SD/LG/AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale
ARRET DU 21 Mars 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/04996
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 JUIN 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG05/00801
APPELANTE :
Madame Béatrice X...
...
34430 ST JEAN DE VEDAS
Représentant : Me Fabien .MARTELLI (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/012120 du 07/11/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SARL ASI, prise en la personne de son représentant légal,
44 bis rue Paul Daumer
34690 FABREGUES
Représentant : Me Pascale .CHANSSAUD (avocat au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 FEVRIER 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Louis GERBET, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 21 MARS 2007 par M. Louis GERBET, Président.
- signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Béatrice X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 juin 2006 par le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER ayant :
" Dit que la rupture du contrat de travail est consécutive à la démission de Mademoiselle X...,
Dit que sans mandat Mademoiselle X..., est non fondée à réclamer des commissions.
En conséquence
Débouté Mademoiselle Béatrice X... de l'ensemble de ses demandes.
Débouté la SARL ASI de la demande reconventionnelle.
Dit qu'il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Laissé les dépens à la charge de Mademoiselle X...."
Les faits de la cause ayant été analysés par les premiers juges, il convient de se reporter au jugement frappé d'appel pour plus ample exposé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Béatrice X... sollicite la réformation du jugement déféré à son bénéfice. Elle prétend qu'elle a négocié pour le compte de son employeur la SARL ASI des terrains à GIGEAN, qu'il a vendu lui même, en l'évinçant de la négociation. Ainsi elle s'estime fondée à imputer la rupture de son contrat de travail à l'employeur, avec les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autant qu'il ne lui a plus donné de travail à compter de janvier 2006.
Elle ajoute qu'elle avait droit contractuellement à des commissions sur la vente de ces terrains.
En conséquence elle demande à la Cour de :
"Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et,
Vu la jurisprudence et plus particulièrement les arrêts de la Chambre Sociale du 25.06.2003.
Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par elle prévoyait les effets d'un licenciement abusif.
Condamner la SARL ASI à lui payer avec intérêts au taux légal la somme de 13 800 € à titre de dommages et intérêts et 1150 € à titre d'indemnité de préavis.
Constatant les commissions dues sur la négociation concernant les terrains de Gigean sis « La Pansière$gt;$gt;;
Dire et juger qu'une commission lui est due concernant cette négociation.
- Au principal, condamner la SARL ASI à lui payer la somme forfaitaire de 308 736 €.
- Au subsidiaire, ordonner à la SARL ASI de produire sous astreinte de 200 € par jour de retard tout acte ayant pour objet la vente ou l'échange des terrains de Gigean.
- Au subsidiaire et vu l'article R.516-23 du Code du Travail, entendre désigner tels conseillers rapporteurs qu'il plaira au conseil afin qu'ils procèdent à toute mesure d'instruction et qu'ils se fassent communiquer tout acte concernant lesdits terrains.
- A titre infiniment subsidiaire: Entendre désigner tel expert immobilier qu'il plaira au conseil afin qu'il émette un avis sur le prix de vente de terrain sis à Gigean.
Condamner la SARL ASI à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens."
La SARL ASI pour sa part demande la confirmation du jugement frappé d'appel. Elle soutient que la salariée n' a versé pour justifier sa prise d'acte de rupture du contrat de travail aucune pièce susceptible d'établir un grief à son encontre et que les premiers juges on pu légitimement considérer que cette prise d'acte produisait les effets d'une démission. Elle ajoute que Béatrice X... n'est plus venue au travail à compter du 1er février 2006 alors qu'elle lui avait proposé de venir la chercher à son domicile.
Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile elle demande une somme de 3000 €
DISCUSSION DECISION
Les premiers juges au soutien de leur décision ont développé des motifs précis, pertinents et judicieux que la Cour adopte pour confirmer le jugement frappé d'appel, en absence d'éléments nouveaux produits en appel;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'au regard des éléments de la cause il n'y a pas lieu en équité, de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de
procédure Civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
En la forme reçoit Béatrice X... en son appel,
Au fond,
Confirme le jugement frappé d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Béatrice X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT