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20/06/2007 | FRANCE | N°06/00462

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 juin 2007, 06/00462


CC/MG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 20 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07414

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06/00462

APPELANTE :

Madame Léna X...


...

66100 PERPIGNAN
Représentant : Me CHAAL substituant Me Sophie VILELLA (avocat au barreau de PERPIGNAN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/018239 du 24/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MO

NTPELLIER)

INTIMEE :

SARL SUD FORMATION
prise en la personne de son gérant en exercice
5, rue Becquerel - Mas Guérido - BP...

CC/MG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 20 Juin 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07414

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 OCTOBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RG06/00462

APPELANTE :

Madame Léna X...

...

66100 PERPIGNAN
Représentant : Me CHAAL substituant Me Sophie VILELLA (avocat au barreau de PERPIGNAN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/018239 du 24/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL SUD FORMATION
prise en la personne de son gérant en exercice
5, rue Becquerel - Mas Guérido - BP 516
66335 CABESTANY CEDEX
Représentant : Me ESQUIROL de la SELAFA FIDAL (avocats au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 MAI 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 20 Juin 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

FAITS ET PROCEDURE :

Léna X... a été engagée par la SARL SUD FORMATION à compter du 3 novembre 2003 en qualité de responsable pédagogique.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 décembre 2004 la SARL SUD FORMATION la convoquait à un entretien préalable pour le 17 décembre suivant, en vue de son éventuel licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 décembre 2004, Léna X... se voyait notifier son licenciement en ces termes :

"Par lettre du 9 décembre 2004, nous vous avons informée de ce que nous envisagions à votre encontre une mesure de licenciement ; nous vous avons, en conséquence, convoquée à un entretien prévu pour se tenir le 17 décembre 2004 à 15 heures au siège de la société.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions de mettre un terme à notre relation contractuelle ; vous vous êtes contentée de nier le bien-fondé de ces raisons sans accepter de rentrer dans une quelconque discussion, sans démontrer en quoi nos accusations seraient infondées, et surtout sans prendre d'engagement quant à une éventuelle amélioration de votre comportement.
Nous ne pouvons, dans ces circonstances, que vous notifier votre licenciement, lequel découle des éléments exposés lors de notre entretien et qui, nous vous le rappelons, sont les suivants :
Nous vous avons, tout d'abord, reproché ce qui constitue, à notre sens, la plus grave des fautes que nous avons relevées à votre encontre, une attitude extrêmement agressive et méprisante vis-à-vis de votre hiérarchie ; malheureusement, cette agressivité ne s'est pas limitée à celle-ci et il a été relevé à plusieurs reprises le fait que vous avez tenu des propos dévalorisants, appliqués à l'entreprise ou à la direction de l'entreprise, devant les stagiaires ou d'autres salariés de l'entreprise.
Il n'est pas acceptable que vous fassiez état devant des tiers des litiges et désaccords que vous entretenez avec votre direction, sans même qu'il soit nécessaire de relever si dans ces litiges votre position est ou non fondée.
L'obligation de discrétion et de réserve, ainsi que l'obligation de loyauté vis-à-vis de votre société, vous interdisent d'avoir un tel comportement devant des tiers.
Nous vous avons également reproché, en corollaire de ce premier grief, d'avoir trop souvent exprimé devant des tiers, et donc aussi des représentants de nos clients ou devant les responsables d'entreprises partenaires, des critiques beaucoup trop vivement exprimées sur l'organisation et les moyens matériels mis en oeuvre par notre structure.
Sur un autre plan, nous avons relevé à plusieurs reprises à votre encontre des refus d'appliquer les consignes qui vous étaient données par la gérance en termes d'organisation administrative, des refus d'obéissance à des consignes claires, comme par exemple ne pas communiquer sans leur autorisation les coordonnées personnelles des participants à une action collective, ou encore le refus d'élaborer la réponse à un appel de projet régional essentiel pour l'activité de l'organisme, mission qui vous était normalement dévolue.
Nous vous avons encore reproché au cours de notre entretien le non-respect des consignes ANPE quant à la communication du calendrier des actions de formation, en particulier pour le premier trimestre 2005 ; dans le même ordre d'idées, nous avons relevé la remise d'éléments de facturation avec plusieurs mois de retard ou, plus graves, la décision que vous avez prise de manière injustifiée et sans autorisation, de proratiser des actions en cours en raison de votre prise de congés.
Toujours sur le plan financier, nous avons relevé une double faute le 12 novembre, jour où vous étiez en absence non autorisée et jour où vous avez convoqué une stagiaire de que vous deviez de recevoir personnellement pour clôturer le dossier. La stagiaire a laissé le dossier, après l'avoir signé seule, à la femme de ménage de l'entreprise ; ce dossier a été égaré quelque temps et n'a été retrouvé que récemment, ce qui, au-delà des irrégularités de procédure, a retardé une facturation significative.
Enfin, nous vous avons reproché d'avoir, à plusieurs reprises, modifié unilatéralement vos horaires de travail, ce qui vous a d'ailleurs été reproché, reproche dont vous n'avez tenu aucun compte.
Nous vous notifions par la présente, pour toutes ces raisons, la rupture de notre relation contractuelle ; malgré l'extrême gravité de certains des reproches qui vous sont faits, nous nous abstiendrons d'estimer que ce licenciement repose sur une faute grave.
Vous bénéficierez donc d'un préavis au terme duquel nous vous remettrons les documents et sommes vous revenant.
Nous vous précisons qu'en raison de votre faible ancienneté, vous n'êtes pas éligible à quelque droit que ce soit au titre du DIF".
En suite d'une première radiation, le 18 mai 2006 Léna X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de PERPIGNAN aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaire.

Par décision en date du 18 octobre 2006 le Conseil de Prud'hommes a débouté Léna X... de l'intégralité de ses prétentions.

Elle a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, Léna X... prétend que c'est parce qu'elle a réclamé le paiement de son salaire qu'elle a fait l'objet d'un licenciement. Elle conteste l'intégralité des reproches formulés à son encontre par l'employeur et entend voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Elle fait valoir par ailleurs qu'elle assurait des fonctions de responsable pédagogique et qu'elle aurait ainsi dû bénéficier du statut cadre au coefficient 350.

Elle demande par conséquent à la Cour de réformer la décision entreprise et de condamner la SARL SUD FORMATION à lui payer les sommes de 16 584, 00 euros à titre de dommages et intérêts et de 8224, 72 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés pour 822, 47 euros.

Elle sollicite enfin la condamnation de l'employeur à lui remettre, sous peine d'une astreinte, les bulletins de salaire, certificat de travail et attestation ASSEDIC rectifiés et à lui verser la somme de 2500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

En réplique, la SARL SUD FORMATION soutient que Léna X... ne peut en aucun cas prétendre au statut cadre puisqu'elle n'exerce aucune mission d'encadrement et n'a aucune prérogative budgétaire ou commerciale. Elle entend voir rejeter la demande de la salariée tendant à se voir allouer un rappel de salaire de ce chef.

Elle fait valoir que la lettre de licenciement précise les motifs du licenciement et entend démontrer les faits qui y sont répertoriés.

Elle conclut par conséquent à la confirmation du jugement dont appel et sollicite la condamnation de Léna X... à lui verser une somme de 2500, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de requalification de poste :

En relevant que Léna X... se borne à s'appuyer, pour revendiquer le statut cadre, sur le fait qu'elle exerce les fonctions de responsable pédagogique (ce qui ne suffit pas au sens de la convention collective applicable) et qu'elle produit, pour justifier de son diplôme, une simple attestation, et en déboutant la salariée de ses demandes de ce chef, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.

Sur le licenciement :

L'employeur doit établir la réalité du motif de licenciement et il appartient au juge d'en apprécier le caractère sérieux au regard des conséquences que les faits entraînent.

La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l'espèce, ici encore les premiers juges ont relevé à juste titre que l'employeur versait au débat des documents de l'ANPE et diverses attestations démontrant la réalité les griefs formulés à l'encontre da la salariée et tenant notamment en : non respect des consignes, dévalorisation de l'entreprise et de sa direction devant de futurs adhérents ou stagiaires.

Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé le licenciement de Léna X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de ce chef.

Sur les frais irrépétibles :

Il n'y a pas lieu en la cause à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

En la forme, reçoit l'appel principal de Léna X....

Au fond,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DIT n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Léna X... aux éventuels dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00462
Date de la décision : 20/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-20;06.00462 ?
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