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20/06/2007 | FRANCE | N°1386

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 20 juin 2007, 1386


SD / MC / CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 chambre sociale

ARRET DU 20 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05362

ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS No RGF05 / 00242

APPELANT :

Monsieur Guiseppe X... ...34300 CAP D'AGDE Représentant : Me Abdelnour. BOUADDI (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :
SNCF-DIRECTION REGIONALE RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal,34 Rue du Commandant Mouchotte 75699 PARIS CEDEX 14 Représenta

nt : la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR ...

SD / MC / CC COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 chambre sociale

ARRET DU 20 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05362

ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS No RGF05 / 00242

APPELANT :

Monsieur Guiseppe X... ...34300 CAP D'AGDE Représentant : Me Abdelnour. BOUADDI (avocat au barreau de PARIS)

INTIMEE :
SNCF-DIRECTION REGIONALE RHONE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal,34 Rue du Commandant Mouchotte 75699 PARIS CEDEX 14 Représentant : la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-BALZARINI (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 MAI 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Louis GERBET, Président Mme Marie CONTE, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie DAHURON
ARRET :
-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 20 JUIN 2007 par M. Louis GERBET, Président.
-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
* * *

FAITS ET PROCEDURE :

Joseph X... a été engagé selon un contrat à durée indéterminé le 7 Décembre 1999 moyennant la rémunération de 4. 573,47 euros, pour travailler au SERNAM, service de la SNCF, en qualité de Directeur Général des ventes pour la Région Rhône Alpes. Le contrat prévoyait une période d'essai de 3 mois renouvelable une fois. Le salarié recevait un numéro matricule et une carte d'identité SNCF.
Le Ier janvier 2000, le service SERNAM de la SNCF a été filialisé, un protocole d'accord étant signé le 29 Mars 2000 entre la SNCF et différents partenaires sociaux, au terme duquel les agents du SERNAM pouvaient choisir, soit de le demeurer et de perdre la qualité d'agents de la SNCF en gardant toutefois la possibilité de la réintégrer ultérieurement, soit de réintégrer immédiatement la SNCF.
Le transfert des contrats de travail est intervenu à la date du 1er Mai 2000.
Joseph X... est demeuré à son poste au sein de la nouvelle société en commandite simple SERNAM.
A la suite d'une prolongation jusqu'au 17 Juillet 2000 de la période d'essai, la SERNAM a rompu le 19 juin 2000 le contrat de travail la liant à Joseph X....
Celui-ci a été engagé le 22 Mai 2002 par la Société SERNAM Sud Est, entité juridique distincte de la SNCF et licencié le 7 Octobre 2003. Il a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes d'Avignon.
Par lettre recommandée du 3 Décembre 2003, Joseph X..., estimant pouvoir bénéficier des dispositions du protocole d'accord du 29 Mars 2000, a sollicité sa réintégration au sein de la SNCF.

Prétendant à sa réintégration ou à la condamnation de la SNCF au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat il a, le 18 Mai 2004, saisi le Conseil de Prud'hommes de Béziers qui, par jugement de départage prononcé le 5 Juillet 2006 après radiation de l'affaire et réinscription au rôle, a rejeté sa demande ainsi que la demande de la SNCF en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Joseph X... a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, l'appelant demande à la Cour d'ordonner sa réintégration au sein de la SNCF aux mêmes conditions de rémunération, fonctions et attributions qui étaient les siennes au 19 Juin 2000 avec effet rétroactif au 3 Décembre 2003 et, à défaut, de condamner la SNCF à lui payer la somme de 938. 987 euros en réparation de son préjudice, outre celle de 3. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il fait valoir à titre principal que son lien contractuel avec la SNCF s'est maintenu après le 1er Mai 2000, estimant relever de l'application de l'article 221 du protocole applicable aux agents PS 25 Cadres Permanents SNCF, dans la mesure ou son certificat de travail a été établi le 19 Juin 2000 à double en-tête de la SNCF et de la SERNAM, son salaire de Mai 2000 a été réglé par la SNCF, auprès de laquelle son matricule est toujours actif.
A titre subsidiaire, il estime pouvoir prétendre à sa réintégration en application de l'article 211 du Protocole d'accord.
Il soutient à cet effet, d'une part, que la notion de suppression d'emploi ou mesures de réorganisation visée par ce texte ne fait aucunement référence au licenciement économique, d'autre part, que le renouvellement par la SERNAM de la période d'essai est irrégulier, son engagement étant dès lors définitif le 17 Avril 2000, qu'enfin son emploi a été supprimé par l'absorption de la Direction Régionale Rhône Alpes par la SERNAM Sud Est à compter du 31 Janvier 2001.
Il observe que sa demande de réintégration ne peut être qualifiée de tardive, le protocole d'accord fixant au 1er Mai 2006 l'expiration du délai pour présenter une telle demande.
Il relève enfin que le refus par la Société mère de réintégrer un salarié détaché auprès d'une filiale après la décision de rupture prise par celle-ci, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et évalue son préjudice à l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir de la date de sa demande de réintégration à celle de sa retraite.
La SNCF conclut pour sa part à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant au paiement de 2. 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Elle précise en premier lieu, que Joseph X... n'avait pas la qualité d'agent du cadre permanent mais d'agent contractuel relevant des dispositions du Règlement PS 25, et dont le contrat de travail a été transféré à la filiale SERNAM, en application des dispositions de l'article L122-12 du Code du Travail.
S'agissant de la demande de réintégration fondée sur l'article 211 du protocole d'accord, elle réplique que Joseph X... n'ayant pas été licencié pour motif économique ne peut se prévaloir des dispositions de ce texte, et qu'au demeurant il n'était plus salarié de la SERNAM lors de sa demande de réintégration, depuis plusieurs années.
Elle s'estime étrangère à tout différend relatif au renouvellement de la période d'essai qui ne peut opposer Joseph X... qu'à la SERNAM.
Elle relève enfin le caractère excessif des demandes indemnitaires formulées, mettant à son sens en évidence la mauvaise foi du demandeur.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur le mérite de l'appel :
En retenant notamment que le contrat de travail de Joseph X... avait été transféré à la SERNAM lors de la filialisation de celle-ci, en application des dispositions d'ordre public de l'article L 122-12 du Code du Travail, que la rupture du contrat de travail en période d'essai n'était pas assimilable à un licenciement faisant suite à des mesures de réorganisation et de suppression d'emplois tel que prévu par l'article 211 du protocole d'accord du 29 mars 2000, qu'enfin Joseph X... avait accepté le renouvellement de sa période d'essai qu'il ne pouvait au demeurant contester qu'auprès de la SERNAM qui avait seule la qualité d'employeur, les premiers juges, pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance et reprises en cause d'appel ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des moyens pertinents que la Cour adopte pour confirmer intégralement leur décision.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
L'intimée de démontrant pas que l'exercice par l'appelant d'une voie de recours procède d'une intention de nuire, doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Compte tenu de la situation respective des parties, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement,
DEBOUTE la SNCF de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.
CONDAMNE Joseph X... aux dépens.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1386
Date de la décision : 20/06/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-06-20;1386 ?
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