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16/05/2007 | FRANCE | N°05/01627

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 16 mai 2007, 05/01627


CC / LG / MN
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 16 Mai 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00031

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01627

DEMANDERESSE :

Madame Laurence X... épouse Y...


...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me Michèle TISSEYRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

DEFENDEUR :

ME D... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL LA TROPEZIENNE

...

3400

0 MONTPELLIER
Représentant : Me Isabelle MONSENEGO (avocat au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 81510
31015 TOUL...

CC / LG / MN
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 16 Mai 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 00031

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 NOVEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05 / 01627

DEMANDERESSE :

Madame Laurence X... épouse Y...

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me Michèle TISSEYRE (avocat au barreau de MONTPELLIER)

DEFENDEUR :

ME D... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL LA TROPEZIENNE

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : Me Isabelle MONSENEGO (avocat au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : Me JARDRIN substituant la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 AVRIL 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Mme Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 16 MAI 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *
Faits et procédure :

Le 18 octobre 1999, Laurence X... a été embauchée par la SARL LA TROPEZIENNE en qualité de responsable de salle.
A compter du 12 juillet 2003, elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par lettre en date du 17 mars 2004, Laurence X... a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement le 25 mars 2004.
Suite à cet entretien, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour absence prolongée et nécessité de procéder à un remplacement définitif, par lettre en date du 30 mars 2004, dont les termes sont les suivants :

" Faisant suite à notre entretien préalable du jeudi 25 mars 2004, nous vous notifions par la présente, votre licenciement pour les motifs suivants :

• vous êtes en absence justifiée depuis le 13 juillet 2003 ;
• nous recevons régulièrement des prolongations d'arrêt de travail, sans savoir si votre état vous permettra, à court terme ou à long terme, de reprendre vos fonctions ;
• cette absence prolongée perturbe considérablement l'organisation de notre restaurant.

En effet, nous ne pouvons trouver des serveuses capables d'accepter des contrats à durée déterminée avec le risque de voir leur contrat se terminer brusquement, perdant ainsi l'opportunité de contrats saisonniers plus intéressants.

En conséquence, nous vous licencions pour absence prolongée.

Vous bénéficiez d'un préavis de deux mois que nous vous demandons d'effectuer et, que vous n'êtes pas en mesure d'accomplir en raison de votre arrêt maladie.

Ce dernier, par conséquent, ne vous sera pas indemnisé.

Vous recevrez, par prochain courrier, votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation ASSEDIC. "

Suite à la contestation de la rupture par la salariée, Laurence X... et la SARL LA TROPEZIENNE ont conclu, le 20 avril 2004, un protocole transactionnel aux termes duquel l'employeur s'est engagé à verser les sommes de :

-2246,51 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
-746 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
-15700 euros à titre d'indemnité transactionnelle.

Le 9 septembre 2005, la société a été mise en cessation de paiement puis en liquidation judiciaire le 12 septembre 2005.
La somme due à titre transactionnel n'ayant pas été versée à Laurence X..., cette dernière a saisi le Conseil de Prud'Hommes de Montpellier, section commerce, le 21 octobre 2005, lequel par jugement en date du 29 novembre 2006 :

-s'est déclaré incompétent pour répondre à la demande de Laurence X... et l'a invitée à mieux se pourvoir.
-a laissé les éventuels dépens à la charge de Laurence X....

C'est en l'état que Laurence X... a déposé, le 22 décembre 2006, une déclaration de contredit.

Moyens et prétentions des parties :

Laurence X... demande à la Cour de :

A titre principal :

-dire et juger que la transaction en date du 20 avril 2004 a force de chose jugée.
-dire et juger que la juridiction du travail est compétente pour en prononcer l'exécution forcée.
-fixer la créance de Laurence X... à l'encontre de la SARL LA TROPEZIENNE à 15700 euros à titre d'indemnité transactionnelle et à 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Elle soutient que l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être formé dans les 15 jours de la décision d'incompétence, mais qu'aux termes de l'article 640 du Nouveau Code de Procédure Civile, à défaut d'indication de la date du prononcé de la décision, le délai court à compter de sa notification.
Elle ajoute que l'article 669 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est apposée par l'administration des Postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Or, le jugement du 29 novembre 2006 a été notifié par le greffe par courrier recommandé avec accusé de réception le 18 décembre 2006 si bien que le contredit pouvait être formé jusqu'au 28 décembre 2006 et, l'ayant été le 22 décembre 2006, l'appelante conclut à sa recevabilité.

Elle affirme qu'il est constant que la transaction conclue à l'occasion d'un litige né lors de la rupture du contrat de travail relève de la compétence matérielle du Conseil de Prud'Hommes.
Elle précise qu'aucune des parties n'a soulevé l'incompétence de la juridiction du travail de sorte qu'elle ignorait avoir à prouver la réalité de la relation de travail. Cette preuve peut être apportée par la production des bulletins de paie délivrés sous le cachet de l'employeur, produits en l'espèce par l'appelante, qui rappelle que la transaction est la conséquence de la contestation de la rupture du contrat de travail.

Elle précise que la validité de la transaction est subordonnée à l'existence d'un différent et de concessions réciproques entre les parties. Elle justifie l'existence d'un différent par le fait que l'article L 122-45 du Code du Travail subordonne le licenciement pour absence prolongée à la nécessité de remplacer définitivement le salarié alors que l'employeur fait état, dans la lettre de licenciement, de sa volonté de pourvoir des emplois saisonniers. Elle ajoute que des concessions financières ont été accordées par l'employeur et conclut à la légitimité de la transaction.

Elle rappelle que la transaction a été conclue le 20 avril 2004, alors que le licenciement a été notifié le 30 mars 2004 sans préavis, donc après la rupture définitive.

Elle conclut à la validité temporelle de la transaction. En effet, elle a été conclue le 20 avril 2004 et la date de cessation des paiement a initialement été fixée au 9 septembre 2005 puis, reportée au 15 mars 2004, date à laquelle l'entreprise était en activité, si bien que la période du 15 mars 2004 au 12 septembre 2005 est considérée comme suspecte pendant laquelle le gérant avait qualité pour agir. Elle affirme que Maître D... n'a pas requis l'annulation des actes onéreux réalisés pendant la période suspecte et que l'annulation de la transaction sur la base de l'article L 632-2 du Code du Commerce est impossible car les personnes ayant traité avec le débiteur n'étaient pas informées de la cessation des paiements.

Elle se prévaut des dispositions de l'article 1184 du Code Civil pour solliciter l'exécution forcée de la transaction.

A titre subsidiaire :

-dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
-fixer la créance de Laurence X... à l'encontre de la SARL LA TROPEZIENNE à 20000euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-dire et juger que la SARL LA TROPEZIENNE étant en liquidation judiciaire, ces sommes figureront sur l'état des créances et à défaut de fonds disponibles, elles seront payées par le Centre de Gestion et d'Etudes des AGS TOULOUSE.
-dire et juger que les éventuels dépens resteront à la charge des défendeurs.

Elle soutient que le licenciement pour absence prolongée et nécessité de remplacement définitif est abusif de sorte qu'elle sollicite une indemnité eu égard au préjudice subi compte tenu de son salaire, de son ancienneté et qu'actuellement elle n'occupe aucun emploi.

Maître D..., ès qualités de liquidateur de la SARL LA TROPEZIENNE, demande à la Cour de :

A titre principal :

-déclarer le contredit irrecevable.
-débouter Laurence X... de l'ensemble de ses demandes.
-condamner Laurence X... au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Elle soutient qu'aux termes de l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile, le contredit doit être remis au greffe dans les 15 jours du prononcé de la décision et qu'ainsi, il est en l'espèce établi hors délai car plus de 15 jours se sont écoulés entre la date du jugement et le dépôt du contredit.

A titre subsidiaire :

-prononcer la nullité de la transaction.
-à défaut renvoyer les parties à une audience ultérieure pour permettre à Maître D... de faire annuler la transaction en application de l'article 632-4 du Code du Commerce.
-débouter Laurence X... de l'ensemble de ses demandes.
-condamner Laurence X... au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

Elle conteste la validité de la transaction en réfutant l'existence d'un différend. Elle affirme que Laurence X... a souhaité quitter la société de son propre chef et qu'elle a exigé la conclusion de la transaction.

Elle soutient qu'aucune preuve n'est rapportée de la date effective de la rupture définitive si bien que la transaction doit être annulée.

Elle précise que la transaction a été passée pendant la période suspecte de sorte qu'elle est annulable et demande à la Cour le renvoi à une audience ultérieure afin que Maître D... puisse la faire annuler.

Elle ajoute qu'en application de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour n'est pas compétente pour statuer sur le bien fondé du licenciement car cela constitue une demande nouvelle.

A titre infiniment subsidiaire :

-se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes nouvelles de Laurence X... visant à faire déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement.
-renvoyer Laurence X... à mieux se pourvoir.
-débouter Laurence X... de l'ensemble de ses demandes.
-condamner Laurence X... au paiement de 1000 euros au titre de l'article 700 du Nouveua Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.

L'AGS demande à la Cour de :

-statuer ce que de droit sur les mérites du contredit formalisé par Laurence X....
-statuer ce que de droit sur l'indemnité transactionnelle.
-débouter en toute hypothèse Laurence X... des réclamations qu'elle formalise au titre de dommages et intérêts.
-dire que toutes les créances sont fixées en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables.
-donner acte à l'AGS de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L 143-11-1, L143-11-8 et D 143-2 du Code du Travail.

Elle précise qu'elle s'en rapportera à la décision de la Cour eu égard à la fixation de la créance de Laurence X... au passif de la liquidation judiciaire au titre d'indemnité transactionnelle mais conclut au débouté de cette dernière pour ses demandes à titre de dommages et intérêts.
A ce titre, elle soutient que les dommages et intérêts ne peuvent être mis à la charge de la procédure collective car le retard de paiement de l'indemnité transactionnelle est du à la passivité de Laurence X..., un an et demi s'étant écoulé entre la signature du protocole et la liquidation judiciaire. Elle ajoute que Laurence X... ne saurait se prévaloir d'un quelconque préjudice.

Pour plus ample exposé, la Cour s'en remet aux conclusions déposées par les parties et réitérées oralement à l'audience.

Motifs de la décision :

Sur le contredit :

Attendu qu'en application de l'article 82 du Nouveau Code de Procédure Civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle-ci,

Que le délai pour former contredit a pour point de départ le prononcé du jugement à condition que la juridiction ait avisé les parties de la date de prononcé du jugement,

Que l'examen matériel du jugement du 29 novembre 2006 révèle que le Conseil de Prud'Hommes a annoncé la date de prononcé du jugement au 29 novembre 2006,

Qu'en conséquence le contredit formé le 22 décembre 2006 est irrecevable,

Sur les autres demandes :

L'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les dépens seront laissées à la charge de Laurence X... qui succombe.

Par ces motifs :

La Cour

Déclare irrecevable le contredit formé par Laurence X...,

Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Laurence X... au paiement des dépens de l'instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/01627
Date de la décision : 16/05/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-05-16;05.01627 ?
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