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14/03/2007 | FRANCE | N°06/04511

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 14 mars 2007, 06/04511


CC / JLP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 14 Mars 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04511



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RGF05 / 01610

APPELANT :

Monsieur Brahim C...


...


...

34080 MONTPELLIER
Représentant : Me Laurent EPAILLY (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

ME D... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE GERARD A...


...

34000 MONTPELLIER
Représen

tant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
...

CC / JLP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 14 Mars 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04511

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JUIN 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RGF05 / 01610

APPELANT :

Monsieur Brahim C...

...

...

34080 MONTPELLIER
Représentant : Me Laurent EPAILLY (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

ME D... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE GERARD A...

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 FEVRIER 2007, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 14 MARS 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

*
* *

Brahim C... a été embauché par Gérard A... en qualité de maçon pour la période du 8 novembre 2003 au 31 janvier 2004, moyennant un salaire brut mensuel de 1 560,00 euros pour 151,67 heures de travail par mois.

Le 19 octobre 2005, monsieur C... a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que de diverses demandes indemnitaires liées à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure.

Par jugement du 4 novembre 2005, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de monsieur A..., maître Christine D... étant désignée comme mandataire liquidateur.

La juridiction prud'homale a, par jugement du 13 juin 2006, statué en ces termes :

-dit le licenciement de monsieur C... dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-fixe les créances de monsieur C... aux sommes suivantes :
500,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
50,00 euros au titre des congés payés correspondants,
1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit que ces sommes doivent être portées par maître D... sur l'état des créances de monsieur A... et ce, au profit de monsieur C...,
-dit qu'à défaut de fonds suffisants dans l'entreprise, ces créances seront payées par l'AGS dans les limites de la garantie prévue aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8,
-déboute monsieur C... du surplus de ses demandes.

Par déclaration reçue le 30 juin 2006 au greffe de la cour, monsieur C... a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que le contrat de chantier, conclu entre les parties, sans mention des motifs repris à l'article L 122-1-1, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée, ce dont il résulte que sa rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure.

Il demande donc à la cour de :

-fixer ses créances aux sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 560,00 euros
indemnité pour non-respect de la procédure : 1 560,00 euros
-ordonner la remise d'une attestation Assedic rectifiée et d'un bulletin de salaire reprenant les condamnations,
-dire et juger que le CGEA AGS garantira ces condamnations dans la limite de son plafond applicable.

L'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d'études de l'AGS de Toulouse (CGEA) s'en rapportent sur l'indemnité de requalification mais soutiennent que le salarié, compte tenu de son ancienneté, ne pouvait prétendre qu'à un délai-congé de deux jours par application de la convention collective du bâtiment ; ils sollicitent donc la réformation du jugement ayant alloué à l'intéressé la somme de 500,00 euros de ce chef, outre les congés payés correspondants ; ils soutiennent également que la preuve du préjudice subi par monsieur C... du fait du non-respect de la procédure de licenciement, n'est pas rapportée.

Maître D... ès qualités fait sienne l'argumentation de l'AGS.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le premier juge a retenu à juste titre que la relation salariale s'inscrivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, tenant l'absence d'un contrat de travail signé entre les parties ; il est, en effet, communiqué un exemplaire du contrat de chantier à durée déterminée, datée du 2 novembre 2003, revêtu de la signature de monsieur A... mais non de celle de monsieur C... et donc dépourvu, en tant que tel, de toute valeur juridique ; il en résulte qu'en délivrant, le 31 janvier 2004, à son salarié un certificat de travail, l'employeur a nécessairement rompu le contrat exécuté depuis le 8 novembre 2003, cette rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure.

Monsieur C... apparaît ainsi fondé à obtenir, sur le fondement de l'article L 122-14-5, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure, dont il y a lieu de fixer le montant à la somme de 1 000,00 euros, toutes causes confondues, notamment en fonction de son ancienneté, de son âge lors de la rupture et de son salaire mensuel et en l'absence de tout autre élément concernant sa situation matérielle actuelle.

En revanche, aucune indemnité de requalification n'est due, les parties se trouvant liées dès l'origine par un contrat à durée indéterminée.

Selon la convention collective du bâtiment et des travaux publics du 8 octobre 1990 étendue (article 10. 11), en cas de rupture du contrat de travail après l'expiration de la période d'essai, la durée du délai de préavis que doit respecter l'employeur est fixée à deux jours, en cas de licenciement, de la fin de la période d'essai jusqu'à 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; en l'espèce, monsieur C... qui comptait moins de trois mois d'ancienneté lors de la rupture du contrat, ne peut prétendre qu'à une indemnité compensatrice de préavis de 104,00 euros (bruts) outre 10,40 euros (bruts) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ;

Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé sauf en ce qu'il a fixé la créance de monsieur C..., d'une part, à des dommages et intérêts seulement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d'autre part, à une indemnité compensatrice de préavis de 500,00 euros, outre les congés payés.

Il convient également d'ordonner la remise par maître D... ès qualités, selon des modalités qui seront précisées ci-après, d'une attestation rectifiée destinée à l'Assedic, à l'exclusion de tout autre document.

Succombant sur l'essentiel de ses prétentions, monsieur C... doit être condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement rendu le 13 juin 2006 par le conseil de prud'hommes de Montpellier mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de monsieur C... à :

-des dommages et intérêts pour seulement licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-une indemnité compensatrice de préavis de 500,00 euros, outre les congés payés,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Fixe la créance de Brahim C... à la procédure collective de Gérard A... aux sommes de :

-1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni respect de la procédure, toutes causes confondues,
-104,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-10,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Ordonne à maître D... ès qualités de remettre à monsieur C... une attestation destinée à l'Assedic rectifiée, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt,

Condamne monsieur C... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/04511
Date de la décision : 14/03/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-03-14;06.04511 ?
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