La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°06/06092

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 avril 2007, 06/06092


SLS/JLP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 25 Avril 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06092

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RGF05/00664

APPELANT :

Monsieur Pascal X...


...

66170 MILLAS
Représentant : Me Valéry-Pierre BREUIL (avocat au barreau de PERPIGNAN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/014100 du 24/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER

)

INTIMEE :

SARL STOGAZ DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
20 Place Charles Béraudie...

SLS/JLP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 25 Avril 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/06092

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 SEPTEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PERPIGNAN
No RGF05/00664

APPELANT :

Monsieur Pascal X...

...

66170 MILLAS
Représentant : Me Valéry-Pierre BREUIL (avocat au barreau de PERPIGNAN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/014100 du 24/01/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL STOGAZ DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
20 Place Charles Béraudier - Immeuble Le Part Dieu
69429 LYON CEDEX 03
Représentant : Me DE PASTORS de la SELAFA FIDAL (PERPIGNAN) (avocats au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 MARS 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 25 AVRIL 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

- signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sylvie DAHURON, Greffier présent lors du prononcé.

*
* *

Pascal X... a été embauché à compter du 5 août 1991 par la SARL STOGAZ DISTRIBUTION en qualité de chauffeur-livreur ; par avenant du 29 mars 2004, il a été nommé au poste de chef de parc.

Le samedi 2 avril 2005 à 23 heures 30, alors qu'il était au volant de son véhicule personnel, monsieur X... a été interpellé au Perthus (66) par la gendarmerie qui a relevé à son encontre l'infraction de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux d'alcool de 0,78 mg/l et a procédé à l'immobilisation du véhicule ; le 4 avril suivant, une suspension administrative de quatre mois de son permis de conduire lui était notifiée.

Le 29 avril 2005, monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 9 mai à 11 heures.

Son licenciement lui a ensuite été notifié en ces termes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 12 mai 2005 :

Suite à un contrôle d'alcoolémie par éthylomètre en date du 2 avril 2005, la validité de votre permis de conduire a été suspendue par l'autorité administrative pour une durée de quatre mois, ce qui ne vous permet plus d'exercer votre activité de chauffeur-livreur au sein de notre entreprise.

Cette situation fortement préjudiciable à l'entreprise ne nous permet pas de vous garder dans vos fonctions puisque vous êtes dans l'impossibilité d'exécuter votre prestation de travail et justifie notre décision de mettre fin à votre contrat de travail.

La première présentation de ce courrier fixera la date de rupture de votre contrat de travail, la suspension provisoire de votre permis de conduire vous mettant dans l'impossibilité d'effectuer votre préavis.

…/…

Contestant le bien fondé de son licenciement, monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement du 5 septembre 2006, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société STOGAZ DISTRIBUTION la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ayant régulièrement relevé appel de ce jugement, monsieur X... demande à la cour de :

-dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société STOGAZ DISTRIBUTION à lui payer les sommes suivantes :
• 4456,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
• 445,64 euros à titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
• 2014,67 euros au titre des congés payés,
• 53 500,00 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du préavis,
-condamner l'employeur à remettre sous astreinte de la somme de 50,00 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, l'attestation Assedic modifiée, le certificat de travail et les bulletins de paie afférents au préavis,
-condamner la société STOGAZ DISTRIBUTION au paiement de la somme de 2000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :

-ses fonctions étaient essentiellement celles d'un chef de poste, même s'il était amené à conduire les camions de l'entreprise en cas d'absence d'un chauffeur,
-le site de Perpignan auquel il était affecté comptait d'ailleurs un effectif de trois personnes pour deux camions,
-son licenciement, motivé par la suspension de son permis de conduire l'empêchant d'exercer son activité de chauffeur-livreur, n'est donc pas fondé,
-il n'est pas non plus justifié que cette suspension a été préjudiciable pour l'entreprise, d'autant que l'employeur a attendu plus d'un mois pour le licencier,
-la rupture de son contrat est, en outre, discriminatoire dès lors qu'un autre chauffeur, travaillant sur le site de Milhaud dans le Gard, qui s'était également vu notifier en 2004 une suspension de son permis de conduire, n'a pas fait l'objet d'un licenciement,
-lui-même n'a pas été remplacé à l'issue de son licenciement, ce qui caractérise de la part de l'employeur une réduction déguisée des effectifs.

La société STOGAZ DISTRIBUTION conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le comportement du salarié dans sa vie privée ne peut affecter la relation salariale, sauf s'il doit avoir des répercussions sur celle-ci, tenant en particulier la nature des fonctions exercées ; ainsi, le fait pour un salarié, affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles, d'être l'objet d'un retrait de son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à la vie professionnelle et légitime en conséquence son licenciement du moment où l'intéressé ne se trouve plus en mesure d'effecteur sa prestation de travail.

En l'occurrence, monsieur X... auquel une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de quatre mois avait été notifiée le 4 avril 2005 pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'exerçait qu'occasionnellement des fonctions de chauffeur-livreur, ayant été nommé au poste de chef de parc par avenant du 29 mars 2004 ; il résulte, en premier lieu, du document intitulé « cadre de fonctionnement », signé par l'intéressé, que le chef de parc garde toutes ses obligations de chauffeur, que les heures destinées à sa fonction de chef de parc le seront en dehors de ses heures de chauffeur et que les heures nécessaires à l'accomplissement de ses tâches (de chef de parc) ont été estimées entre 20 minutes et 1 heure 15 (par jour) en fonction du nombre de camions se trouvant sur le chantier ; il ressort, par ailleurs, des relevés d'activité et des feuilles d'heures produits aux débats, concernant la période de janvier 2004 à mars 2005, que monsieur X... consacrait mensuellement entre 11 et 18 journées de travail à la conduite des véhicules de l'entreprise, parallèlement à ses tâches de chef de parc ; l'essentiel de son activité était donc bien la conduite des véhicules, peu important que le site de Perpignan ne comportait alors que deux camions pour un effectif de trois salariés, dès lors que ces deux camions « 10 palettes » permettaient d'effecteur une dizaine de tournées par semaine.

Si la société STOGAZ DISTRIBUTION n'a mis en oeuvre la procédure de licenciement que le 29 avril 2005, elle affirme que monsieur X... ne lui a transmis que tardivement les justificatifs relatifs à la suspension de son permis de conduire ; le salarié n'a, de fait, travaillé que le 6 avril 2005 au parc, prenant les 4, 5, 7 et 8 avril des repos compensateurs, puis s'est trouvé en congés payés du 11 au 29 avril 2005.

Concernant la discrimination invoquée, la société STOGAZ DISTRIBUTION fait valoir que la suspension de permis de conduire dont avait fait l'objet en 2004 un autre chauffeur affecté au site de Milhaud dans le Gard (Philippe B...) était de deux mois seulement et que l'intéressé avait fait une démarche auprès de l'employeur en vue de solliciter une suspension de son contrat de travail, ce qui lui avait été accordé à titre exceptionnel (attestation José C...
D...) ; les éléments ainsi apportés sont de nature à établir que la mesure de licenciement prise à l'encontre de monsieur X... est exclusive de toute discrimination.

C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le licenciement de ce dernier était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de la suspension de son permis de conduire, monsieur X... ne pouvait davantage prétendre à l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis.

Il résulte, enfin, du bulletin de paie du mois de mai 2005 que 25 jours de congés, du 11 avril au 17 mai 2005, ont été réglés à monsieur X... pour la somme de 2518,34 euros ; quant aux 5 jours de congés restant à prendre, ils lui ont été payés le 6 juin 2005 à hauteur de la somme de 503,67 euros lors de la délivrance du reçu pour solde de tout compte.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a mis à la charge de monsieur X... une indemnité pour frais irrépétibles ; l'équité ne commande pas, en effet, l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société STOGAZ DISTRIBUTION.

Succombant sur son appel, monsieur X... doit être condamné aux dépens.

Les conditions d'application de l'article 700 susvisé ne sont pas davantage réunies en cause d'appel au profit de la société STOGAZ DISTRIBUTION.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 5 septembre 2006 mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de monsieur X... une indemnité pour frais irrépétibles,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de la société STOGAZ DISTRIBUTION,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Condamne monsieur X... aux dépens d'appel,

Rejette la demande de la société STOGAZ DISTRIBUTION tendant à l'application de l'article 700 susvisé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/06092
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-25;06.06092 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award