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20/03/2007 | FRANCE | N°06/189

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0321, 20 mars 2007, 06/189


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section A2
ARRET DU 20 MARS 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00189
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 03/1166

APPELANTE :
COMMUNE DE LEUCATE, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualitéHôtel de VilleRue du Docteur Sidras11370 LEUCATEreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Courassistée de Me Sébastien MAFRAY, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :
SCI BERCHEL, prise en l

a personne de son Gérant en exercice, M. Y..., domicilié en cette qualité au siège social sis12 lo...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section A2
ARRET DU 20 MARS 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00189
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2005 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE No RG 03/1166

APPELANTE :
COMMUNE DE LEUCATE, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en cette qualitéHôtel de VilleRue du Docteur Sidras11370 LEUCATEreprésentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Courassistée de Me Sébastien MAFRAY, avocat au barreau de NARBONNE

INTIMEE :
SCI BERCHEL, prise en la personne de son Gérant en exercice, M. Y..., domicilié en cette qualité au siège social sis12 lotissement Les Salins11370 LEUCATEreprésentée par Me Michel ROUQUETTE, avoué à la Courassistée de Me Nicolas SAINTE CLUQUE, avocat au barreau de NARBONNE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Février 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 FEVRIER 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian TOULZA, Président, et Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. Christian TOULZA, PrésidentMme Anne DARMSTADTER-DELMAS, ConseillerM. Claude ANDRIEUX, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
Ministère public :
La procédure a été communiquée le 06/11/2006 au MINISTERE PUBLIC, pris en la personne du Procureur Général près la Cour d'appel de Montpellier,
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
- signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel formé par la Commune de LEUCATE à l'encontre du jugement rendu le 15 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de NARBONNE qui a déclaré irrecevable sa demande en résolution de la vente intervenue le 11 février 1998 au profit de la SCI BERTHEL.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives notifiées le 22 février 2007 par la Commune de LEUCATE qui fait valoir qu'eu égard à la publication à la date du 10 février 2006 de l'assignation à la Conservation des Hypothèques, sa demande est désormais recevable et qu'il y a lieu, sur le mérite de cette demande, de la déclarer fondée dès lors qu'il est établi :- que l'acte de vente à la SCI BERTHEL d'une parcelle de terrain à bâtir mettait expressément à la charge de l'acquéreur de réaliser la construction dans un délai de cinq ans sauf à encourir la révocation de la vente ;- que cet engagement n'a pas été respecté puisqu'à la date du 11 février 2003, aucune construction n'a été réalisée sans que la SCI BERTHEL puisse utilement se prévaloir d'un quelconque cas de force majeure ;- que la demande de délai formée par la SCI BERTHEL ne serait pas à même de permettre la réalisation de la construction dans la mesure où le nouveau POS la rend impossible.Elle sollicite en conséquence le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation de la SCI BERTHEL au paiement de la somme de 3.358,68 euros en application de l'indemnité contractuelle prévue outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par la SCI BERTHEL le 16 février 2007 aux termes desquelles elle se prévaut :- de l'absence de mise en demeure préalable d'exécuter son obligation de construire ;- de l'existence d'évènements constitutifs de force majeure ou de circonstances exceptionnelles : décès du gérant le 5 octobre 2002 et diagnostic en mars 2000 sur la personne de l'autre associée d'une maladie particulièrement invalidante, qui ont fait obstacle à l'exécution de l'obligation de construire telle que prévue au contrat ;- de la modification des statuts et du dépôt auprès la Mairie de LEUCATE les 21 septembre et 10 novembre 2006 de demandes de permis de construire ;- du dépôt d'un recours hiérarchique en annulation de l'arrêté de refus de permis de construire ;et demande en conséquence :- l'octroi d'un nouveau délai de 2 ans pour réaliser l'obligation de construire ;- la condamnation de la COMMUNE DE LEUCATE à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Vu la communication du dossier au Ministère Public en date du 6 novembre 2006.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 février 2007.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande
Les pièces régulièrement produites aux débats font ressortir que la Commune de LEUCATE a procédé, le 10 février 2006, à la publication de l'assignation introductive d'instance auprès de la Conservation des Hypothèques de NARBONNE.
En l'état d'une telle régularisation, sa demande tendant à la résolution de la vente ne peut qu'être déclarée recevable.
Sur le mérite de la demande tendant à la résolution de la vente
Il résulte de l'article 1184 du Code civil que la résolution d'un contrat synallagmatique peut être prononcée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations, même si cette inexécution n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché cette partie de remplir ses engagements, alors même que cet empêchement résulterait du fait d'un tiers ou de la force majeure.
En l'espèce, il est constant - que l'acte de vente du 11 février 1998, qui porte sur une parcelle de terre en nature de terrain à bâtir formant le lot no 2 d'un lotissement communal autorisé suivant arrêté du 4 décembre 1996, contient une clause aux termes de laquelle « la Commune impose aux acquéreurs des lots l'obligation de réaliser la construction dans un délai de cinq ans faute de quoi la vente serait révoquée et le prix payé à l'achat remboursé non réévalué » ;- que la SCI BERTHEL n'a pas exécuté son obligation de construire dans le délai de cinq ans qui expirait le 11 février 2003.
La Commune de LEUCATE peut dès lors, à supposer même que l'inexécution résulterait de la force majeure, prétendre à la résolution de cette vente par l'effet même de la clause résolutoire sans que puisse utilement lui être opposée l'absence de mise en demeure préalable.

La SCI BERTHEL ne peut de son côté solliciter l'octroi d'un délai en présence d'une clause résolutoire expresse dont la Commune a d'ailleurs constaté l'acquisition par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 février 2003, étant au surplus observé que l'arrêté autorisant le lotissement en date du 4 décembre 1996 est, en application de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, devenu caduc le 4 décembre 2006.
Il sera en conséquence fait droit aux demandes de la Commune de LEUCATE.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance seront laissés à la charge de la Commune de LEUCATE faute pour celle-ci d'avoir procédé en temps utile à la publication de son assignation.
La SCI BERTHEL, dont les prétentions ne sont pas accueillies, supportera les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile au profit de la Commune de LEUCATE.
PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré,

Ecarte l'irrecevabilité constatée par le jugement dont appel et statuant en conséquence sur le mérite des demandes de la COMMUNE DE LEUCATE,
Constate la résolution de la vente intervenue le 11 février 1998 entre la COMMUNE DE LEUCATE et la SCI BERTHEL portant sur une parcelle de terre en nature de terrain à bâtir cadastrée section DS No 63 pour une contenance de 05a et 31 ca.
Ordonne en conséquence le remboursement par la COMMUNE DE LEUCATE du prix de vente initial déduction faite de l'indemnité contractuelle d'un montant de 3.358,68 euros.
Condamne la COMMUNE DE LEUCATE aux dépens de première instance et la SCI BERTHEL aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0321
Numéro d'arrêt : 06/189
Date de la décision : 20/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Narbonne, 15 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-03-20;06.189 ?
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