La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2007 | FRANCE | N°04/521

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 mars 2007, 04/521


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section AO1

ARRET DU 20 MARS 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03935-

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04 / 521

APPELANTS :

Monsieur Roger X...

né en à POUJOL SUR ORB
de nationalité Française

...

34600 LE POUJOL SUR ORB
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me PARGOIRE Nathalie loco Me BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS

Monsie

ur Jean-François X...

né le 18 Décembre 1959 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française

...

34600 LE POUJOL SUR ORB
représenté par la...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section AO1

ARRET DU 20 MARS 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03935-

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 AVRIL 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
No RG 04 / 521

APPELANTS :

Monsieur Roger X...

né en à POUJOL SUR ORB
de nationalité Française

...

34600 LE POUJOL SUR ORB
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me PARGOIRE Nathalie loco Me BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS

Monsieur Jean-François X...

né le 18 Décembre 1959 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française

...

34600 LE POUJOL SUR ORB
représenté par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assisté de Me PARGOIRE Nathalie loco Me BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS

Madame Françoise X... épouse A...

née le 05 Décembre 1962 à BEZIERS (34500)
de nationalité Française

...

34600 LE POUJOL SUR ORB
représentée par la SCP JOUGLA-JOUGLA, avoués à la Cour
assistée de Me PARGOIRE Nathalie loco Me BRINGER, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Monsieur Emile B...

...

34320 ROUJAN
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour

Madame Christiane C... épouse B...

...

34320 ROUJAN
représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Février 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude ANDRIEUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole FOSSORIER, Président
M. Claude ANDRIEUX, Conseiller
Mme Anne DARMSTADTER DELMAS conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Josiane MARAND

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par Mme Nicole FOSSORIER, Président.

-signé par Mme Nicole FOSSORIER, Président, et par Mme Josiane MARAND, présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCEDURE :

Les consorts X... sont propriétaires sur la Commune de POUJOL SUR ORB de parcelles contiguës à celles des consorts B... qui ont été assignés devant le tribunal de grande instance de BEZIERS pour voir homologuer les conclusions d'un expert désigné préalablement et condamner à effectuer les travaux nécessaires et à supprimer la fosse septique.

Le tribunal a fait droit partiellement aux demandes, rejetant celle du droit de passage et celle relative à la fosse septique.

Les consorts X... ont interjeté appel par acte en date du 7 juin 2006.

Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2007 ils sollicitent le droit de passage et la suppression de la fosse, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux motifs que :

-certains travaux n'ont pas été réalisés en suite de la conciliation intervenue,
-il y a état d'enclave et prescription acquisitive et accord des parties sur le passage,
-la fosse septique est à moins d e2 mètres de leurs puits,

Par dernières conclusions en date du 11 octobre 2006 les époux B... qui demandent le débouté des demandes des consorts X... et sollicitent la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aux motifs que la prescription d'un droit de passage pour un prétendu enclavement n'est pas démontrée, que les nuisances résultant de la présence de la fosse septique ne sont pas démontrées, qu'ils ont réalisé les travaux.

SUR QUOI :

Les appelants ne contestent pas les dispositions relatives à l'exécution des travaux préconisés par l'expert puisqu'ils demandent la confirmation du jugement de ce chef.

Les époux B... ne les contestent pas, plus faisant valoir qu'ils les ont réalisés.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Les consorts X... soutiennent que la parcelle cadastrée OA No 1619 serait enclavée. Or les diverses pièces produites (plans et constats d'huissier) laissent apparaître que le bâtiment appartenant à Madame A... dispose d'un accès à la voie publique et qu'il n'est donc pas enclavé.

Par ailleurs les diverses attestations sont trop imprécises pour pouvoir retenir que la possession est continue, non interrompue, paisible publique, non équivoque et à titre de propriétaire. La production d'un document intitulé « accord de voisinage » ne démontre nullement une possession à titre de propriétaire mais une tolérance de passage de la part du propriétaire B....

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la prescription acquisitive n'était pas démontrée.

La seule production d'un rapport d'analyse bactériologique ne suffit pas à établir la présence d'un fosse septique et la pollution du puits des consorts X.... C'est donc à bon droit que le premier juge a également rejeté la demande de ce chef.

Les consorts X... n'étaient donc fondés qu'à invoquer le préjudice résultant de la vue directe sur leur fonds que le premier juge a justement indemnisé pour le montant de 500 euros.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Il est équitable d'allouer aux époux B... la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

EN LA FORME :

Déclare l'appel recevable,

AU FOND :

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,

Condamne les consorts X... à payer aux époux B... la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne les consorts X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP GARRIGUE, Avoué, par application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/521
Date de la décision : 20/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-20;04.521 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award