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27/02/2007 | FRANCE | N°04/1670

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 27 février 2007, 04/1670


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1 Chambre Section B



ARRET DU 27 FEVRIER 2007





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01025





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2005

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

No RG 04/1670





APPELANTE :



UNION GENERALE DE RETRAITE PAR REPARTITION - UGRR - anciennement dénommée AGRR, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

Centre de Gestio

n de Bordeaux

26-28 Place Gambetta

BP 720

33006 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour

assistée de Me BLANCHARD loco Me Jean-M...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section B

ARRET DU 27 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01025

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2005

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

No RG 04/1670

APPELANTE :

UNION GENERALE DE RETRAITE PAR REPARTITION - UGRR - anciennement dénommée AGRR, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

Centre de Gestion de Bordeaux

26-28 Place Gambetta

BP 720

33006 BORDEAUX CEDEX

représentée par la SCP TOUZERY - COTTALORDA, avoués à la Cour

assistée de Me BLANCHARD loco Me Jean-Marie BEDRY, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE :

Madame Irène Z... épouse A...

née le 30 Juillet 1931 à LAPRADE (11390)

...

11170 PEZENS

représentée par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour

assistée de Me BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER loco Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006/5777 du 15/06/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Janvier 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 JANVIER 2007, en audience publique, M Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M Gérard DELTEL, Président

M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

Mme Véronique BEBON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

FAITS PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Depuis le 1er octobre 1981, Monsieur André A... a perçu une allocation de retraite trimestrielle de l'AGGR devenue l'UGRR-UNION GENERALE DE RETRAITE PAR REPARTITION, sa veuve Madame Irène A... ayant continué à percevoir à titre de réversion la dite pension à compter du décès de son mari survenu en 1990.

Le 4 août 2003, la Caisse de retraite s'est rendu compte de sa méprise, causée par l'homonymie du défunt avec le véritable allocataire, et a réclamé à Madame A... l'intégralité des allocations versées, représentant la somme globale de 11051, 53€.

Par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE a limité la condamnation de Madame A... à la somme de 2 644,03€ , estimant les autres sommes prescrites et autorisé la débitrice à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 100€.

L'UGRR-UNION GENERALE DE RETRAITE PAR REPARTITION a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 13 octobre 2006, elle demande à la Cour de :

- débouter Madame Irène A... de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à payer à L'UGRR la somme de 11 501,53€ avec intérêts au taux légal à compter de chaque paiement indu,

- la condamner à payer à L'UGRR la somme de 2000€ par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions en date du 4 août 2006, elle demande à la Cour de :

à titre principal,

- constater que l'UGRR, en versant durant 23 ans à la concluante qui est de bonne foi, et avant elle à son époux, une retraite complémentaire qui ne lui était pas destinée, lui a causé un énorme préjudice en sollicitant aujourd'hui le remboursement,

- débouter l'UGRR de sa demande tendant à ce que la somme réclamée soit assortie des intérêts légaux à compter de chaque paiement indû,

- dire et juger que la concluante se trouve fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil,

- condamner l'UGRR, en raison de sa particulière négligence, à verser à la concluante des dommages et intérêts équivalents à la somme qui lui est aujourd'hui réclamée, soit de la somme de 11 501,53€,

- dire et juger qu'il sera opéré compensation entre ces deux sommes conformément aux dispositions des articles 1289 et suivants du code civil,

à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de l' UGRR, après avoir constaté que sa demande était partiellement prescrite en application de l'article 2277 du code civil à la somme de 2 644,03€, et autoriser la concluante à s'en libérer en 24 mensualités de 110€ ;

en toute hypothèse,

-condamner l'UGRR à verser à la concluante la somme de 1 500€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La fin de non recevoir liée à la prescription de l'action de L'UGRR peut être évoquée en tout état de cause et Madame A... reprenant ce moyen en cause d'appel, l'argument relatif à l'impossibilité pour le juge de retenir ce moyen d'office, à défaut de toutes conclusions des parties dans le cadre de la première instance, n'est plus pertinent devant la COUR.

L'action en répétition de l'indu, dont le montant n'est, au demeurant, pas contestés et se trouve justifié par les pièces communiquées aux débats (lettres et relevés de compte) pour la somme de 11 501,53€ , repose sur les article 1235 et 1376 du code civil.

Si l'action en paiement des arrérages d'une pension payables par année ou à des termes périodiques plus court se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de cette pension qui relève des quasi-contrats n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du code civil.

En condamnant Madame Irène A... à ne rembourser l'UGRR que dans les limites de la prescription quinquennale, le premier juge a méconnu les droits de L'UGRR à réclamer recouvrement des sommes indues pendant toute la durée de la prescription trentenaire.

Il ne peut être fait grief à L'UGRR d'avoir tardé à recouvrer sa créance dès lors qu'elle adressé sa réclamation dans le délai légal de prescription et au moment même où elle a eu connaissance de sa méprise à savoir, en l'espèce, à la date où la Maison de retraite du véritable allocataire lui a adressé les documents permettant de constater une homonymie entre son résidant et le bénéficiaire présumé des allocations, les courriers de Madame A... faisant part du décès de son mari ne permettant pas à l'organisme payeur d'être informé de son erreur.

Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il a limité le montant du à l'UGRR et Madame A... sera condamnée à payer la somme de 11 501,53€.

Les intérêts sur cette somme seront calculés au taux légal à compter du 15 décembre 2005, date du jugement de première instance qui a reconnu le principe du droit à recouvrement à l'encontre de Madame A..., dont les agissements ne sont pas en cause dans la mesure où cette dernière a toujours informé la caisse des événements familiaux qui la concernaient et où sa propre méprise concernant les droits de son mari pouvaient provenir du fait que ce dernier était également affilié à L'UGRR en tant que Président d'association dans le cadre d'un contrat d'assurance groupe pour garantir ses propres salariés.

La bonne foi et la condition modeste de l'intimée, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, justifient que le bénéfice de l'article 1244-1 du code civil qui lui a été accordé par le premier juge soit maintenu, sauf à revaloriser le montant des mensualités au regard de la dette modifiée.

Il appartient, le cas échéant, à l'intimée, de saisir la Commission de surendettement des particuliers, au cas où, elle serait néanmoins dans l'impossibilité de faire face à cette dette, même ainsi rééchelonnée, au regard de ses revenus et de ses autres charges de la vie courante.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'intimée, partie perdante.

L'équité commande toutefois de l'exonérer de l'indemnité prévue par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT publiquement et contradictoirement,

REÇOIT l'appel en la forme,

RÉFORMANT le jugement entrepris,

CONDAMNE Madame Irène A... à payer à l'UGRR-UNION GENERALE DE RETRAITE PAR REPARTITION la somme de 11 501,53€, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2005 ;

AUTORISE Madame Irène A... à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 479,23€ chacune, les trois dernières étant augmentées du coût des intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame Irène A... aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avoué de la partie adverse dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile et de celles propres à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

VB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/1670
Date de la décision : 27/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-27;04.1670 ?
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