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05/06/2007 | FRANCE | N°05/2926

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 05 juin 2007, 05/2926


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section B

ARRET DU 05 JUIN 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07155

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 05/2926



APPELANT :

Monsieur Armand X...

né le 25 Juin 1971 à JUVISY SUR ORGE (91260)

...

66240 SAINT-ESTEVE
représenté par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me RIVENQ, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Georges BOBO, avocat au barreau de PERP

IGNAN.

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE - CRCAM - , prise en la personne de son représentant légal e...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section B

ARRET DU 05 JUIN 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/07155

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 OCTOBRE 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 05/2926

APPELANT :

Monsieur Armand X...

né le 25 Juin 1971 à JUVISY SUR ORGE (91260)

...

66240 SAINT-ESTEVE
représenté par la SCP GARRIGUE - GARRIGUE, avoués à la Cour
assistée de Me RIVENQ, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Georges BOBO, avocat au barreau de PERPIGNAN.

INTIMEE :

CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE - CRCAM - , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
8 Allée des Collèges
18920 BOURGES
représentée par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE JUSTAFRE, avocats au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Avril 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M Gérard DELTEL, Président
M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Pour pouvoir acheter sa résidence principale à SAINT ESTEVE, Monsieur Armand X... s'est fait consentir selon offre en date du 14 mai 2004, deux prêts immobiliers par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE : un prêt "tout habitat" à taux révisable pour un montant en capital emprunté de 68.832 € remboursable en 240 mois au taux proportionnel de 4,05% ; et un prêt à court terme relais à taux fixe pour un montant emprunté de 178.000 € remboursable en 12 mois au taux proportionnel de 3,95% dans l'attente de la perception du produit de la vente d'un immeuble reçue en héritage.

Monsieur X... ayant cessé le remboursement des échéances de remboursement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 8 juin 2005, la Banque a prononcé la déchéance du terme et l'a mis en demeure de payer, lettre qui est restée sans suite.

Par acte d'huissier en date du 28 juin 2005, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a fait assigner Monsieur Armand X... afin d'obtenir le remboursement du capital restant dû sur les deux prêts, soit la somme de 68.832 € avec intérêts au taux de 4,11% et la somme de 72.393,10 € avec intérêts au taux de 4,10% l'an à compter du 8 juin 2005 au titre du prêt immobilier.

Par le jugement entrepris du 24 octobre 2005, le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN a condamné Monsieur X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, les sommes de 72.168,37 € majorée des intérêts de retard au taux de 4,10% l'an à compter du 9 juin 2005, et jusqu'à parfait paiement, et de 68.348,20 € majorée des intérêts de retard au taux de 3,95% l'an à compter du 9 juin 2005 et jusqu'à parfait paiement ; condamné Monsieur Armand X... au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire.

Monsieur Armand X..., appelant, dans ses dernières conclusions en date du 6 avril 2007, demande à la Cour de :"Vu les dispositions des articles 1134 du Code civil, 1315 du Code civil, 1244-1 et suivants du Code civil, L.312-22 du Code de la consommation, 09 NCPC ; Réformer la décision entreprise, déclarer Monsieur X... recevable en ses demandes ; Constater que le montant des sommes réclamées au titre des mensualités impayées ne correspond pas aux sommes portées sur le tableau d'amortissement ; débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE de ses demandes excédent les sommes prévues sur le tableau d'amortissement remis au débiteur concernant les mensualités impayées concernant le prêt no70028659996 d'un montant de 68.832,00 €, Avant dire droit sur le prêt no 70028659996 d'un montant de 68.832,00 €, enjoindre à la banque de produire un décompte des sommes calculées sur la base du tableau d'amortissement remis au débiteur, débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE concernant le prêt no70028659978 d'un montant de 178.000 € de l'indemnité de déchéance du terme et de l'indemnité de 3% réclamée ; En tout état de cause, condamner la CRCAM à payer à Monsieur X... la somme de 94.152,01 € au titre du préjudice matériel et 10.000 € au titre du préjudice moral ; condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE aux entiers dépens... condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC".

Il fait essentiellement valoir qu'en donnant son accord pour le versement des sommes dues à la Banque pour pouvoir vendre le bien immobilier de SAINT ESTEVE, il n'a pas eu l'intention de se reconnaître débiteur de la dette qu'il conteste. Il souligne qu'il y a une erreur sur le décompte du prêt d'un montant de 68.832,10 € toujours inexpliqué à ce jour et que pour le prêt de 178.000 € l'échéance unique à un an était échue, de sorte qu'aucun intérêt ni pénalités de retard ne pouvaient être réclamées, qu'il y a donc un trop perçu ; que la banque qui a commis de graves négligences et a manqué à son devoir de conseil, a engagé sa responsabilité envers l'emprunteur.

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, intimée, dans ses conclusions récapitulatives en date du 24 janvier 2007 demande à la Cour de : "Dire irrecevable, injuste et non fondé l'appel interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de PERPIGNAN le 24 octobre 2005 ; confirmer le jugement entrepris sauf concernant le rejet des intérêts de retard, ajoutant par conséquence au jugement entrepris ; condamner Monsieur Armand X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE les sommes de 210,02 et 84,94 € ainsi qu'une indemnité de 2.000€, en application des dispositions de l'article 700 du NCPC en remboursement des frais irrépétibles exposés devant la Cour ; Le condamner également aux entiers dépens...".

Elle fait essentiellement valoir que du fait du paiement opéré sans réserve auprès du notaire, l'appel interjeté par Monsieur X... est devenu sans objet. Elle souligne que les décomptes de ses créances sont conformes aux conditions générales convenues par les parties. Elle souligne que Monsieur X... ne l'a pas informée de la difficulté rencontrée du fait de la TVA à la suite du versement du solde disponible par le notaire. Elle rappelle qu'elle n'est ni un notaire ni agent immobilier et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir proposé d'autres solutions alors que les prêts ont été consentis en considération du versement des 178.000 € à venir.

L'ordonnance de clôture est en date du 13 avril 2007.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes

Attendu que pour remettre en cause l'intérêt à agir de Monsieur X... et donc, la recevabilité de sa contestation de la dette, la Banque se prévaut du paiement par le notaire des sommes réclamées, lequel a été effectué sans réserve à la suite de la vente de la maison de SAINT ESTEVE ;

Attendu cependant que ce paiement est insuffisant à emporter reconnaissance de dette de la part du débiteur ; qu'il y a lieu de constater qu'il n'y a pas d'autres éléments au dossier de nature à établir la renonciation par Monsieur X... à la procédure alors pendante devant la Cour où il maintient son entière contestation de la créance de la Banque malgré son paiement des causes du jugement déféré qui était assorti de l'exécution provisoire ;

Attendu ainsi que Monsieur X... justifie d'un intérêt à agir, qu'il doit être déclaré recevable en sa demande ;

Sur la créances au titre des deux prêts

Attendu que pour discuter la créance de la Banque au titre du prêt "tout habitat" consenti sur une durée de 240 mois et du prêt relais sur 12 mois, Monsieur X... invoque des décomptes inexacts par comparaison au taux d'intérêt de 4,10% mentionné dans le tableau d'amortissement pour le premier prêt et pour le second, du fait de son arrivée à son terme sans qu'une déchéance du terme à la date du 8 juin 2005 lui soit opposable ;

Mais attendu que la Banque produit les décomptes de ses créances, régulièrement établis sur la base des contrats qui ont été signés par les parties ainsi qu'il a été jugé par les motifs pertinents et adoptés des premiers Juges ;

Qu'il suffit de rappeler que le prêt no 70028659996 a été consenti à un taux d'intérêt révisable, avec mention spéciale selon laquelle "Le taux du prêt pourra être révisé chaque année, en fonction de l'évolution de l'index de référence " dans les conditions définies à la clause "REVISION DU TAUX D'INTERET ANNUEL" ; que les conditions particulières annexées au dit prêt stipulent également qu'en cas de défaillance de l'emprunteur avec déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes dues produiront un intérêt égal à celui du prêt ; que les dites conditions précisent en outre que le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur une indemnité égale à 7% des sommes dues (capital et intérêts ) ;

Attendu que la Banque réclame à juste titre au titre de ce contrat selon le décompte joint à la lettre du 8 juin 2005 prononçant la déchéance du terme et mettant le débiteur en demeure de payer, la somme de 66.556,18 € au titre du capital non échu au 8 juin 2005, la somme de 381,07 € au titre du capital échu et celle de 509,83 € pour les intérêts normaux échus au titre des échéances impayées du 1 mai 2005 au 8 juin 2005, ainsi que l'indemnité de déchéance du terme de 4.736 € conformément aux dispositions de l'article L. 312-22 du Code de la consommation, soit un montant total de 72.168,37 € ;

Attendu que Monsieur X... n'est pas fondé à contester les échéances retenues dans ce décompte selon le dernier taux contractuel applicable, soit 4,10% ; qu'en effet, leur comparaison avec celle mentionnée dans le tableau d'amortissement initial établi sur la base d'un taux de 4,05% est inopérante au regard de la convention selon laquelle le prêt en cause a été souscrit à taux variable et révisable ; que la "consultation échéancier" produite aux débats par la Banque, reflète cette révision annuelle du taux d'intérêt applicable ;

Attendu que s'agissant du prêt à court terme no 70028659978 de 178.000 € remboursable en 12 mois, il a été convenu un taux fixe de 3,95% l'an ; qu'il a été précisé dans les conditions générales au titre "déchéance du terme" que celle-ci peut intervenir "en cas de non paiement des sommes exigibles, au titre du présent prêt ou de tout autre consenti par le prêteur" ; que la déchéance du terme a été prononcée à la date du 8 juin 2005 selon la lettre précitée qui est produite aux débats, avec un décompte mentionnant pour ce prêt relais, un versement comptant au 1er juin 2004, une échéance constante avec différé total d'amortissement de 11 mois remboursable avec les intérêts à terme échu au 1er juin 2005 et un défaut de paiement du 1er juin 2005 au 8 juin 2005; que conformément aux conditions générales du contrat de prêt précitées, le capital restant dû est assorti des intérêts de retard au taux de 3,95% à compter de la déchéance du terme en date du 8 juin 2005;

Attendu en conséquence, qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa contestation des créances comme non fondée sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de nouveaux décomptes des créances au vu des justificatifs communiqués, conformes à la convention des parties et suffisants pour permettre à la Cour de statuer sur les demandes dont elle est saisi ;

Attendu que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il condamne Monsieur X... au paiement des sommes dues en exécution des deux contrats selon les décomptes qui sont produits aux débats et qui ne sont pas sérieusement discutées devant la Cour;

Sur le devoir de conseil et les diligences de la Banque

Attendu que Monsieur X... reproche à la Banque de ne pas avoir pris en considération dans l'opération de financement, l'existence d'une plus value qui a été déduite, en plus des frais de mainlevée et de la soulte versée à sa soeur, du montant de la vente de la maison reçue en donation de ses parents, donnant lieu ainsi à un versement réduit à la somme de 120.740,88 € qui a été transmise à la Banque le 4 mai 2005 par Maître A..., Notaire ;

Attendu cependant que cette vente s'est faite hors la présence de l'établissement dispensateur de crédit, que Monsieur X... n'a pas interrogé la Banque à ce sujet ni ne lui a demandé un conseil sur les incidences notamment en matière de TVA de la vente de l'immeuble dont il a hérité de ses parents et pour laquelle intervenait un professionnel, le notaire ;

Attendu que la Banque a, sans que soit démontrée une faute de sa part, accordé les prêts litigieux en considération de l'apport de 178.000 € qui était annoncé par Monsieur X..., des revenus de ce dernier qui n'avait jamais été débiteur, de l'encours faible après remboursement du relais, d'une épargne à venir suite à une succession et aussi de la localisation du bien à proximité de PARIS, ainsi qu'il apparaît à la lecture des pièces annexées au dossier de prêt et de la simulation de financement habitat qui a été établie par La Banque ;

Attendu que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un manquement de l'établissement bancaire à son devoir de conseil ou un défaut de diligences de sa part, pas plus qu'il ne justifie de la réalité des dommages qu'il allègue avoir subis pour un montant total de 94.152,01 €, au titre de la différence entre le prix auquel l'immeuble aurait pu être vendu et le prix obtenu par vente par adjudication (80.000 €) et de pénalités et intérêts contractuels et frais de procédure qu'il déclare avoir été contraints d'accepter de payer pour permettre la vente amiable par la Banque (14.152,01€) ; qu'en tout état de cause, il ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'il invoque et la prétendue faute de la Banque ; qu'en conséquence, Monsieur X... est débouté de l'ensemble de ses moyens et demandes ;

Attendu dans ces conditions que le jugement est confirmé et Monsieur X... est condamné à payer la somme de 72.168,37 € majorée des intérêts de retard au taux de 4,10% au titre du prêt no70028659996 et pour le prêt no70028659978, celle de 68.348,20 € majorée des intérêts de retard au taux de 3,95% l'an, l'ensemble à compter du 9 juin 2005 jusqu'à parfait paiement ;

Attendu que l'appelant est condamné aux dépens ; que l'équité commande de mettre à sa charge une somme complémentaire de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur Armand X... à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne Monsieur Armand X... aux dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/2926
Date de la décision : 05/06/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-06-05;05.2926 ?
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