son activité a été développée par AREVA qui, en mars 2004, a déclaré en poste à pouvoir un poste « d'assistant chef de projet »,
-ce poste ne lui a d'ailleurs pas été proposé, malgré ses demandes,
-AREVA n'a pas rempli sérieusement son obligation de reclassement, les offres qui lui ont été faites, ne correspondant pas, en effet, aux fonctions réellement exercées,
-il n'a pas refusé le poste de « technicien d'essais » sur le site de la Pompignane mais a sollicité des informations sur ce nouveau poste qui ne lui ont jamais été données,
-les critères d'ordre des licenciements n'ont pas, non plus, été respectés, d'autres salariés non licenciés (Sébastien A..., M B...) ayant moins d'ancienneté, pas de charges de famille et possédant des compétences moins diversifiées que les siennes.

La société AREVA T et D Protection et Contrôle conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur Z... à lui payer les sommes de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles ; elle soutient en substance que :

-la lettre de licenciement qui fait mention d'une suppression de poste consécutive, non à des difficultés économiques, mais à la réorganisation de l'entreprise, est suffisamment motivée,
-monsieur Z... dont les responsabilités, l'autonomie et le type d'activité se limitaient au plan technique et ne comprenaient pas le pilotage et la réalisation d'affaires, n'a jamais occupé un poste d'ingénieur chargé d'affaires (ICA), relevant de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
-dès lors que la réorganisation de l'entreprise impliquait l'arrêt de la commercialisation du système d'armoire de type P740 à la fabrication duquel monsieur Z... participait, son poste a été effectivement supprimé,
-monsieur A...qui intervient dans le cadre du service après-vente et pour la réparation ou la rénovation de divers produits dont le P740, ne l'a pas remplacé,
-elle a rempli son obligation de reclassement en proposant à monsieur Z... les postes de « technicien d'essais » sur le site de la Pompignane et de « technicien test et gestionnaire de ligne » sur le site de Lattes,
-le poste « d'assistant chef de projet » correspondant essentiellement à une activité technico – administrative, a été proposé à monsieur C...qui l'a accepté le 6 janvier 2004,
-les critères d'ordre des licenciements, dont monsieur Z... n'a pas sollicité la communication, ont été respectés.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon ses bulletins de salaire, monsieur Z... occupait depuis le 1er mars 2001 un poste, classé ATAM, de « responsable fabrication de différentiel de barres », coefficient 335, niveau V échelon 2.

Il ressort cependant des pièces produites, notamment les attestations d'anciens cadres (René D..., Patrick E...) et le référentiel « métiers » édité par la direction des ressources humaines, que l'intéressé n'exerçait pas seulement des fonctions de technicien, chargé de l'étude, de la mise au point et de l'exploitation de produits, moyens ou procédés au sens de la classification de l'emploi de niveau V, relativement aux armoires de protection dites « différentielles de jeux de barres » pour les postes électriques à haute tension, mais qu'il assumait, de fait, un rôle de chargé d'affaires – certains messages électroniques internes le désignent même comme project manager-, pour la réalisation de dossiers clients, de l'offre commerciale jusqu'à la livraison sur le site ; le référentiel « métiers » déjà cité définit son poste comme celui de chargé d'affaires / service armoires et décrit ses tâches de la façon suivante : pilote l'ingénierie et préparation de PSL pour les produits DIFB, DIFB CL et P 740 ; prend la responsabilité de la définition de solutions techniques, du suivi contractuel des clients, des aspects financiers, planning et qualité des projets.

Pour autant, le poste de monsieur Z... n'était pas celui d'un ingénieur chargé d'affaires, relevant de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; son emploi, correspondant au niveau III de l'éducation nationale (BTS, DUT, fin de premier cycle de l'enseignement supérieur), était essentiellement celui d'un technicien de fabrication, doté d'une certaine autonomie et ayant une responsabilité technique ou de gestion vis à vis de personnel de qualification moindre, dont l'activité portait sur l'étude et l'élaboration de solutions techniques visant à assurer la protection de postes électriques au moyen de protections différentielles de barres ou de lignes de type DIFB, DIFB CL ou DIFL, la création de schémas d'ingénierie et de câblage des armoires, la définition des schémas filerie de la P 740 et la définition de schémas de logiques programmables de la P 740.

La lettre de licenciement qui fixe les termes du litige vise, non des difficultés économiques, mais la réorganisation de l'entreprise conduisant à un recentrage de ses activités sur les systèmes DCS et les services, compte tenu d'une réduction significative des volumes de produits fabriqués sur le site (protections, téléperturbographes, RTUs), d'une forte baisse du chiffre d'affaires, d'une diminution insuffisante des frais généraux et d'une dégradation des marges de l'unité, à l'origine d'une dégradation du résultat se traduisant par une perte de plus de la moitié du capital social (sic) ; le plan de restructuration élaboré en juillet 2003 par la société AREVA T et D Protection et Contrôle concerne en particulier l'activité « armoires », en phase de mutation avec la décroissance des produits DIFB et DIFB CL et leur remplacement par la MICOM P 740, nécessitant un changement d'organisation compte tenu de prix de revient trop élevés, des prévisions de vente des systèmes de protection MICOM P 740-20 % avec armoires et 80 % sans armoire, et d'une baisse des prix de vente du marché de l'ordre de 6 %.

Dès lors qu'elle est destinée à prévenir des difficultés économiques futures, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, peut constituer un motif économique de licenciement au sens de l'article L 321-1, alinéa 1er, du code du travail ; en l'occurrence, monsieur Z... ne soutient pas, eu égard aux motifs exposés à l'appui du licenciement, qu'aucune menace ne pesait sur la compétitivité de l'entreprise au niveau notamment du secteur d'activité « protections ».

La suppression de l'emploi de technicien de l'intéressé, affecté à la fabrication de systèmes de jeux de barres destinés à la protection de postes électriques à haute tension, est la conséquence directe de la réorganisation ; sur les 67 emplois supprimés dans le cadre du plan de restructuration,30 d'entre eux concernaient ainsi des emplois relevant de la production dont 4 emplois de techniciens de fabrication classés ATAM.

Le fait qu'une partie des tâches de monsieur Z... ait été attribuée à un autre salarié (Sébastien A...), déjà employé au sein de l'entreprise en qualité de « technicien tests cartes », ne permet pas à l'intéressé de soutenir que son poste n'a pas été effectivement supprimé ; de plus, l'examen du registre des entrées et sorties du personnel, produit aux débats, ne fait apparaître aucune embauche de techniciens sous contrat à durée indéterminée sur le site de Lattes, postérieurement au licenciement.

Il résulte, par ailleurs, de l'article L 321-1, alinéa 3, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; selon ce même texte, les offres de reclassement proposés au salarié doivent être écrites et précises.

En l'espèce, l'établissement d'un plan de sauvegarde pour l'emploi ne dispensait pas la société AREVA T et D Protection et Contrôle d'exécuter loyalement son obligation de reclassement en procédant à un examen individuel des possibilités de reclassement des salariés menacés de licenciement et en adressant à ces derniers des offres écrites et précises.

Or, force est de constater que la proposition de reclassement sur le poste de « technicien d'essais unité DRC », localisé sur le site de la Pompignane à Montpellier, faite à monsieur Z... par courrier du 15 décembre 2003, ne contient aucune précision quant à la définition du poste, la nature des tâches, classification de l'emploi ou le montant de la rémunération ; le salarié a dû lui-même se rendre sur le site et n'a accepté sa mutation, par courriel adressé le 22 décembre 2003 à la directrice des ressources humaines, que sous réserve de rencontrer celle-ci pour discuter du salaire et avoir des informations d'ordre administratif ; il a ensuite été invité à effectuer à compter du 26 janvier 2004 une semaine dite « d'intégration » sur le site de la Pompignane et a fait parvenir, le 29 janvier 2004, un courrier à la société AREVA T et D Protection et Contrôle dans lequel il indiquait que les tâches qu'il avait à effectuer étaient sans rapport avec celles qui lui avaient été présentées et qu'il n'avait toujours pas de réponse à sa demande de renseignements, relative à son salaire et à la définition de son poste.

L'employeur invoque une seconde offre de reclassement faite à monsieur Z..., lors d'un rendez-vous organisé le 30 mars 2004 (sic), sur un poste de « technicien de test et gestionnaire de ligne » sur le site de Lattes ; il n'est pas davantage justifié que cette offre ait été faite par écrit, seul mode de preuve admissible, avec la précision nécessaire pour permettre au salarié d'en appréhender le contenu exact.

Enfin, la société AREVA T et D Protection et Contrôle Ne s'explique pas sur les raisons pour lesquelles elle n'a pas proposé à monsieur Z... le poste « d'assistant chef de projet », classé ATAM et dépendant hiérarchiquement du responsable du service application, alors que le descriptif d'un tel poste déclaré « à pourvoir » se trouvait encore diffusé à la date du 5 mars 2004 au sein de l'entreprise, soit postérieurement à l'acceptation par monsieur C..., également menacé de licenciement, du poste « d'assistant chef de projet services ».

Il convient en conséquence, faute pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation de reclassement telle que découlant de l'article L 321-1, aliéna 3, de considérer que le licenciement de monsieur Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L'effectif de la société AREVA T et D Protection et Contrôle étant supérieur à 11 salariés et le salarié concerné comptant, lors de son licenciement, plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut, selon l'article L 122-14-4, être inférieure aux salaires des six derniers mois et le tribunal doit ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié licencié par les organismes concernés du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Pour l'appréciation de l'indemnité due, il convient de retenir que lors de son licenciement, monsieur Z... était âgée de 36 ans, qu'il avait 12 ans d'ancienneté et que sa rémunération moyenne mensuelle s'établissait à 2175,82 euros bruts ; il résulte, par ailleurs, des pièces produites qu'après son licenciement, l'intéressé est resté au chômage pendant près de deux ans.

Le préjudice consécutif à la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail doit être ainsi indemnisé par l'allocation de la somme de 27 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; en outre, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société AREVA T et D Protection et Contrôle à l'Assedic des indemnités de chômage versées à monsieur Z... dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Il y a lieu, en outre, d'ordonner la délivrance d'un certificat de travail rectifié, mentionnant, conformément à l'article L 122-16, les emplois successivement occupés par l'intéressé, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

La société AREVA T et D Protection et Contrôle qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à monsieur Z... la somme de 1000,00 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 2006 par le conseil de prud'hommes de Montpellier et statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Frédéric Z... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la SA AREVA T et D Protection et Contrôle à lui payer la somme de 27 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,

Ordonne d'office le remboursement par la société AREVA T et D Protection et Contrôle à l'Assedic des indemnités de chômage versées à monsieur Z... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,

Ordonne la délivrance par la société AREVA T et D Protection et Contrôle à monsieur Z... d'un certificat de travail rectifié, mentionnant les emplois successivement occupés par l'intéressé, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus et ce, dans les 8 jours suivant la notification du présent arrêt,

Condamne la société AREVA T et D Protection et Contrôle aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à monsieur Z... la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1482
Date de la décision : 27/06/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-06-27;1482 ?
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