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09/05/2007 | FRANCE | N°846

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 09 mai 2007, 846


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 chambre sociale

ARRET DU 09 Mai 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG05 / 001148

APPELANT :

Monsieur Ali X......... 34140 MEZE Représentant : Me GARBISON substituant Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
EARL DOMAINE DE VISSEC prise en la personne de son représentant légal, Route de Mèze 34560 VILLEVEYRAC Représentant : Me MONSARRAT substituant Me Michel PIER

CHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4 chambre sociale

ARRET DU 09 Mai 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER No RG05 / 001148

APPELANT :

Monsieur Ali X......... 34140 MEZE Représentant : Me GARBISON substituant Me Ratiba OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :
EARL DOMAINE DE VISSEC prise en la personne de son représentant légal, Route de Mèze 34560 VILLEVEYRAC Représentant : Me MONSARRAT substituant Me Michel PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 MARS 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sylvie DAHURON
ARRET :
-Contradictoire.
-prononcé publiquement le 09 MAI 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.
-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Chantal COULON, Greffier présent lors du prononcé.
* **

FAITS ET PROCEDURE
Ali X... a été engagé par l'EURL DOMAINE DE VISSEC, selon contrat à durée indéterminée non écrit à compter du 2 janvier 2003 en qualité d'ouvrier pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Du 17 au 25 octobre 2003 il a été placé en arrêt de travail pour maladie, à l'issue duquel le médecin du travail a préconisé que " pendant une durée de trois mois, le salarié évite autant que faire se peut le port de charges et les travaux élevant les membres supérieurs au dessus de la ligne des épaules ".
Le 29 septembre 2004, il a à nouveau été placé en arrêt de travail pour accident du travail, le médecin du travail l'ayant, à l'issue de la visite de reprise du 15 novembre 2004, déclaré apte à reprendre ses activités, " sous couvert d'une limitation de port de charges supérieures à 15 Kgs pendant une durée de deux mois ".
Du 6 décembre 2004 au 30 juin 2005, il s'est trouvé en arrêt de travail pour rechute ayant donné lieu à une déclaration d'accident du travail de la part de l'employeur. A l'issue d'une visite de reprise en date du 27 janvier 2005 le médecin du travail a estimé qu'à l'expiration de son arrêt de travail, son état de santé " devait lui permettre de reprendre ses activités sous couvert des aménagements suivants :-éviter le port de charges supérieurs à 10 Kgs-éviter les travaux élevant les bras au dessus de la ligne des épaules ".

Le 9 juin 2005, la Mutualité Sociale Agricole a classé Ali X... en invalidité catégorie II à compter du 1er juin 2005.
Le 21 juillet 2005, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER d'une demande tendant à la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieux et irrégulier.

Par jugement du 1er juin 2006 la juridiction prud'homale l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.

Ali X... a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la condamnation de l'intimé au paiement des sommes suivantes :
-28 471,42 € au titre des salaires échus à compter du 1er juillet 2005-2847,14 € de congés payés afférents,-2651,18 € d'indemnité compensatrice de préavis,-265,12 € au titre des congés payés afférents-2618 € d'indemnité compensatrice de congés payés,-7050 € d'indemnité de licenciement,-1350 € d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,-27 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la remise sous astreinte des bulletins de paie de juillet 2005 à avril 2007 et de l'attestation ASSEDIC et certificat de travail rectifiés.

Il demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur auquel il reproche son inertie à l'expiration du dernier arrêt de travail le 30 juin 2005, celui ci n'ayant pas organisé de visite de reprise, ni rémunéré son salarié ni procédé à son licenciement tout en lui refusant l'accès à son lieu de travail.
Il soutient également que l'employeur, en lui faisant exécuter des travaux non conformes à l'avis du médecin du travail a contribué à l'aggravation de son état de santé ;
Il se prévaut enfin d'une ancienneté de 26 ans au moment de la rupture du contrat en application de l'article L. 122-12 du Code du Travail, prétendant avoir été engagé à compter du 23 novembre 1980 en qualité d'ouvrier agricole par Madame Marie A... sur son exploitation agricole située au domaine de VISSEC, laquelle a été cédée à l'actuel exploitant qui a créé par la suite une EARL.
L'EARL DOMAINE DE VISSEC demande pour sa part à la Cour à titre principal de réformer le jugement en retenant que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, à titre subsidiaire, de confirmer, vu l'absence de reprise de travail et de déclaration d'inaptitude, le jugement, en toute hypothèse de condamner l'appelant au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que le salarié en saisissant le Conseil de Prud'hommes d'une demande d'indemnisation de la rupture de son contrat de travail en allégant un licenciement verbal a, dès le 21 juillet 2005, considéré son contrat de travail comme rompu et ladite rupture imputable à l'employeur.
Elle en déduit que la demande de résiliation judiciaire formée postérieurement, en février 2007, est sans objet.
Elle relève que le salarié n'apporte pas la preuve d'un licenciement verbal et qu'il ne peut lui être reproché une carence dans l'exécution de ses obligations dans la mesure où elle pensait que son salarié, qui ne s'est pas manifesté entre le 1er et le 21 juillet 2005, se trouvait en vacances au Maroc.
Elle conteste avoir placé le salarié en situation d'avoir à soulever des charges supérieure à 10 Kgs ou à effectuer des mouvements interdits par le médecin du Travail, produisant des factures destinées à établir qu'elle a fait appel à des tiers pour réaliser des travaux.
Elle précise qu'il n'existe aucune cession d'exploitation entre Madame Marie A..., employeur aux termes du contrat de travail conclu le 14 décembre 1981 et l'EARL DOMAINE DE VISSEC, l'exploitation de la première, ayant été reprise le 1er septembre 1992 par Madame Monique A.... Elle relève à cet égard que d'autres personnes demeurent au lieu dit " DOMAINE DE VISSEC ".

MOTIFS DE L'ARRET

Sur l'ancienneté du salarié
L'employeur justifie d'une immatriculation de l'EARL DOMAINE DE VISSEC intervenue à la date du 9 décembre 2002 et d'une déclaration unique d'embauche, relative à l'emploi de Ali X...adressée à la Mutualité Sociale Agricole le 2 janvier 2003.
Le salarié produit un contrat de travail en date du 14 décembre 1981, aux termes duquel Marie A..., l'a engagé en qualité d'ouvrier agricole le lieu effectif d'emploi étant le DOMAINE DE VISSEC à VILLEVEYRAC.
Les pièces produites par les parties ne permettent pas de déterminer si le DOMAINE DE VISSEC est un lieu dit ou une exploitation agricole déterminée, et si dans cette dernière hypothèse, l'exploitation agricole de Marie A... a fait l'objet d'une cession à l'EARL entraînant le transfert du contrat de travail en application de l'article L. 122-12 du Code du Travail. Force est toutefois de constater que la totalité des bulletins de salaires délivrés par l'EARL DOMAINE DE VISSEC portent comme date d'entrée le 1er janvier 2003 mais une ancienneté à compter du 2 janvier 1982, sur laquelle l'employeur ne fournit aucune explication.

Compte tenu des pièces produites, et de l'ancienneté figurant sur les bulletins de salaires, il y a lieu de retenir au bénéfice du salarié une ancienneté à compter du 2 janvier 1982.

Sur la rupture du contrat de travail
Le salarié a saisi le 21 juillet 2005 le Conseil de Prud'hommes d'une demande d'indemnisation de la rupture de son contrat de travail qu'il assimilait à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant pour objet le règlement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A la date du 21 juillet 2005, le salarié a donc considéré son contrat de travail rompu et cette rupture imputable à l'employeur. Il s'ensuit que la demande formée en février 2007, tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail est sans objet.
Il appartient donc à Ali X...d'établir des manquements de l'employeur à ses obligations résultant du contrat de travail pour pouvoir lui imputer valablement la rupture de celui-ci.
Le salarié qui n'invoque plus dans ses dernières conclusions l'existence d'un licenciement verbal, reproche à l'EARL DOMAINE DE VISSEC d'avoir méconnu l'avis du médecin du travail en le plaçant dans des conditions de travail ayant aggravé son état de santé, et de s'être abstenu, à l'issue de l'arrêt de maladie, de mettre en demeure son salarié de reprendre son travail et d'organiser une visite de reprise.
S'agissant du premier grief invoqué, il ressort des pièces produites que :
-à l'issue du premier arrêt de travail expirant le 25 octobre 2003, le médecin du travail a préconisé d'éviter le port de charges et des travaux élevant les membres supérieurs au niveau de la ligne des épaules pendant une durée de trois mois
-l'accident du travail est survenu le 29 septembre 2004 soit bien plus de trois mois après cet avis, alors que le salarié faisait des trous avec un pioche
-à l'issue de la visite de reprise du 14 novembre 2004, le salarié a été déclaré apte sans port de charges supérieures à 15 Kgs pendant deux mois
-la déclaration d'accident du travail du 6 décembre 2004 précise que le salarié ramassait des cailloux dans une vigne.
Il n'est donc pas établi que l'employeur a méconnu les avis médicaux en imposant à son salarié des conditions de travail que ne lui permettaient pas d'assumer ses aptitudes physiques.

De plus l'EARL DOMAINE DE VISSEC justifie par la production d'une attestation, d'un contrat à durée déterminée et de diverses factures avoir eu recours à des tiers pendant les périodes d'aptitude limitées de Ali X... pour procéder à des travaux que celui-ci n'était pas en mesure de réaliser.

Ainsi Louis B... atteste être intervenu sur le domaine en raison de l'impossibilité de l'ouvrier de réaliser des travaux nécessitant des ports de charge.
Il s'ensuit que le premier manquement invoqué à l'encontre de l'employeur n'est pas établi.
S'agissant de l'attitude de l'employeur à l'expiration de l'arrêt de travail il est constant que celui-ci n'a pas fait procéder, après le 30 juin 2005 à une visite de reprise dans les conditions prévues par l'article R. 241-51 du Code du Travail.
Cette visite, dont l'initiative appartient normalement à l'employeur, peut aussi être sollicitée par le salarié, soit auprès de son employeur, soit après du médecin du travail.
En l'espèce le salarié à l'expiration de son arrêt de travail ne s'est pas manifesté auprès de l'employeur, et s'est borné dans les 21 jours, à saisi le Conseil de Prud'hommes en considérant comme rompu son contrat de travail.
Il n'est pas établi que ce dernier ait au connaissance lors de cette saisine de la décision de la COTOREP du 9 juin 2005 qui a été notifiée au seul salarié.
Compte tenu de la brièveté du délai séparant l'expiration du contrat de travail et la date de prise d'acte de la rupture du contrat de travail, de l'inertie pendant cette période du salarié, il n'est pas établi que l'employeur dont la croyance à une prolongation de l'arrêt de travail ou du départ en congé de Ali X... pendant la période d'été, était légitime, ait failli à ses obligations en refusant d'organiser une visite médicale de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail.
Dès lors, en l'absence de manquement de l'employeur à ses obligations, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission.
Ali X... doit en conséquence être débouté de ses demandes.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Infirme le jugement et statuant à nouveau,
Dit que la prise d'acte par Ali X... de la rupture de son contrat de travail à la date du 21 juillet 2005 produit les effets d'une démission,
Déboute Ali X... de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Ali X... aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 846
Date de la décision : 09/05/2007

Références :

ARRET du 23 juin 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-40.379, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 01 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-05-09;846 ?
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