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13/03/2007 | FRANCE | N°06/02605

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0063, 13 mars 2007, 06/02605


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section B
ARRET DU 13 MARS 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02605
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 04 / 872

APPELANTE :
GAN ASSURANCE VIE compagnie française d'assurance sur la vie mixte, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siége social sis 8 / 10 Rue d'Astorg 75008 PARIS représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me DIDIER loco la SCP DE

LMAS- RIGAUD- LEVY- BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
Madame Bri...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1 Chambre Section B
ARRET DU 13 MARS 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02605
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 FEVRIER 2006 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS No RG 04 / 872

APPELANTE :
GAN ASSURANCE VIE compagnie française d'assurance sur la vie mixte, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siége social sis 8 / 10 Rue d'Astorg 75008 PARIS représentée par la SCP DIVISIA- SENMARTIN, avoués à la Cour assistée de Me DIDIER loco la SCP DELMAS- RIGAUD- LEVY- BALZARINI, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :
Madame Brigitte Y... veuve Z... prise tant en son nom personnel qu'en tant que représentante légale de son fils mineur Benoît Z... né le 30 avril 1991 née le 04 Octobre 1956 à PARIS 17 (75017) de nationalité Française...... 34500 BEZIERS représentée par la SCP ARGELLIES- TRAVIER- WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Christine HUNAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007885 du 24 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 08 Février 2007
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M Gérard DELTEL, Président M Yves BLANC- SYLVESTRE, Conseiller Mme Véronique BEBON, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI
ARRET :
- contradictoire.
- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.
- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Henri Z... a souscrit successivement cinq contrats d'assurance vie les 28 janvier 1980, 9 octobre 1985, 1er avril 1989, 5 août 1994 et 11 mars 1996 auprès de la compagnie d'assurances GAN.
A la suite de son décès survenu dans le cadre des suites post- opératoires d'une intervention chirurgicale pratiquée le 6 avril 2002, Madame Z..., son épouse, a sollicité en son nom personnel et en sa qualité d'administrateur légal de leur fils mineur Benoît Z..., le doublement des capitaux devant être versé par la compagnie d'assurances en cas de décès accidentel.
Par jugement en date du 6 février 2006, le Tribunal de Grande Instance de BÉZIERS a :
- condamné la Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES VIE à verser à Madame Z... tant en son nom qu'ès qualités de représentante légal de son fils mineur les sommes d'un total de 215 455 €, au titre de la garantie visée dans les contrats d'assurance souscrits sous les no 500 / 185977 et 500 / 185977 / 10, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et capitalisation des intérêts suivant les dispositions de l'article 1154 du code civil,- débouté Madame Z... de sa demande de dommages et intérêts,- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,- condamné GAN ASSURANCE VIE à payer à Madame Z... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

GAN ASSURANCE VIE a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 août 2006, GAN ASSURANCE VIE demande à la Cour de :
- constater que Madame Z... ne rapporte pas la preuve du caractère accidentel du décès de son époux,- dire et juger en conséquence que Madame Z... ne peut prétendre au doublement du capital payé par la compagnie GAN au titre des contrats souscrits par son mari,- condamner Madame Z... au paiement d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2006, Madame Z... demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné GAN ASSURANCE VIE à payer la somme de 215 455 € au titre du doublement du capital en cas de décès accidentel,- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et condamner GAN ASSURANCE VIE à lui verser la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,- condamner GAN ASSURANCE VIE à lui payer tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 15 des contrats d'assurance référencés 500 / 185977 et 500 / 185977 / 10 stipule que " si le décès est la conséquence d'un accident, il est versé aux bénéficiaires de l'assurance décès un capital supplémentaire égal à 100 % du capital prévu ".
La définition de l'accident susceptible de déclencher la garantie contractuelle doit répondre aux critères expressément visés au contrat qui fait la loi des parties et précisés dans le corps de l'article précité, " par le mot accident, il faut entendre toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure.
Or, en l'espèce, le décès de Monsieur Z... est consécutif à un infarctus survenu à la suite des complications post- opératoires de la pose d'un anneau gastrique. Monsieur Z... a, en effet, été hospitalisé le 4 avril 2002 à la Clinique Saint Privas à BÉZIERS pour y subir la pose d'un anneau gastrique dans le but d'une perte de poids ; il a été opéré le 5 avril 2002 et le 6 avril 2002 devant l'évolution post-opératoire mettant en évidence un épanchement intra péritonéal a subi une seconde intervention afin d'effectuer le retrait de l'anneau gastrique, à l'issue de laquelle le patient a fait un arrêt cardiorespiratoire ayant nécessité d'intenses manoeuvres de réanimation ; les médecins ayant alors décidé de transférer au Centre hospitalier de BÉZIERS, Monsieur Z... a fait un second arrêt cardiaque au cours du transfert puis deux arrêts successifs à l'Hôpital où il devait finalement décéder le 6 avril 2002 à 21H15.
Il se déduit de ces circonstances ainsi rappelées qu'une intervention chirurgicale ne peut être considérée comme une atteinte corporelle non intentionnelle, soudaine et résultant d'une cause extérieure à l'assuré, dès lors qu'il s'agit d'une opération librement consentie par l'intéressé dans le but de réduire sa charge pondérale, que la décision de l'intervention de gastroplastie a été expliquée et préparée avec le patient et précédée des consultations de spécialistes, chirurgien, cardiologue, psychiatre et anesthésiste au cours desquelles il a reçu toutes les informations nécessaires sur l'exposition des risques inhérents à toute intervention chirurgicale et notamment celles spécifiquement relatives à la pose d'un anneau gastrique chez une personne déjà âgée de 58 ans et présentant un important surpoids.
C'est vainement que Madame Z... vient soutenir que dans ce contexte chirurgical, la cause extérieure à l'assuré résulte d'un geste chirurgical fautif (perforation oesophagienne ayant entraîné les phénomènes de péritonite invasive et de septicémie généralisée) ainsi que des circonstances aggravantes ayant entouré l'intervention et le transfert au CHU, dès lors que l'autopsie réalisée par les professeurs A... et B... le 26 avril 2002 dans le cadre de la recherche des causes de la mort (article 74 du CPP), ordonnée par Madame le Juge d'instruction de BÉZIERS, à la demande de la famille, n'a mis en évidence aucun manquement aux règles de la profession, l'examen des documents médicaux et des stigmates relevés sur le corps du patient attestant à la fois :- du bien-fondé de l'indication opératoire- d'une intervention réalisée dans les règles de l'art- de la survenue d'une difficulté lors du passage de la sonde oesophagienne au cours de l'intervention de gastroplastie- d'une prise en charge ultérieure dénotant des soins attentifs, minutieux et répondant aux règles de l'art.

Si les experts concluent en résumé " que le décès est directement consécutif à une dysfonction myocardique réfractaire à toute réanimation médico chirurgicale survenant dans un conteste de choc septique secondaire à un foyer viscéral sous diaphragmatique post- opératoire, consécutif à une probable perforation digestive ", cette perforation reste une probabilité non vérifiée par les stigmates qu'ils ont relevés et simplement déduite de la difficulté au passage de la sonde relevée par le chirurgien en cours d'intervention, " l'absence patente d'effraction du tractus digestif à l'examen macroscopique " qu'ils ont constaté en cours d'expertise établissant en toute hypothèse qu'il ne s'agit pas d'une effraction franche susceptible d'engager la responsabilité fautive du patricien mais demeurant compatible avec l'aléa thérapeutique qui selon les experts " reste la complication post- opératoire la plus fréquente dans ce type d'intervention, même si son incidence reste faible (0, 3 %) ", et c'est dans ces conditions que le Juge d'instruction a pu clôturer l'information pénale en l'absence de suspicion de responsabilité fautive de l'équipe chirurgicale.
De même, les circonstances qui ont entouré l'intervention elle- même ne sont pas remises en cause par les experts, l'hypothèse d'une chute du patient de la table d'opération en cours d'anesthésie n'étant pas vérifiée par les pièces de la procédure d'enquête et ne pouvant pas être matérialisée par la fracturation de dix côtes constatée à l'autopsie, cette constatation résultant à l'évidence beaucoup plus vraisemblablement des massages cardiaques thoraciques intenses et répétés de réanimation entreprise à la suite des arrêts cardiaques présentés par Monsieur Z... avant son décès.
Si les circonstances dans lesquelles s'est déroulé le transfert du patient au Centre hospitalier ont, quant à elles, à juste titre stupéfait les témoins qui y ont assisté(médecin anesthésiste suivant l'ambulance en scooter, produits non vérifiés par l'infirmière et manquants dans l'ambulance) et expliquent l'indignation légitime d'une famille déjà très éprouvée par les souffrances endurées de leur parent et par l'éventualité de son décès, elles n'en constituent pas pour autant des circonstances en relation directe avec le décès, le médecin du S. A. M. U. étant monté dans l'ambulance dès que Monsieur Z... a présenté des symptômes de nouvel arrêt cardiaque, et ayant poursuivi ses soins de façon positive jusqu'à ce que le patient soit admis à l'hôpital.
En conséquence, c'est à tort que le premier juge a considéré que les conditions de la garantie contractuelle permettant le doublement du capital décès en cas d'accident étaient acquises aux ayants droit de l'assuré et la décision doit ainsi recevoir infirmation.
Les dépens resteront à la charge de Madame Z..., partie perdante, laquelle sera toutefois par considération tirée de l'équité et de sa situation économique, exonérée de l'indemnité prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement et contradictoirement,
REÇOIT l'appel en la forme,
INFIRMANT le jugement entrepris,
DIT que Madame Z... ne peut prétendre à la garantie contractuelle prévoyant le doublement du capital décès prévu aux contrats 500 / 185977 et 500 / 185977 / 10 en cas d'accident,
REJETTE l'ensemble des demandes présentées par Madame Z... à l'encontre de GAN ASSURANCE VIE,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Madame Z... aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et de celles propres à l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 06/02605
Date de la décision : 13/03/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 06 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-03-13;06.02605 ?
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