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22/02/2007 | FRANCE | N°05/15621

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2007, 05/15621


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5 Chambre Section A



ARRET DU 22 FEVRIER 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00072







Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2005

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

No RG 05/15621







APPELANTE :



SCI COLLINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

867 rue Impériale

34670 BAILLARGUES

représentée

par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Société de droit anglais FLAMEVALE LIMITED, prise en...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 22 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/00072

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 DECEMBRE 2005

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

No RG 05/15621

APPELANTE :

SCI COLLINES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

867 rue Impériale

34670 BAILLARGUES

représentée par la SCP ARGELLIES - TRAVIER - WATREMET, avoués à la Cour

assistée de Me DABIENS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Société de droit anglais FLAMEVALE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

37 Stanmore Hill Stanmore

Middlesex HA7 3DS

ANGLETERRE

représentée par la SCP NEGRE - PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour

assistée de la SCP COSTE BERGER PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 10 Janvier 2007

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2007, en audience publique, Mme Véronique BEBON, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente

M. Jean-François BRESSON, Conseiller

Mme Véronique BEBON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

Se prétendant créancière de la SCI COLLINES, dont le gérant est Mr Y..., au titre d'une cession d'actions de la société CALL IMAGE dont ce dernier est également le PDG, la société FLAMEVALE a obtenu, par ordonnance du juge de l'exécution de Montpellier du 02 juin 2005, l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de ladite SCI, en garantie de sa créance provisionnelle évaluée à la somme de 1.040.000€.

La société FLAMEVALE a inscrit cette hypothèque le 10 juin 2005, l'a dénoncé à la SCI COLLINES le 14 juin 2005, puis a assigné celle-ci au fond le 24 juin 2005.

Le 28 février 2005, M. Y... a déposé plainte auprès du Procureur de la République de Montpellier pour menaces de mort et tentative d'extorsion de fonds, à l'encontre de M. Z... qui aurait acheté des actions de la société CALL IMAGE par l'intermédiaire de la société FLAMEVALE LIMITED.

Enfin, le 11 juillet 2005, la SCI COLLINES a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Montpellier sur le fondement des articles 210 et suivants du décret du 31 juillet 1992 en main levée de cette hypothèque judiciaire provisoire.

Par jugement du 05 décembre 2005, le premier juge a rejeté sa demande au motif que les conditions de l'article 217 précité étaient réunies.

La SCI COLLINES a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 05 mai 2006, elle fait valoir que :

•en l'absence de relation contractuelle avec la société FLAMEVALE LIMITED, elle ne peut être considérée comme débitrice d'une quelconque obligation à son égard,

•le document du 23 décembre 2004 dont se prévaut la société FLAMEVALE LIMITED n'est qu'un projet de cession de parts qui n'a jamais été concrétisé et a, de surcroît, été obtenu sous la contrainte morale,

Elle demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de condamner la société FLAMEVALE LIMITED à lui payer une somme de 1500€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions du 15 décembre 2005, la société FLAMEVALE LIMITED sollicite la confirmation du jugement dont appel et la condamnation de la SCI COLLINES à lui payer 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 09 juillet 1991, "toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en assurer le recouvrement";

Attendu que la société FLAMEVALE LIMITED qui a la charge de la preuve, expose les faits suivants :

A/ M. Y..., gérant de la SCI COLLINES, s'est engagé envers la société FLAMEVALE LIMITED, à lui acheter les 13250 actions que celle-ci détenait dans la société CALLL IMAGE dont il est par ailleurs le PDG;

B/ Entre le 31 mars 2004 et le 10 septembre 2004, la SCI COLLINES a procédé à divers versements au profit de la société FLAMEVALE LIMITED, pour une somme globale de 490000€;

C/ Un chèque complémentaire de 100000€, émis le 29 octobre 2004, tiré sur la société PHILEAS, société Holding de M. Y..., s'est révélé être sans provision;

D/ Par acte du 23 décembre 2004, M. Y..., s'est engagé à s'acquitter du solde du prix, soit 1.031.000€ en 2 échéances d'égale valeur, la première le 28 février 2005 au plus tard, et la seconde le 30 juin 2005;

En outre, il s'est engagé, à défaut de paiement aux dates convenues, à procéder, à première demande de la société FLAMEVALE LIMITED, à la remise en paiement de l'immeuble dont la SCI COLLINES est propriétaire à Baillargues, 867 route Impériale;

E/ Les 50% prévus pour l'échéance du 28 février 2005 n'ayant pas été réglés, il a été fait sommation à M. Y..., ès-qualité de gérant de la SCI COLLINES, le 24 mai 2005, d'avoir à satisfaire à l'engagement de dation en paiement à première demande;

F/ M. Y... a refusé, au motif que son engagement du 23 décembre 2004 lui aurait été extorqué par menaces de mort;

Attendu d'abord que l'engagement, dont la SCI COLLINES conteste l'existence, qu'aurait pris M. Y..., en qualité de gérant de ladite SCI, d'acheter les actions que détenait la société FLAMEVALE LIMITED dans la société CALL IMAGE, n'est établi par aucun document;

Attendu ensuite que les versements, pour une somme totale de 490000€ qu'aurait effectués la SCI COLLINES entre mars et septembre 2004, en exécution partiel de cet engagement, ne sont pas davantage démontrés;

Qu'en effet le seul document produit à cet égard par la société FLAMEVALE LIMITED est une liste, comportant des indications en partie en langue étrangère, énumérant les références de plusieurs chèques, dont 5 pour un montant total de 490000€, auraient été émis par M. Y... entre le 31 mars 2004 et le 10 septembre 2004;

Attendu qu'en l'absence de production de la copie de ces chèques et de tout relevé de comptes, leur existence n'est pas démontrée; qu'en tout état de cause, rien n'indique que lesdits chèques auraient été émis par la SCI COLLINES, et que le bénéficiaire était la société FLAMEVALE LIMITED;

Attendu, en outre, s'agissant du chèque sans provision de 100000€, dont copie est versée aux débats, qu'il a été émis par une société PHILEAS, certes domiciliée à la même adresse que M. Y..., mais dont rien ne démontre qu'elle serait une société Holding de ce dernier, comme le prétend la société FLAMEVALE LIMITED, qui ne produit aucun extrait K.Bis le concernant;

Attendu par ailleurs que le document du 23 décembre 2004 est une lettre adressée le 23 décembre 2004 par un notaire à M. Y... et sur laquelle ce dernier a apposé la mention "bon pour accord sur les termes ci-dessus" ainsi que sa signature à titre personnel; que ce courrier est libellé ainsi qu'il suit :

" Vous m'avez saisi lors de notre entretien du 17 décembre dernier en présence de votre avocat Monsieur Serge A..., du projet suivant :

- la société FLAMEVALE LIMITED société de droit étranger, se propose de céder à la société civile COLLINES, dont le siège est à Baillargues, ou toute personne physique ou morale qu'elle entendrait se substituer, 13.250 actions de la SA CALL IMAGE VIDEOTEL moyennant le prix de 1.031.000€. Le prix devant être réglé à hauteur de 50% au plus tard le 28 février 2005, le solde au 30 juin 2005.

A défaut de paiement aux dates convenues, la SCI COLLINES s'obligera irrévocablement à première demande de la société FLAMEVALE LIMITED à procéder à une remise en paiement de l'immeuble dont elle est propriétaire sis à Baillargues, 867 route Impériale, évalué à 1.340.000€, la société FLAMEVALE s'obligeant à verser à la SCI COLLINES la différence représentant 309.000€. Il sera procédé dans ces conditions à un échange. Les frais et droits de l'acte étant intégralement à la charge de la société FLAMEVALE.

Merci de bien vouloir m'en donner confirmation étant observé, à l'effet d'envisager un compromis, que je demeure dans l'attente des pièces évoquées lors de notre entretien concernant tant la société FLAMEVALE (copie statuts, immatriculation, pouvoirs...) Que la société COLLINES (copie statuts, immatriculation, pouvoirs...); ainsi que ces mêmes pièces pour la société CALL IMAGE, pour laquelle la procédure d'agrément devra s'il y a lieu être respectée".

Attendu qu'il n'est pas établi qu'une quelconque convention ait été passée par la SCI COLLINES à la suite de cette lettre;

Attendu qu'en l'état des dénégations de la SCI COLLINES qui conteste tout engagement envers la société FLAMEVALE LIMITED, les éléments ci-dessus rappelés sont insuffisants pour établir l'existence d'une créance fondée en son principe à l'égard de cette société;

Qu'il convient donc d'infirmer la décision déférée qui a refusé d'ordonner la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Vu l'article 696 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

ORDONNE la main levée de l'hypothèque judiciaire provisoire autorisée par ordonnance du 02 juin 2005, inscrite à la requête de la société FLAMEVALE LIMITED sur les biens immobiliers appartenant à la SCI COLLINES, sis à Baillargues, 867 route Impériale, cadastrée section AC no 89 de 49a 39ca - section AC no 179 de 11a 15ca;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

CONDAMNE la société FLAMEVALE LIMITED aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

FM.B/MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/15621
Date de la décision : 22/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-22;05.15621 ?
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