COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre sociale
ARRET DU 18 AVRIL 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 06098
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 AOUT 2006, TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES, N° RG : 20500276
APPELANT :
Monsieur Jean- Philippe X...... 1180 BRUXELLES (BELGIQUE) Représentant : la SCP NICOLAU (avocats au barreau de PERPIGNAN)
INTIMEES :
CPAM DES PYRENEES- ORIENTALES Rue des Remparts St Mathieu BP 89928 66013 PERPIGNAN CEDEX 9 Représentée par Mme Nathalie Y..., munie d'un pouvoir du 27 Février 2007.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 MARS 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Louis GERBET, Président, et Madame Bernadette BERTHON, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, Monsieur Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Louis GERBET, Président Madame Bernadette BERTHON, Conseiller Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le DIX- HUIT AVRIL DEUX MILLE SEPT par M. Louis GERBET, Président.
- signé par M. Louis GERBET, Président, et par Melle Sophie LE SQUER, greffier présent lors du prononcé.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Jean Philippe X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 août 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales dans une procédure l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales. Cette décision, en homologuant le rapport d'expertise du Docteur Z... a décidé que Jean Philippe X... ayant été victime d'un accident du travail antérieurement au 1er septembre 2003 devait être indemnisé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sur les bases du régime général.
L'appel ayant été enregistré sous les numéros 06 / 6098 et 06 / 6510, ces deux dossier doivent être joints.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Jean Philippe X... sollicite la réformation du jugement frappé d'appel à son bénéfice.
Après avoir rappelé qu'il avait été victime d'un accident du travail le 13 décembre 2002 alors qu'il était au service de la Société AIR FRANCE, il prétend d'une part que la date de consolidation fixée au 5 mars 2004 avec reprise d'activité au 1er avril 2004 par l'expert Z... ne peut pas lui être opposée eu égard à une nouvelle pièce qu'il verse au dossier.
D'autre part, il prétend que malgré le transfert opéré entre AIR FRANCE et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, il doit continuer à bénéficier des prestations dans les conditions du statut d'Air France.
En conséquence, il demande à la Cour de :
" Réformer la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 23 août 2006.
Condamner la CPAM au paiement d'une somme de 18. 853, 35 € correspondant au reliquat des prestations dues.
Condamner la CPAM au paiement d'une somme de 5 000 € en réparation du préjudice subi à l'occasion de l'arrêt intempestif du versement des indemnités journalières.
Constater qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, condamner néanmoins la CPAM au paiement d'une somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du NCPC, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. "
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Pyrénées Orientales, pour sa part, entend que le jugement frappé d'appel soit confirmé.
DISCUSSION DECISION
Les premiers juges, pour rejeter le recours formé par Jean Philippe X..., ont d'une part relevé que les conclusions du rapport effectué par l'expert Z... étaient claires précises, sans équivoque et caractérisaient une consolidation au 5 mars 2004 avec reprise possible d'une activité le 1er avril 2004, et d'autre part que depuis le 8 août 2003 il avait été mis fin à l'autorisation donnée à la Société AIR FRANCE d'assurer la charge partielle des accidents du travail.
Il y a lieu, eu égard à la pertinence, au sérieux des motifs développés par les premiers juges de les adopter pour les confirmer.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
En la forme reçoit Jean Philippe X... en son appel,
Prononce la jonction des dossier n° 06 / 6098 et 06 / 6510,
Au fond, confirme le jugement déféré,
Dispense Jean Philippe X... du droit prévu à l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.