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27/06/2007 | FRANCE | N°05/00190

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2007, 05/00190


SD / MC / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale


ARRET DU 27 Juin 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07671


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 00190




APPELANTE :


SARL AZUR MENUISERIES
prise en la personne de son représentant légal
ZA Monplaisir
30240 LE GRAU DU ROI
Représentant : Me Clotilde. LAMY (avocat au barreau de NIMES)






INTIMEE

:


Madame Jeanne X... épouse Y...


...

34400 LUNEL VIEL
Représentant : la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE (avocats au barreau de MONTPELLIER)






COMPOSITION DE...

SD / MC / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 27 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07671

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 00190

APPELANTE :

SARL AZUR MENUISERIES
prise en la personne de son représentant légal
ZA Monplaisir
30240 LE GRAU DU ROI
Représentant : Me Clotilde. LAMY (avocat au barreau de NIMES)

INTIMEE :

Madame Jeanne X... épouse Y...

...

34400 LUNEL VIEL
Représentant : la SCP CHATEL CLERMONT TEISSEDRE (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 MAI 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie DAHURON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 27 JUIN 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
FAITS ET PROCEDURE

Jeanne Y... a été engagée par la SARL AZUR MENSUISERIES à compter du 12 mai 2003 en qualité de secrétaire selon contrat initiative emploi.

La salariée était alors âgée de cinquante six ans et au chômage depuis plus de trois ans.

Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 20 décembre 2004, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2005 ainsi libellée :

" Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement qui s'est tenu le 20 décembre 2004 dans nos locaux de LuneL
Lors de l'entretien, nous vous avons fait part des motifs de cette convocation.
Nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour motif économique lié aux difficultés économiques rencontrées par notre société qui nous contraignent à réorganiser l'entreprise pour enrayer la dégradation des résultats.
Nous sommes dès lors contraints à supprimer votre poste de travail.
Comme nous vous l'avons indiqué au cours de l'entretien, vous avez la possibilité d'adhérer au Pare anticipé, afin de bénéficier pendant votre préavis des prestations prévues par le plan d'aide au retour à l'emploi pour lequel nous vous avons remis la documentation
Vous disposez pour cela d'un délai de 8 jours courant à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile pour :
-nous faire connaître votre volonté d'adhérer à ce dispositif,
-vous présenter à l'ASSEDIC du lieu de votre domicile avec votre dossier dûment complété et signé.
L'absence de réponse de votre pan dans ce délai de 8 jours sera assimilée à un refus.
Votre préavis d'une durée d'un mois commencera à courir de la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile conformément aux dispositions de l'article L122-14-1 alinéa 1 " du Code de travail.
Ce préavis ne sera pas exécuté mais payé.
Durant l'année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition de nous avoir informés dans l'année suivant la fin du préavis de votre désir de feire valoir cette priorité.
Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après le licenciement sous réserve cependant que vous nous la fessiez connaître.
Nous tiendrons à la fin de votre préavis à votre disposition votre certificat de travail et attestation ASSEDIC ainsi que votre dernier bulletin de paie qui comprendra vos congés payés acquis à ce jour. "

Contestant la légitimité de cette rupture la salariée a, le 10 février 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER qui, par jugement de départage du 7 novembre 2006, a condamné l'employeur à lui payer la somme de 15 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SARL AZUR MENUISERIES a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguements, l'appelante sollicite le débouté de l'intimée de sa demande et sa condamnation au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir, qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les documents comptables versés aux débats attestent de la réalité des difficultés économiques invoquées et de la nécesssité de la suppression du poste pour pallier la dégradation des résultats de l'entreprise.

Elle estime avoir respecté les critères de l'ordre des licenciement, Jeanne Y... ayant moins d'ancienneté que Madame Z..., comptable, et n'ayant pas d'enfants à charge.

Elle soutient avoir respecté son obligation de reclassement et reproche à la décision déférée d'avoir remis en cause le choix effectué par l'employeur d'augmenter en juillet 2004 l'horaire de travail de la comptable, et de ne pas avoir pris en compte l'absence de poste disponible en l'état du faible effectif de l'entreprise.

A titre subsidiaire, elle relève le caractère excessif de l'indemnisation allouée à la salariée qui, compte tenu de son âge a bénéficié de l'ouverture de ses droits à la retraite sept mois après son licenciement.

Jeanne Y... demande pour sa part à la Cour de confirmer le jugement, sauf à élever à la somme de 20 000 € le montant des dommages et intérêts et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle précise avoir été mise à l'écart, après l'engagement de Madame Z... qui s'est vue alors confier une partie de ses tâches, relevant du secrétariat comptable et commercial.

Elle invoque l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement qui ne précise pas les difficultés économiques invoquées et leur incidence sur le poste, l'absence de réalité de ces difficultés économiques et de suppression effective du poste lequel a été totalement transféré à une salariée embauchée en janvier 2004.

Elle observe enfin que l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur le mérite de l'appel

Les premiers juges, pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance et reprises en cause d'appel après voir procéder à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats, ont développé des motifs pertinents, répondant pleinement à tous les moyens d'appel, que la Cour adopte pour confirmer leur décision, sauf toutefois en ses dispositions relatives au quantum des dommages et intérêts alloués qu'il y a lieu d'évaluer compte tenu de l'âge de la salariée (cinquante sept ans)) de son ancienneté (vingt mois) et de sa rémunération mensuelle (1257,50 €), à la somme de 80 000 €.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts et statuant à nouveau,

Condamne la SARL AZUR MENUISERIES à payer à Jeanne ALLOSIOla somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la SARL AZUR MENUISERIES aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00190
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-27;05.00190 ?
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