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14/03/2007 | FRANCE | N°33/03

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2007, 33/03


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 14 MARS 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2006-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES-No RG 33 / 03

APPELANT :

Monsieur Johan X...


...

66740 SAINT GENIS DES FONTAINES
Comparant en personne

INTIMEES :

MSA PERPIGNAN
17, rue Pierre Bretonneau
66017 PERPIGNAN CEDEX
Représentant : la SCPA RESPAUT (avocats au barreau de PERPIGNAN)
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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport pre...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 14 MARS 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02769

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 MARS 2006-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES-No RG 33 / 03

APPELANT :

Monsieur Johan X...

...

66740 SAINT GENIS DES FONTAINES
Comparant en personne

INTIMEES :

MSA PERPIGNAN
17, rue Pierre Bretonneau
66017 PERPIGNAN CEDEX
Représentant : la SCPA RESPAUT (avocats au barreau de PERPIGNAN)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 FEVRIER 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER, Greffier

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 14 MARS 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

*
* *
FAITS ET PROCEDURE

Johann X... a été engagé par la SCEA EURO PEPINIERES à compter du 21 février 2001 en qualité de salarié agricole.

Il a été victime d'un accident de travail le 16 janvier 2002, dont la date de guérison était fixée au 30 octobre 2002 avec incapacité permanente partielle de 4 % pour séquelle douloureuse d'une entorse de l'articulation proximale de l'index droit.

Atteint d'une porphyrie hépatique aiguë, le 1er septembre 2003 lui a été notifiée l'attribution d'une allocation adulte handicapé.

Sollicitant des explications et formant des revendications quant aux prestations qui lui avaient été accordées, et après saisine de la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales, il a, le 30 novembre 2003, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales qui, par jugement du 22 septembre 2004, l'a débouté de sa demande en paiement d'une somme de 540,00 euros en complément de l'indemnité d'accident du travail et a, avant dire droit, l'a invité à détailler les frais dont il réclame le complet remboursement et à en justifier par la production des prescriptions médicales et factures, invité la Caisse de Mutualité Sociale Agricole à justifier des factures déjà reçues et des frais qui n'auraient pas été remboursés, et a renvoyé l'affaire, pour évocation du litige relatifs aux dits frais, à l'audience du 1er décembre 2004.

Par jugement en date du 8 juin 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, constatant l'absence de Johann X..., a déclaré la demande caduque.

Sur demande de relevé de caducité, l'affaire a été à nouveau évoquée à l'audience du 18 janvier 2006.

Par jugement du 15 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales a débouté Johann X... de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné à verser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole une somme de 1000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.

Johann X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions écrites (deux jeux de conclusions comportant l'un 39 pages, l'autre 16 pages), régulièrement communiquées et déposées et réitérées oralement à l'audience, auxquelles il est référé pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, Johann X... demande à la Cour (pages 28 et 29 du premier jeu) :

-que lui soit délivrée une carte vitale définitive et une carte européenne
-que la Mutualité Sociale Agricole débloque l'accès à son compte par Internet,
-que soit donnée à un médecin l'autorisation de déterminer auprès de quel institut médical il doit se rendre pour faire des examens de nature à déterminer sa maladie et prescrire un traitement, et que soit ordonné le remboursement de tous ses frais par la Mutualité Sociale Agricole
-que lui soient restituées toutes les sommes lui restant dues, incluses celles en connexion avec les pertes subies suivant les inondations fin 1999, de son affection de longue durée et de ses deux accidents du travail, soit une somme de 11 268,20 euros assortie de celle de 985,97 euros à titre d'intérêts
-de condamner la Mutualité Sociale Agricole à lui payer une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts.

De son côté, la Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales conclut à la confirmation du jugement dont appel, faisant valoir d'une part la difficulté de déterminer les demandes de Johann X..., d'autre part les dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE, LA COUR

En jugeant que les droits procéduraux de Johann X... n'avaient nullement été violés, en rappelant qu'une partie des demandes avaient déjà jugées (jugement du 22 septembre 2004 le déboutant de sa demande en paiement d'une somme de 540,00 euros en complément de l'indemnité d'accident du travail, jugement dont il n'a été pas relevé appel) et en rappelant les dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile relatif aux demandes nouvelles, en reprenant l'intégralité des réponses apportées par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole des Pyrénées Orientales en en relevant que Johann X... ne développait aucune argumentation précise permettant de remettre en cause les diligences effectuées par ladite caisse, et en le déboutant de l'intégralité de ses prétentions, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.

Force est de constater en effet que l'appelant ne développe, devant la Cour, aucun argument juridique sérieux de nature à critiquer utilement le jugement déféré.

Johann X..., qui succombe en son recours, sera néanmoins dispensé du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

En la forme, reçoit l'appel de Johann X....

Au fond,

confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dispense Johann X... du paiement du droit prévu par l'article R. 144-10, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 33/03
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-14;33.03 ?
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