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26/06/2007 | FRANCE | N°95/05141

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 26 juin 2007, 95/05141


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 26 JUIN 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03418

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 AVRIL 2006 rendu par la
COUR DE CASSATION DE PARIS N° 690 f-p + b qui casse et annule l'arrêt du 24 SEPTEMBRE 2002 rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER N° RG 95 / 05141 suite au jugement du 23 MAI 1995 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER N° RG 94 / 4313

APPELANT :

Monsieur Claude Bruno Emile X...

né le 11 Septembre 1930 à MONTPE

LLIER (34000)
de nationalité Française

...

34700 SAINT-PRIVAT
représenté par la SCP NEGRE, avoués à la ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re Chambre Section A2

ARRET DU 26 JUIN 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03418

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 25 AVRIL 2006 rendu par la
COUR DE CASSATION DE PARIS N° 690 f-p + b qui casse et annule l'arrêt du 24 SEPTEMBRE 2002 rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER N° RG 95 / 05141 suite au jugement du 23 MAI 1995 rendu par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER N° RG 94 / 4313

APPELANT :

Monsieur Claude Bruno Emile X...

né le 11 Septembre 1930 à MONTPELLIER (34000)
de nationalité Française

...

34700 SAINT-PRIVAT
représenté par la SCP NEGRE, avoués à la Cour
assisté de Me Jacques-Romain DIVISIA, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 7581 du 04 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Madame Jeanine Z... divorcée X...

née le 20 Mai 1926 à CLERMONT L'HERAULT

...

34980 SAINT CLEMENT DE RIVIERE
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me JONQUET, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Mai 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 MAI 2007, en audience publique, Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Christian TOULZA, Président
Madame Sylvie CASTANIE, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.

- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'arrêt rendu le 25 avril 2006 par la 1re chambre civile de la Cour de cassation qui
- « casse et annule, mais seulement en ce qu'il a décidé que Madame Z..., devenue propriétaire par accession des ouvrages réalisés par Monsieur X..., avait, en exécution de l'article 555 du Code civil, le choix entre le remboursement d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, et le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement compte tenu de l'état des biens, ordonné un complément d'expertise pour notamment chiffrer la plus-value apportée au fonds appartenant à Madame Z... et loué par celle-ci à Monsieur X... ensuite des constructions réalisées par ce dernier, y compris en 1988, ainsi que le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre nécessaires à leur réalisation, l'arrêt rendu le 24 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de MONTPELLIER ;
- « remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de MONTPELLIER, autrement composée. »

Vu la déclaration de saisine de la cour de céans formée par Monsieur X... le 16 mai 2006.

Vu les dernières conclusions notifiées par Monsieur Claude X... le 14 mai 2007 tendant à la condamnation de Madame Z... à lui payer :
- la somme de 313. 350 euros au 31 décembre 2006 réévaluée en fonction des indices du coût de la construction ainsi qu'aux intérêts légaux à compter du 24 mars 1995 prévus par l'arrêt du 24 septembre 2002 et aux intérêts légaux sur intérêts légaux, année après année et jusqu'à parfait paiement ;
- la somme de 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux afférents à l'arrêt du 24 septembre 2002.

Vu les conclusions notifiées par Madame Jeanine Z... le 9 février 2007 aux termes desquelles elle formule les prétentions suivantes :
- A titre principal :
* constater l'impossibilité de considérer les bilans produits par Monsieur Claude X... comme étant des pièces suffisamment fiables pour démontrer le paiement de l'édification des bâtiments réalisés en 1988 par des fonds personnels alors et surtout que l'action a été initiée dans le délai de 10 ans dans lequel un commerçant est tenu de conserver les justificatifs de ses engagements ;
* rejeter en conséquence les prétentions de Monsieur Claude X... pour les constructions édifiées en 1988, sauf à produire pour ce dernier les pièces permettant d'avérer le paiement des sommes prétendues avec des fonds personnels ;
* vu la décision rendue par la 2ème chambre B, no 04 / 03876, le 7 mars 2006 rejetant l'action paulienne initiée par Monsieur Claude X... contre l'acte de donation en date du 22 décembre 1998, l'appel interjeté, le désistement et la volonté de poursuivre ;
* constater que les règles d'évaluation du profit subsistant nécessitent de connaître l'issue de cette action afin de déterminer si la donation litigieuse est opposable à Monsieur Claude X... et si ses droits doivent être évalués au 22 décembre 1998 ou au jour le plus proche de la liquidation à intervenir ;
* constater que l'action est pendante devant la Cour de céans ;
* surseoir en conséquence à statuer dans l'attente d'une décision définitive rendue sur l'action paulienne.
- A titre subsidiaire :
* vu l'article 282 in fine du Nouveau Code de procédure civile ;
* constater l'absence de notification du rapport du sapiteur préalablement au dépôt du rapport de Madame B... ;
* dire et juger nul et de nul effet ce rapport ;
* constater en tout état de cause que la mission confiée à Madame B... l'a été sur le fondement de l'application de l'article 555 du Code civil non applicable au cas d'espèce ;

* constater que l'ensemble des évaluations faites par Madame B... l'a été au jour du dépôt du rapport alors que du fait des aliénations des biens immobiliers et de l'application de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, les évaluations devaient être réalisées au jour des aliénations ;
* constater en conséquence, sauf à désigner à nouveau expert, que seul le rapport de Madame C... est susceptible de donner les éléments permettant de donner une solution au litige ;
* constater que le profit subsistant déterminé par Madame C... pour la cession du lot no 17 est de 10. 000 francs, soit 1. 500 euros ;
* constater que le profit subsistant déterminé par Madame C... pour l'ensemble des droits donnés par Madame Z... à son fils en 1998 est de 180. 000 francs, soit 27. 440 euros si les seules constructions édifiées en 1964 doivent être prises en compte ;
* constater que le profit subsistant déterminé par Madame C... pour l'ensemble des droits donnés par Madame Z... à son fils en 1998 est de 250. 000 francs, soit 38. 112 euros si les constructions édifiées en 1964 et en 1988 doivent être prises en compte ;
* constater que le profit subsistant résultant de la cession du lot no 14 peut être évalué à la somme de 11. 000 francs, soit 1. 650 euros ;
* dire et juger ces évaluations parfaitement satisfactoires ;
* vu l'article 1473 du Code civil,
* dire et juger que les sommes allouées à titre de récompenses à Monsieur Claude X... ne peuvent porter intérêts qu'à compter de la décision à intervenir ;
* constater en l'état des décisions avant dire droit déjà intervenues dans la présente affaire que Madame Z... reste créancière de son ex-époux.
- En tout état de cause :
* Condamner Monsieur Claude X... à payer à Madame Jeanine Z... la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 mai 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la délimitation de la saisine de la juridiction de renvoi

Il résulte de la combinaison des articles 623 et 624 du Nouveau Code de procédure civile que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui lui sert de base et laisse subsister les dispositions non attaquées par le pourvoi, sauf dans les cas d'indivisibilité ou d'indépendance nécessaire.

En l'espèce, eu égard au moyen unique servant de base à l'arrêt de cassation partielle rendu le 25 avril 2006, la censure ne s'attache qu'aux dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 septembre 2002 qui ont, pour l'évaluation de la récompense revenant à Monsieur X... au titre des différents ouvrages qu'il a réalisés et dont Madame Z... est devenue propriétaire par accession, fait application en la cause des dispositions de l'article 555 du Code civil.

Madame Z... ne saurait en conséquence remettre en discussion le droit à récompense de Monsieur X... au titre notamment des constructions édifiées en 1988 dont il est définitivement jugé qu'elles ont, de même que les constructions édifiées en 1964, été financées par Monsieur X....

S'agissant des trois pièces constituant le lot no 14, le droit à récompense de Monsieur X... ne peut davantage être contesté dans la mesure où, dans le cadre de la mission qui lui a été confiée sur ce point par l'arrêt du 24 septembre 2002 et non atteint par la cassation, l'expert a pu constater qu'elles entraient bien dans les constructions effectuées par Monsieur X....

Le moyen tiré de la nullité du rapport de cet expert tel que développé par Madame Z... ne peut en effet être accueilli dans la mesure où la critique qu'elle développe au soutien de ce moyen porte sur une partie de mission relative à l'évaluation de la récompense selon les règles de l'article 555 du Code civil, laquelle est nécessairement atteinte par la cassation et ne peut en conséquence être prise en compte.

Sur le mérite de la demande de sursis à statuer

L'arrêt rendu le 22 mai 2007 par la Cour de céans constatant le caractère parfait du désistement de l'appel formé par Monsieur X... à l'encontre du jugement du 7 mars 2006 rejetant l'action paulienne de celui-ci contre l'acte de donation en date du 22 décembre 1998 rend sans objet la demande de sursis à statuer.

Sur la récompense revenant à Monsieur X...

Il résulte de la combinaison des articles 1543 et 1479, alinéa 2, du Code civil que les règles de l'article 1469, alinéa 3, du même code sont applicables aux créances entre époux séparés de biens lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la somme prêtée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve dans le patrimoine de l'époux emprunteur au jour de la liquidation.

Monsieur X... peut en conséquence prétendre, au titre des constructions qu'il a financées sur le terrain appartenant personnellement à Madame Z... et dont celle-ci est devenue propriétaire par accession, à une récompense au moins égale au profit subsistant, lequel s'entend, à la date de la liquidation ou le cas échéant de l'aliénation, de la valeur de l'immeuble terrain compris diminuée de la valeur du terrain nu-et non du terrain construit-à la même date.

A cet égard, ainsi que justement soutenu par Madame Z..., l'ensemble des évaluations faites par l'expert, Madame C..., apparaît pertinent comme correspondant aux règles prévues par l'article 1469 alinéa 3 du Code civil et peut donc servir de base au calcul de cette récompense appliquée à la totalité des constructions édifiées par Monsieur X..., savoir :
* Lot no 17 : profit subsistant de 10. 000 F, soit 1. 500 euros ;
* Locaux édifiés en 1964 et en 1988 à l'exclusion du lot no 14 : profit subsistant de 249. 290 F arrondis à 250. 000 F = 38. 112 euros ;
* Lot no 14 : profit subsistant de 11. 000 F = 1. 677 euros ;
soit un total de 41. 289 euros que Madame Z... sera en conséquence condamnée à payer.

En ce qui concerne les intérêts au taux légal, il résulte des dispositions de l'article 1473 du Code civil que lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation, lequel doit s'entendre en conséquence, s'agissant d'une liquidation judiciaire, du jour où ledit profit subsistant a été définitivement évalué, soit au jour du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans la limite de la cassation partielle intervenue, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

Rejette la demande de sursis à statuer.

Fixe le montant total du profit subsistant dont Madame Z... est débitrice à titre de récompense au profit de Monsieur X... à la somme de 41. 289 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Fait masse des dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise et dit qu'ils seront liquidés en frais privilégiés de partage.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 95/05141
Date de la décision : 26/06/2007

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-26;95.05141 ?
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