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25/04/2007 | FRANCE | N°05/506

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 25 avril 2007, 05/506


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section D

ARRET DU 25 AVRIL 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05385



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05 / 506



APPELANTE :

S. A. AGF IART, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barre

au de MARSEILLE



INTIME :

Monsieur Claude Y...


...

34550 BESSAN
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section D

ARRET DU 25 AVRIL 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05385

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 05 / 506

APPELANTE :

S. A. AGF IART, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assistée de Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur Claude Y...

...

34550 BESSAN
représenté par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour
assisté de Me MARIJON loco la SCP MONESTIER-BERNIGAUD-BELLISSENT, avocats au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Mars 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 MARS 2007, en audience publique, Monsieur Mathieu MAURI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Mathieu MAURI, Président de Chambre
M. Jean-Marc ARMINGAUD, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre.

-signé par M. Mathieu MAURI, Président de Chambre, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.

Le 30 novembre 2002 Claude Y... gêné par un véhicule Renault Clio perdait le contrôle de son véhicule BMW M3 et heurtait un fourgon.

Son assureur la compagnie AXA refusant de le garantir, par acte du 21 février 2005 il l'a assigné devant le Tribunal de grande instance de BÉZIERS aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23. 000 € au titre du préjudice matériel et 2. 000 € au titre du préjudice moral.

Par conclusions du 15 décembre 2005 il a sollicité une mesure d'expertise pour établir son préjudice corporel.

La compagnie AXA a conclu :
-à titre principal au sursis à statuer,
-à titre subsidiaire au débouté de Claude Y... de ses demandes,
-à titre très subsidiaire à l'application de la franchise de 946 €.

Elle a fait valoir :
-que le véhicule BMW M3 acquis le 19 août 2002 pour la somme de 23. 630 € a été assuré avec effet au 10 septembre 2002 par transfert de l'assurance de l'ancien véhicule Audi A4, sans la garantie dommages,
-que le 2 décembre 2002 un avenant avec effet au 25 novembre 2002 portant garantie dommages est signé par l'épouse de Claude Y... (ce dernier blessé au genou étant hospitalisé).
-que Melle C... employée de la compagnie condamnée par le Tribunal correctionnel de BÉZIERS le 23 avril 2004 pour vol d'attestation d'assurance au préjudice de la compagnie, entre le 1er août 2002 et le 1er février 2003, a attesté le 4 juin 2003 avoir antidaté les effets de l'avenant signé le 2 décembre 2002, alors que l'accident était déjà survenu,
-que la communication de la procédure pénale est nécessaire à la solution du litige,
-qu'il échet par suite de surseoir à statuer dans l'attente de cette communication.

Par jugement du 12 juin 2006 le Tribunal a :
-débouté la compagnie AGF de sa demande de sursis à statuer,
-condamné la compagnie AGF à payer à Claude Y... la somme de 22. 684 € (après déduction de la franchise) au titre de la garantie visée dans le contrat,
-avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel et moral, ordonné une mesure d'expertise et commis le Docteur Bernard D...,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

APPEL

Appelante de ce jugement la compagnie AGF conclut à sa réformation au motif que la garantie n'était pas dûe à la date de l'accident.
Elle réclame 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle rappelle que la garantie dommages dont il est demandé application n'a été prévue que dans l'avenant du 2 décembre 2002 avec effet antidaté au 25 novembre 2002.

Claude Y... conclut à la confirmation du jugement et réclame 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Il fait valoir :
-qu'étant assuré tous risque au moment de l'accident, les circonstances de ce dernier sont indifférentes,
-que l'attestation de Melle C... n'est pas probante eu égard à sa condamnation pénale,
-qu'aux termes même de cette attestation il ressort que l'accord a eu lieu le 25 novembre 2002 par téléphone.

MOTIFS

Sur la demande de sursis à statuer

Attendu qu'il convient, par adoption des motifs du premier juge de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur le fond

Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la garantie dommages, seule en cause dans le présent litige, était expressément exclue du contrat signé le 10 septembre 2002 par l'intimée ;
qu'elle n'y a été incluse que par un avenant du 2 décembre 2002 avec effet au 25 novembre 2002 signé par la compagne de l'intimé Cherkhi E... ;

Attendu que cet avenant a été établi au nom de l'assureur par Valérie C... employée de l'agence AGF ; que cette dernière a attesté avoir antidaté au 25 novembre 2002 les effets de cet avenant ;
qu'il résulte nullement des pièces versées aux débats que cet avenant venait formaliser un accord antérieur à l'accident ;
qu'il est par suite établi qu'à la date du 2 décembre 2002 l'intimé ne bénéficiait pas de la garantie dommages ;
qu'en conséquence la compagnie AGF était fondée à dénier sa garantie quant aux dommages causés au véhicule assuré ; qu'il échet de réformer le jugement sur ce point ;

Attendu s'agissant de la garantie dommage corporel que celle-ci n'est pas remise en cause par l'assureur ;
qu'il convient de confirmer le jugement qui avant dire droit a ordonné une expertise.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné la compagnie AGF à payer à Claude Y... la somme de 22. 684 €,

REFORME sur ce point, et statuant à nouveau,

DEBOUTE Claude Y... de ses demandes au titre du préjudice matériel,

CONDAMNE Claude Y... à payer à la compagnie AGF 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CONDAMNE Claude Y... aux dépens dont distraction au profit des avoués de la cause.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/506
Date de la décision : 25/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-25;05.506 ?
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