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19/06/2007 | FRANCE | N°06/05631

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 19 juin 2007, 06/05631


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 19 JUIN 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05631
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 05 / 2405

APPELANTE :
SA GAN EUROCOURTAGE VIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 8-10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :
Mon

sieur Antoine Y... né le 04 Août 1960 à TERRASSA (ESPAGNE) de nationalité française ...... représ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre Section B
ARRET DU 19 JUIN 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05631
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN N° RG 05 / 2405

APPELANTE :
SA GAN EUROCOURTAGE VIE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 8-10 Rue d'Astorg 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP SALVIGNOL- GUILHEM, avoués à la Cour assistée de Me Philippe NESE, avocat au barreau de PERPIGNAN

INTIMES :
Monsieur Antoine Y... né le 04 Août 1960 à TERRASSA (ESPAGNE) de nationalité française ...... représenté par la SCP AUCHE- HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assisté de Me Jean VILLACEQUE, avocat au barreau de PERPIGNAN

SA UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social 5 Avenue Kléber 75791 PARIS représentée par la SCP CAPDEVILA- VEDEL- SALLES, avoués à la Cour assistée de Me Vincent RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Mai 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 MAI 2007, en audience publique, M. Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Gérard DELTEL, Président M. Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M. Gérard DELTEL, Président.
- signé par M. Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur et Madame Y... ont souscrit le 13 mars 1989 auprès de la SA UNION DE CRÉDIT POUR LE BATIMENT (dite UCB) un prêt de 59 302, 67 € (389 000F) d'une durée de 240 mois.
Lors de la souscription de ce prêt, Monsieur Y... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'UCB auprès de la SA GAN EUROCOURTAGE VIE, couvrant notamment les risques incapacité temporaire totale de travail et incapacité permanente fonctionnelle d'un taux égal ou supérieur à 66 %.
Le 27 mars 1999, Monsieur Y... a été victime d'un accident au genou gauche pour lequel il a été mis en arrêt de travail de mars à mai 2002 puis de novembre 2002 à avril 2004, date à laquelle il a été placé en invalidité et reconnu inapte à la reprise de son travail de manutentionnaire.
Le 31 mars 2004, Monsieur Y... a sollicité la mise en oeuvre de l'ensemble des garanties prévues au contrat d'assurance.
Par jugement en date du 28 juin 2006 auquel il est fait expressément référence pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a :
- débouté GAN EUROCOURTAGE VIE de ses exceptions d'irrecevabilité, de prescription, de déchéance et de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de Monsieur Y... ;
- condamné GAN EUROCOURTAGE VIE à prendre en charge les échéances du prêt UCB échues depuis le 27 mars 1999 jusqu'au mois de mai 2002 et de novembre 2002 jusqu'à la date de consolidation, soit le 26 avril 2004, à l'exception toutefois de celle d'avril 2004 déjà réglée par la Compagnie GAN ;
- homologué le rapport d'expertise du Docteur B... ;
- ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur Y... et commis pour y procéder le Docteur C... à l'effet notamment de déterminer si ce dernier est atteint d'une incapacité fonctionnelle permanente d'un taux égal ou supérieur à 66 % ;
- déclaré le jugement opposable à la SA UCB ;- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état ;

- réservé les dépens.
La SA GAN EUROCOURTAGE VIE a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2006, La SA GAN EUROCOURTAGE VIE demande à la Cour de :
- réformer partiellement le jugement entrepris,- dire GAN EUROCOURTAGE VIE bien fondée à opposer la clause de déchéance de garantie pour déclaration tardive de sinistre,- en conséquence, débouter Monsieur Y... de ses demandes de prise en charge par GAN EUROCOURTAGE VIE des échéances du prêt UCB sur la période du 27 mars 1999 à mai 2002 et de novembre 2002 au 26 avril 2004 au titre de la garantie incapacité temporaire de travail du contrat d'assurance groupe n° 283834,- condamner Monsieur Y... à payer à GAN EUROCOURTAGE VIE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2007, Monsieur Y... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris,- donner acte à GAN EUROCOURTAGE VIE de ce qu'elle ne critique pas ledit jugement en ce qu'il a ordonné avant-dire droit, sur la demande de garantie au titre de l'incapacité permanente fonctionnelle, une expertise médicale confiée au Docteur C...- débouter GAN EUROCOURTAGE VIE du surplus de ses demandes ;- condamner GAN EUROCOURTAGE VIE à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 février 2007, l'UNION DE CRÉDIT POUR LE BÂTIMENT demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle n'est pas directement concernée par le litige qui oppose Monsieur Y... à son assureur, la SA GAN EUROCOURTAGE VIE et de ce qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la solution du litige,- constater que les échéances de remboursement de l'emprunt contracté auprès de L'UCB sont respectées,- condamner la partie succombante à régler à l'UCB la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Au stade de ses dernières écritures, GAN EUROCOURTAGE VIE n'entend pas critiquer le jugement en ce qu'il a ordonné avant- dire droit une expertise médicale afin de déterminer le taux d'incapacité après consolidation dont reste atteint Monsieur Y... et susceptible d'entrer dans le champ d'application de la garantie " incapacité permanente fonctionnelle "
Le débat devant la Cour est donc circonscrit à la prise en charge des échéances du prêt UCB pour la période antérieure, soit du 27 mars 1999 au mois de mai 2002, et de novembre 2002 jusqu'à la date de consolidation, soit au 26 avril 2004 au titre de " la garantie incapacité temporaire de travail ".
GAN EUROCOURTAGE VIE soutient en effet que Monsieur Y... est déchu de cette garantie initiale pour déclaration tardive du sinistre, par application de la clause de déchéance prévue au contrat et libellée comme suit : " tout sinistre doit être déclaré à L'UCB au plus tard trois mois après sa survenance, les incapacités de travail et les chômages déclarés après ce délai ne feront l'objet d'aucune prestation pour la période antérieure à la déclaration ".
Cette clause, qui est reproduite en page 21 de l'acte de vente du 13 mars 1989 dans les termes suivants : " les incapacités de travail et les chômages déclarés après la fin du troisième mois ne feront l'objet d'aucune prestation pour la période antérieure à la déclaration " est opposable à Monsieur Y... qui ne peut prétendre ignorer la teneur d'un acte notarié dont il a paraphé chaque page.
C'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité de la clause au regard de l'article L. 113-11-2 du Code des assurances qui n'est pas applicable à l'espèce, la nullité ne s'attachant qu'à la clause de déchéance pour retard de déclaration de sinistre aux autorités, ce qui ne saurait se confondre avec l'information contractuelle due à l'assureur.
La seule obligation pour l'assureur est celle prévue à l'article L. 113-2 du Code des assurances qui lui impose d'établir que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Cette preuve découle en l'espèce nécessairement de la durée pendant laquelle l'assureur a été tenu à l'écart des prescriptions médicales établies en faveur de son assuré, dans la mesure où la date de déclaration de sinistre a été concomitante à la consolidation des blessures de Monsieur Y..., soit près de 5 ans après l'accident, ce qui a ainsi a privé GAN EUROCOURTAGE VIE de toute possibilité de faire contrôler médicalement l'état de santé de son assuré au regard des définitions contractuelles des garanties et des périodes pendant lesquelles il a pu reprendre son travail avant d'être définitivement déclaré inapte.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer la disposition contestée et de constater que Monsieur Y... est déchu de son droit à garantie pour la période antérieure au mois d'avril 2004 au titre de l'incapacité temporaire de travail.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur Y..., partie perdante.
L'équité commande toutefois de l'exonérer de toute indemnité prévue par l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REÇOIT l'appel en la forme,
RÉFORMANT le jugement du 28 juin 2006 en sa disposition contestée,
CONSTATE la déchéance du bénéfice de la garantie " incapacité temporaire de travail " du contrat d'assurance groupe n° 28834 souscrit par Monsieur Y... auprès du GAN EUROCOURTAGE VIE.
DÉBOUTE Monsieur Y... de ses demandes de prise en charge des échéances du prêt UCB du 27 mars 1999 au 26 avril 2004 ;
REJETTE toutes autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur Y... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/05631
Date de la décision : 19/06/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan, 28 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-06-19;06.05631 ?
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