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27/06/2007 | FRANCE | N°04/01537

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2007, 04/01537


SD/MC/KN

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale



ARRET DU 27 Juin 2007





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05236



ARRET no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

No RG04/01537





APPELANTE :



Mademoiselle Kheira X...


...


34000 MONTPELLIER

Représentant : Me Luc .KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)





INTIMEE :



SA BANQU

E POPULAIRE DU MIDI

prise en la personne de son représentant légal,

Coopérative de Banque Populaire

10 Place de la Salamandre

30969 NIMES CEDEX 9

Représentant : la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO (avocats au b...

SD/MC/KN

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 27 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05236

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

No RG04/01537

APPELANTE :

Mademoiselle Kheira X...

...

34000 MONTPELLIER

Représentant : Me Luc .KIRKYACHARIAN (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SA BANQUE POPULAIRE DU MIDI

prise en la personne de son représentant légal,

Coopérative de Banque Populaire

10 Place de la Salamandre

30969 NIMES CEDEX 9

Représentant : la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 MAI 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre

Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 27 JUIN 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Kheira X... a été engagée par la SA BANQUE POPULAIRE DU MIDI à compter du 1er juillet 1978 par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire standardiste.

Le 24 juin 2003, elle a fait l'objet d'un blâme consécutif à des incidents verbaux avec des clients et ses collègues.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 juin 2004, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 30 juin 200.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 juillet 2004, la SA BANQUE POPULAIRE DU MIDI a notifié à Kheira X... son licenciement dans les termes suivants:

"Lors de votre entretien du 30 juin 2004 avec M. Christian Y..., Directeur des Ressources Humaines, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre.

Le vendredi 18 juin 2004, peu avant 13h, après un rendez-vous avec son conseiller de clientèle, notre client M. Adelino Z... s'est présenté à vous pour un retrait d'espèces. Ne pouvant vous donner son numéro de compte, vous lui avez signifié sans ménagement que vous ne pouviez de ce fait effectuer l'opération. Ayant été alerté par le client, le conseiller de clientèle vous a demandé de le servir, sans donner d'explications, vous avez alors pris les clés de votre caisse tout juste fermée et êtes descendue au sous-sol, laissant là le client, qui s'est fait servir ensuite par une autre personne au 2ème guichet.

Lorsque vous êtes remontée pour partir, un troisième collègue de travail témoin de la scène vous ayant fait remarquer votre faute de comportement vis-à-vis de ce client, contraire à nos pratiques et nuisible à notre image, vous vous êtes mise alors à vociférer, en présence de clients dans l'agence, qu' "on règlerait cela plus tard" et vous avez traité votre collègue de pute. Vous avez quitté l'agence en claquant violemment la porte après avoir fait des grimaces et tiré la langue sous le regard des clients présents.

Le lundi 21 juin 2004 à 11h, un de vos collègues de travail a constaté qu'un de ses clients patientait devant votre guichet et lui a demandé si l'on s'occupait de lui. Il lui a précisé qu'il attendait de pouvoir descendre au sous-sol pour accéder à son coffre. Vous êtes alors intervenue pour dire à haute voix que le client était obligé d'attendre parce que "tout le monde est au café", ce que votre collègue s'est empressé de rectifier en plaisantant avec le client, plutôt choqué par vos propos désobligeants donnat une image déplorable de notre banque, alors que vous êtes par votre fonction un élément essentiel de la qualité de l'acceuil de la clientèle.

Ces deux incidents récents viennent souligner encore une fois votre comportement trop souvent fautif à l'égard tant de nos clients que de vos collègues de travail, notamment en donnant libre cours à des excès inadmissibles de comportement, y compris en présence de la clientèle, tels que l'absence de retenue dans vos réactions et la pratique des injures et des menaces vis-à-vis de vos collègues de travail, préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise, aux conditions de travail de vos collègues et à l'image de marque de la banque auprès de la clientèle.

Ils interviennent alors même qu'à de très nombreuses reprises et depuis plusieurs années votre attention avait déjà été attirée sur ces comportements inacceptables de votre part. Notamment, une lettre d'avertissement vous avait été adressée dans ce sens le 24 juin 2003, ainsi qu'une lettre de rappel en date du 5 mai 2004. Vous aviez auparavant fait l'objet de rappels écrits (ainsi le 14 août 2000, le 23 mai 2001 ou le 22 juin 2001) ou verbaux, alors même que des comportements fautifs similaires dans une précédente agence nous avaient onduit à vous changer d'affectation en 1998.

Vous n'avez pas cru bon de tenir compte de ces observations, montrant ainsi que vous persistez dans votre refus de vous plier à la discipline de l'entreprise.

Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 30 juin 2004 n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous avez nié les faits reprochés. Après analyse et vérification, vos explications nous sont apparues sans fondement.

En conséquence, nous entendons procéder à votre licenciement pour faute.

Votre préavis d'une durée de deux mois débutera à la première présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de toute activité pendant la durée du préavis, votre rémunération vous étant versée aux échéances habituelles.

Si vous souhaitez utiliser la procédure de recours prévue à l'article 27-1 de la Convention Collective, nous vous informons que vous pouvez dans un délai de 5 jours calendaires à compter de la notification de la présente, saisir selon votre choix, soit la commission paritaire de la banque dans sa formation recours à l'AFB, soit l'instance nationale de recours interne du Groupe Banque Populaire à la Banque Fédérale. Ces deux recours sont exclusifs l'un de l'autre. (...)"

Contestant la légitimité de son licenciement, Kheira X... a, le 10 septembre 2004 saisi le Conseil des Prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 28 juin 2006, a ainsi statué:

"Dit que le licenciement de Melle Kheira X..., survenu le 8 juillet 2004, est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse.

"Déboute Melle X... de l'intégralité de ses demandes,

"Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, faute de frais exposés au Conseil.

"Laisse les entiers dépens à la charge de Melle X...."

Kheira X... a relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, Kheira X... demande à la Cour, par réformation totale du jugement, de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'ordonner sa réintégration au sein de la SA BANQUE POPULAIRE DU MIDI.

A défaut de reintégration, elle réclame la condamnation de la SA BANQUE POPULAIRE DU MIDI à lui payer les sommes suivantes:

-216.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'important préjudice subi

-2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile

Elle fait valoir qu'elle a été victime de cinq vols avec armes depuis l'année 1984 lorsqu'elle travaillait en qualité de guichetière à l'agence de Montpellier Proudhon. Elle observe que l'employeur ne lui a jamais proposé d'aide psychologique et l'a même conservée au poste de "guichetier vendeur" dans une autre agence, en contradiction avec les préconisations du médecin du travail qui l'orientait plutôt vers un poste administratif.

Elle ajoute avoir fait preuve d'un professionalisme certain et d'une forte implication dans son travail, en effectuant des heures supplémentaires pour décharger ses collègues à la demande du Directeur d'agence, jusqu'à l'arrivée de Mme A..., qui n'a cessé de l'humilier en accord avec les autres salariés de l'agence, en lui faisant exécuter les tâches qu'ils ne voulaient accomplir.

Elle estime avoir fait l'objet de brimades de la part de ses collègues de travail et de ses supérieurs hiérarchiques pendant cinq années, l'ayant menée à un état dépressif inévitable faisant suite à un blâme injustement infligé.

Elle observe que les faits reprochés par l'employeur dans la lettre de licenciement concernant l'altercation avec deux de ses collègues et le refus de servir un client, M. Z..., sont totalement irréalistes compte tenu de l'attestation faite par ce dernier, qu'elle a obtenue de la manière la plus honnête qui soit.

Elle nie avoir tenu tout propos désobligeant envers un de ses collègues pour justifier de ne pas accompagner un client au coffre afin de ne pas laisser le guichet sans agent.

Elle allègue être décrite dans son dossier d'appréciation professsionnelle comme une personne discrète avec une conscience professionnelle très développée tandis que l'employeur lui reproche un comportement agressif et désobligeant, ce qui rend incohérent l'attitude de ce dernier et justifie l'annulation du blâme.

La SA BANQUE POPULAIRE DU MIDI pour sa part, demande par confirmation totale du jugement entrepris, de dire le licenciement de Kheira X... fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Elle fait valoir que la relation de travail avec Kheira X... a été régulièrement ponctuée de problèmes relationnels avec ses collègues justifiant de nombreuses affectations depuis l'année 1991.

Elle soutient avoir répondu de manière totalement compatible à l'avis d'inaptitude temporaire de deux mois du médecin du travail, qui a par la suite rendu un avis d'aptitude au poste de guichetier, qu'elle n'occupé à nouveau qu'en 1998.

Elle observe que la salariée ne fournit aucun élément objectif permettant de vérifier ses prétendues heures supplémentaires, ce qui révèle déjà le caractère fantaisiste de cette dernière.

Elle ajoute qu'au cours de l'année 2000, de nombreuses altercations avec d'autres collaborateurs en présence des clients lui ont été reprochées, et contrairement à sa déclaration d'intention d'améliorer son comportement, celui-ci s'est dégradé à tel point que son dossier d'appréciation professionnelle de 2001 relève de réelles difficultés en terme de sociabilité. Or, ce comportement déplorable, après avoir connu une accalmie, a repris à la suite d'arrêts de travail pour maladie et a conduit à son licenciement.

Elle souligne avoir fait preuve de beaucoup de patience à l'égard de Kheira X... qui d'une part, dénonce l'impact des hold-up et de la pression morale excercée sur elle par ses collègues, et d'autre part, exige une réintégration au sein de l'agence; cette incohérence du raisonnement de la salariée révèle bien son esprit confus, capable d'obtenir un témoignage en sa faveur sous la pression.

Elle rappelle que le licenciement est bien fondé dans la mesure où les griefs reprochés sont clairement exposés dans la lettre de licenciement et sont parfaitement vérifiables.

Elle affirme que le blâme est justifié et fournit aux débats une lettre de M. B..., Délégué Syndical qui confirme que la sanction a été prise en conformité avec la procédure disciplinaire.

Elle sollicite la condamnation de la salariée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la légitimité de la rupture

Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur; qu'il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Attendu que le licenciement de Kheira X... est fondé sur deux griefs principaux ayant eu lieu les 18 et 21 juin 2004 qu'il convient d'analyser:

1- Le refus de servir M. Adelino Z... et l'agression verbale de ses collègues de travail

Attendu que l'employeur reproche à Kheira X... d'avoir refusé de servir un client, M. Adelino Z..., qui s'était présenté à son guichet sans son numéro de compte; qu'au vu des attestations versées aux débats par l'employeur, Mme C... et Mme A... ses collègues de travail, ont assisté à la scène et témoignent de manière suffisamment précise que le client est allé d'un bureau à l'autre avant d'attendre à nouveau devant un autre guichet que celui de Kheira X... pour être servi et que la salariée aurait insulté l'une d'elles avant de quitter l'agence; que la salariée quant à elle, verse aux débats l'attestation dudit client en date du 12 juillet 2004 précisant que le comportement de Kheira X... ce jour du 18 juin 2004, n'a jamais été agressif à son encontre et qu'il n'a entendu aucune insulte émanant d'elle qui l'a juste envoyé chercher son numéro de compte auprès d'une de ses collègues avant de le servir; que le 2 aôut 2004, le même client décrit les circonstances dans lesquelles cette attestation a été délivrée à la salariée en larmes à la sortie de son service, sans pour autant dénoncer un refus de service de la part de Kheira X...; qu'au vu du contexte professionnel peu serein entre la salariée et Mme A..., un doute émerge quant à la teneur des propos échangés entre elles à l'occasion de la délivrance du numéro de compte du client; que faute pour les parties de fournir d'autres éléments objectifs permettant de vérifier la matérialité des faits reprochés ce jour du 18 juin 2004, les fautes de refus de service et d'agression verbale des collègues n'est pas établie.

2- La tenue de propos désobligeants et l'atteinte à l'image de la Banque le 21 juin 2004

Attendu que l'employeur reproche à la salariée de ne pas avoir accompagné un client au coffre à une heure creuse de la journée; que la Conseillère en gestion de Patrimoine, Karine D... témoigne avoir entendu Kheira X... dire à voix haute que "ce client attendait car tout le monde était au café"; que la salariée se contente de justifier son attitude par le fait de ne pas vouloir laisser le guichet sans agent, sans pour autant nier cet événement; qu'elle ne verse aux débats que sa lettre de contestation de son licenciement, n'exposant pour ce fait que l'argument de la volonté de l'équipe de l'évincer; qu'elle ne verse aucun élément objectif permettant de corroborer les dires de Karine D...; qu'au vu des difficultés en terme de sociabilité établies par son appréciation annuelle depuis 2001, l'attitude négative de la salariée à l'égard de l'image de la Banque est réelle; que ce comportement répétitif est constitutif d'une faute dont la sanction relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur; que tenant compte du passé litigieux de Kheira X... dans toutes les agences où elle a exercé, l'employeur a scrupuleusement respecté la procédure disciplinaire à son égard, et a fait preuve de patience; que la faute est caractérisée et justifie le licenciement.

Que dès lors, par confirmation du jugement, le licenciement de Kheira X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement

Attendu que le licenciement de Kheira X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse; qu'il n'y pas lieu de lui allouer de dommages et intérêts, ni d'ordonner sa réintégration au sein de l'entreprise.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Attendu que Kheira X..., tenue aux dépens, est condamnée à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU MIDI la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne Kheira X... à payer à la SA BANQUE POPULAIRE DU MIDI la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Condamne Kheira X... aux dépens.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/01537
Date de la décision : 27/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-27;04.01537 ?
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