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13/02/2007 | FRANCE | N°04/25

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 13 février 2007, 04/25


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1 Chambre Section B



ARRET DU 13 FEVRIER 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02113





Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2004

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU

No RG 04/25







APPELANT :



Monsieur Jean-Luc X...


né le 19 Mai 1948 à LIMOGES (87000)

Les Flanguies

12520 AGUESSAC

représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

assisté de la SCP DELMAS-

RIGAUD-LEVY-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER





INTIMES :



Monsieur Michel Y...


né le 17 Octobre 1945 à CASTRES (81100)

...


81710 SAIX

représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SAL...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section B

ARRET DU 13 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 04/02113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MARS 2004

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MILLAU

No RG 04/25

APPELANT :

Monsieur Jean-Luc X...

né le 19 Mai 1948 à LIMOGES (87000)

Les Flanguies

12520 AGUESSAC

représenté par la SCP SALVIGNOL - GUILHEM, avoués à la Cour

assisté de la SCP DELMAS-RIGAUD-LEVY-JONQUET, avocats au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Michel Y...

né le 17 Octobre 1945 à CASTRES (81100)

...

81710 SAIX

représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

assisté de la SCP ESPERCE-DELIVRE-ALIROL-DEVILLERS ALARDET-DURAND-FEVRIER, avocats au barreau de RODEZ

SA GENERALI ASSURANCES IARD, Société Anonyme d'Assurances régie par le Code des Assurances venant aux droits de la SA CONTINENT IARD elle-même venant aux droits de la SA LE CONTINENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

62 Rue de Richelieu

75015 PARIS CEDEX 02

représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

assistée de la SCP ESPERCE-DELIVRE-ALIROL-DEVILLERS ALARDET-DURAND-FEVRIER, avocats au barreau de RODEZ

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

Rue Maurice Bompard

12100 MILLAU

assignée à personne habilitée le 13/07/04.

SARL SOCIETE DE TRANSPORT TRESSENS ET FILS, prise en la personne de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

1 Route de Castres

81570 VIELMUR SUR AGOUT

représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

assistée de la SCP ESPERCE-DELIVRE-ALIROL-DEVILLERS ALARDET-DURAND-FEVRIER, avocats au barreau de RODEZ

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 Janvier 2007, dont le rabat a été prononcé le 09 Janvier 2007, avec clôture du même jour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 JANVIER 2007, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M Gérard DELTEL, Président

M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

Mme Véronique BEBON, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

- réputé contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

Vu l'arrêt en date du 3/01/05 qui a déclaré l'appel de Monsieur X... recevable, avant dire droit sur le préjudice soumis à recours a ordonné une mesure d'expertise comptable, réformé la décision en ce qui concerne le préjudice sexuel et alloué la somme de 6.000 euros de ce chef à Monsieur X..., confirmé la décision en l'ensemble de ses autres dispositions et fixé en conséquence le préjudice personnel de Monsieur X... à la somme totale de 23.000 euros ;

Vu le dépôt du rapport d'expertise de Monsieur Z... ;

Vu les dernières écritures de Monsieur X... par lesquelles il demande à la cour de condamner la SARL TRESSENS et la société GENERALI à lui payer la somme de 1.727.589,06 euros au titre de son préjudice soumis à recours ; de condamner la société GENERALI à lui payer la pénalité du double de l'intérêt au taux légal à compter du 26/06/2000 et jusqu'à la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif ; d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Vu les dernières écritures de la GENERALI ASSURANCES, de la SARL TRESSENS et de Monsieur Y... par lesquelles ils demandent à la cour de fixer l'Incapacité Permanente Partielle de Monsieur X... à la somme de 38.100 euros, de le débouter en ses demandes au titre de l'Incapacité totale temporaire et du préjudice professionnel, subsidiairement de réduire le montant de ces indemnités ; de déduire des postes de préjudices soumis à recours les créances des organismes sociaux dont la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron, la MATMUT et la CARMF, de leur donner acte de ce qu'il s'en remette à justice en ce qui concerne l'indemnisation de la gêne subie durant l'Incapacité totale temporaire, de rejeter la demande au titre du préjudice fonctionnel d'agrément ; de dire qu'il n'y a pas lieu à doublement du taux des intérêts ni à capitalisation ; de réduire la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de Procédure civile ;

Vu le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron en date du 8/11/05 à hauteur de la somme de 174.605,18 euros ;

Il résulte du rapport du professeur A... en date du 4/07/03 que Monsieur X... a subi une Incapacité totale temporaire du 21/10/97 au 21/10/99 soit pendant deux ans ; que la date de consolidation est du 17/01/2000 ; qu'il conserve une Incapacité Permanente Partielle au taux de 25 % et un retentissement professionnel, l'expert indiquant à ce titre : « le blessé ne peut reprendre son activité libérale. En revanche il peut reprendre une activité salariée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. » ;

Monsieur X... demande à la cour de fixer l'indemnisation de son Incapacité Permanente Partielle à la somme de 110.000 euros précisant qu'il s'agit de séquelles d'un syndrome post commotionnel intense avec souffrances cérébrales, syndrome psychosomatique et dépression, qu'il était âgé de 51 ans au jour de l'accident ; qu'il était à la période la plus riche de sa vie en ce qui concerne tant sa vie professionnelle que familiale ;

Les intimés demandent à la cour de confirmer la décision de 1ière instance qui a fixé ce chef de préjudice à la somme de 38.112.93 euros ;

La cour en l'état des explications des parties, des différents rapports d'expertise, de la nature des séquelles conservées par Monsieur X..., de son âge possède des éléments suffisants pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 38.113 euros ;

Monsieur X... demande à la cour de lui allouer la somme de 12.000 euros au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'Incapacité totale temporaire ; les intimés s'en remettent à justice sur ce chef de demande ; la cour en l'état des explications des parties, des pièces produites en la procédure et notamment des rapports d'expertise possède des éléments suffisants pour fixer ce chef de préjudice à la somme de 12.000 euros.

Monsieur X... demande à la cour de lui allouer la somme de 20.000 euros au titre du préjudice fonctionnel d'agrément ; il explique que ce type de préjudice est différent de celui déjà indemnisé par la cour dans son précédent arrêt ; qu'il s'agit d'un préjudice objectif d'agrément qui traduit l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causés après la date de consolidation par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante au plan de la vie familiale et affectives ;

Les intimés demandent le rejet d'une telle demande indiquant qu'elle fait double emploi avec le préjudice d'agrément déjà indemnisé et l'Incapacité Permanente Partielle qui fait l'objet d'un poste différent ;

Il est constant que le poste de préjudice fonctionnel d'agrément sollicité par Monsieur X..., et tel qu'expliqué par lui dans ses dernières écritures, fait double emploi tant avec l'indemnisation de l'Incapacité Permanente Partielle, poste qui a pour but de venir compenser les séquelles conservées par la victime de manière objective après la date de consolidation qu'avec l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément qui prend en charge les conséquences des séquelles dans la vie de tous les jours au plan familial et affectif, au demeurant Monsieur X... a aussi été indemnisé pour son préjudice sexuel ; cette demande sera rejetée ;

Monsieur X... demande à la cour de lui allouer la somme de 1.588.410,07 euros au titre du préjudice économique du jour de l'accident au jour de la retraite ; il divise cette somme en 821.980 euros du jour de l'accident (21/10/97) au 31/12/2004, 207.564 euros au titre des années 2005 et 2006 et 558.866,07 euros du 1/01/07 au jour de ses 65 ans ;

La cour dira tout d'abord que la demande de Monsieur X... ne peut être admise en tant que telle et selon cette présentation ; en effet Monsieur X... a été en état d'Incapacité totale temporaire du 21/10/97 au 21/10/99 et doit formuler une demande à ce titre ; le surplus du temps étant considéré seul comme un préjudice économique en raison du retentissement professionnel conservé après la date de consolidation ;

Les intimés demandent à la cour de débouter Monsieur X... de ce type de demande et subsidiairement de lui allouer la somme de 446.000 euros ;

La cour constate qu'il résulte du rapport d'expertise comptable déposé le 20/02/2006 que Monsieur X... exerçait son activité à la fois dans le cadre libéral et dans le cadre salarié ;

Il résulte de ce rapport que Monsieur X... ne tenait pas une comptabilité conforme aux dispositions du code général des impôts et qu'il n'a pas communiqué à l'expert les chiffres mensuels d'affaire de janvier 1994 au 21/10/97 au type de son exercice libéral, ce qui a amené celui-ci a établir une méthode de substitution ;

La cour, au regard des explications de l'expert conditionnées par la non fourniture d'éléments précis de la part de Monsieur X... au titre de sa comptabilité, et prenant en regard les revenus supposés de celui-ci au titre de l'année 1997, résultant des documents partiels fournis et de la reconstitution des revenus effectuée par l'expert, possède des éléments suffisants pour fixer à la somme de 216.096 euros l'indemnisation due à Monsieur X... au titre de son Incapacité totale temporaire ;

La cour dira ensuite que Monsieur X... a droit, au regard des conclusions expertales du professeur A... à l'indemnisation d'un préjudice professionnel ; en effet il est constant que Monsieur X... ne peut plus exercer d'activité au titre libéral ; il résulte par ailleurs des documents produits dans le cadre de la procédure d'appel qu'il n'a pas pu retrouver un emploi salarié et que donc son indemnisation au titre de la perte professionnelle doit être effectuée à temps complet ;

La cour dira encore que cependant Monsieur X... ne peut pas venir solliciter une indemnisation au titre professionnel jusqu'à l'âge de 65 ans alors même que l'âge légal de la retraite a été fixé à 60 ans ; que donc nécessairement sa demande sera limitée au jour de son 60ième anniversaire, soit au 19/05/2008 ;

Sur cette base reprécisée, en regard des explications de chacune des parties, des pièces produites en la procédure et plus particulièrement du rapport d'expertise comptable, qui ne sert que de base de renseignement à la cour conformément aux dispositions légales, le préjudice professionnel de Monsieur X... sera fixé à la somme totale de 927.412 euros ;

Monsieur X... demande à la cour de lui allouer la somme de 170.000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte d'une partie de la pension de retraite ; les intimés demandent à la cour de rejeter ce chef de demande ;

Il est constant qu'en obtenant l'indemnisation de son préjudice professionnel Monsieur X... obtient des sommes qu'il devra mettre à profit pour se constituer l'équivalent du préjudice subi au titre de l'absence de cotisation ; au surplus Monsieur X... ne fournit aucun élément chiffré permettant d'obtenir le montant réclamé ; cette demande sera en conséquence rejetée ;

Monsieur X... demande à la cour de lui allouer les sommes de 14.509,58 euros au titre des frais médicaux et 2.665,59 euros au titre des frais médicaux futurs ; il sera fait droit à cette demande, par ailleurs non contestée par les intimés, en l'état des justifications apportées en la procédure ;

En conséquence le montant total du préjudice soumis à recours de Monsieur X... s'élève à la somme de 1.210.796,17 euros ;

Il convient de faire droit à l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron à hauteur des sommes de 14.509,58 euros au titre des frais médicaux, 2665,59 euros au titre des frais médicaux futurs et 157.430,01 euros au titre des indemnités journalières et rente servie par cet organisme, sommes non contestées par les parties ; ces sommes seront prélevées à due concurrence et par priorité sur les sommes allouées à ce titre à Monsieur X... et cela dans le cadre de son préjudice soumis à recours, à hauteur de la somme de 44.620 euros au titre de l'Incapacité totale temporaire et pour le surplus au titre du préjudice professionnel ainsi que de 14.509,58 euros au titre des frais médicaux, 2665,59 euros au titre des frais médicaux futurs

Il sera aussi déduit la somme totale de 15.931 euros au titre du complément de salaire versé par la CIPC MEDERIC à Monsieur X... entre les années 1998 et 2001, somme non contestée par Monsieur X... et cela à hauteur de la somme de 7.981 euros au titre de l'Incapacité totale temporaire et de 7.410 euros au titre du préjudice professionnel ;

En ce qui concerne la somme de 161.107 euros versées par la CARMF, Monsieur X... demande à la cour de dire que cette somme ne peut être déduite des sommes allouées tant au titre de l'Incapacité totale temporaire que du préjudice professionnel, précisant qu'elles ont été versée par un organisme ne bénéficiant pas du droit de subrogation ;

Les intimés font soutenir que depuis la loi du 8/08/1994 ces sommes entrent de plein droit dans celles qui doivent être déduites des sommes allouées au titre du préjudice soumis à recours ;

Il est constant en droit que la loi du 8/08/1994 a ajouté à l'article 5 de la loi de 1985 en indiquant qu'entrent dans le champ du recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur les prestations versées par les organismes et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les indemnités journalières et prestations d'invalidité versées par les institutions de prévoyance régies par le code de sécurité sociale et les sociétés d'assurances régies par le code des assurances ;

Il est aussi constant en droit que ces prestations doivent être prises en compte même si l'organisme payeur n'exerce pas d'action récursoire ;

Il est constant en droit que la CARMF est un organisme auquel le médecin doit s'affilier obligatoirement dans le cadre de son activité libérale et qu'il entre à ce titre dans le cadre des organismes prévus par la loi du 8/08/94 ;

En conséquence la cour dira que les prestations servies par la CARMF à Monsieur X... telles qu'elles résultent du rapport d'expertise comptable viendront en déduction des sommes allouées à celui-ci au titre du préjudice soumis à recours et du préjudice professionnel ; cette déduction d'un montant total de 161.107 euros s'effectuera à hauteur de la somme de 44.620 euros au titre de l'Incapacité totale temporaire et à hauteur de la somme de 116.487 euros au titre du préjudice professionnel ;

Monsieur X... demande à la cour de condamner la GENERALI à lui payer la pénalité du double du taux légal des intérêts indiquant que l'assureur n'a jamais fait aucune offre complète d'indemnisation et cela depuis le début de la procédure ;

La GENERALI demande le rejet de cette demande indiquant avoir fait à plusieurs reprises et cela dans le cadre des différents procédures judiciaires des propositions d'indemnisation au moyen de conclusions écrites échangées entre les parties ;

Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu de telles écritures contenant des propositions mais indique qu'aucune ne contenait de proposition sur chacun des postes indemnisables ;

La cour rappellera qu'en droit l'assureur de l'auteur d'un accident tenu à indemnisation doit faire une offre d'indemnisation à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de la date d'accident ; que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas dans le délai de trois mois de l'accident été informé de la consolidation de l'état de la victime ; que dans ce cas l'offre doit intervenir dans le délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a eu connaissance de la consolidation ;

Monsieur X... indique que la GENERALI a eu connaissance de la date de consolidation lors du dépôt d'expertise en date du 5 février 2000 ; que par suite l'offre devait être faite avant le 5 juillet 2000 ;

La GENERALI demande à la cour de constater que les différentes décisions judiciaires font état de ses différentes offres ;

Il résulte de la décision en date du 26/06/02 que la GENERALI a fait signifier des écritures le 13/07/2000 contenant des propositions d'indemnisation ; que cependant Monsieur X... a demandé lui-même la radiation de son affaire, qu'il avait introduite selon la procédure d'assignation à jour fixe, considérant qu'il n'était pas à même de présenter un dossier complet prenant en compte l'évolution de son état de santé ;

Il résulte en droit que l'assureur n'est tenu de faire des propositions d'indemnisation que sur les postes de préjudice connu de lui et résultant notamment du rapport d'expertise médical fixant la date de consolidation ;

Il résulte des écritures en date du 13/07/2000 que la GENERALI a fait des propositions sur l'ensemble des chefs de préjudice personnel de Monsieur X... ; qu'en ce qui concerne les postes de préjudice soumis à recours, il est aussi constant qu'aucune proposition n'était faite ,les concluants indiquant qu'il résulte du rapport d'expertise que le taux d'Incapacité Permanente Partielle était susceptible d'évoluer en diminution en raison du traitement prescrit à la victime ; que le préjudice professionnel n'était pas quantifiable en regard de la reprise des activités progressive possible selon l'expert ; que d'ailleurs Monsieur X... dans ses écritures d'assignation en date du 19/04/2000 écrivait que ses demandes n'étaient que provisionnelles car : « l'opinion de l'expert en ce qui concerne le préjudice professionnel parait irréaliste dès lors que pour exercer une activité libérale il faut avoir des clients » ; il ajoutait aussi que l'expert commis était neurologue alors que ses problèmes étaient d'ordre psychiatrique et que l'appréciation de son préjudice professionnel supposait à la fois une appréciation d'ordre médicale et d'ordre économique ; il sollicitait in fine l'instauration d'une nouvelle mesure d'expertise sur ces points.

Il résulte en conséquence de ce rapport que la GENERALI a fait des propositions sur l'ensemble des postes dont elle avait connaissance de manière précise au jour du dépôt du rapport ; par ailleurs la date du 13/07/2000 au titre des écritures de la GENERALI n'ouvre pas droit à doublement du taux des intérêts alors même que Monsieur X... fixe la date de prise de connaissance par l'assureur du dépôt d'expertise de manière empirique au regard de la date d'envoi du rapport par l'expert aux parties ;

La cour constate aussi que le 1ier juge dans sa décision définitive en date du 26/06/02 a débouté Monsieur X... en sa demande de provision indiquant : « 33.000 euros ont déjà été alloués à Monsieur X... ; Compte tenu des taux retenus par le 1ier expert concernant le préjudice personnel, le tribunal estime qu'une provision complémentaire serait déraisonnable. » ; il résulte aussi de cette décision que l'expert commis devait fixer entre autres éléments la date de consolidation, la durée de l'Incapacité totale temporaire, l'incidence professionnelle et le taux d'Incapacité Permanente Partielle démontrant ainsi de manière certaine et irrévocable que l'ensemble de ces éléments n'était pas acquis à cette date ;

Au regard de ces éléments la cour dira que GENERALI ne pouvait pas, au mois de juillet 2000, faire de propositions d'indemnisation

sur les différents postes de préjudice soumis à recours de Monsieur X... ;

Le rapport de Monsieur le Professeur A... est en date du 4 juillet 2003 et il résulte de ses conclusions que la date de consolidation est maintenue au 17/01/2000, que le taux d'Incapacité Permanente Partielle est de 25 % ; que Monsieur X... n'est pas intellectuellement apte à reprendre son activité médicale dans les conditions antérieures de son exercice dans le sens où il est peu susceptible d'assurer des consultations thérapeutiques au titre de son activité libérale ; en revanche il peut reprendre des activités institutionnelles dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ;

Il est constant que dans le cadre de ses écritures en date du 15/10/03 GENERALI n'a pas fait d'offre chiffrée au titre de l'Incapacité totale temporaire ni au titre du préjudice professionnel ; en conséquence il encourt les pénalités édictées par les dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances ; ainsi le point de départ des intérêts au double du taux légal se situe au 4/12/03.

Il est tout aussi constant que dans le cadre de ses écritures en date du 21/09/06, prise après le dépôt du rapport d'expertise comptable, GENERALI a fait une proposition chiffrée au titre de l'Incapacité totale temporaire et du préjudice professionnel, acceptant par ailleurs la somme demandée par Monsieur X... au titre de la gêne dans les actes de la vie courante ; en ce qui concerne la demande au titre du préjudice fonctionnel d'agrément, GENERALI n'avait pas à faire d'offre car c'est à juste titre qu'il faisait soutenir qu'il s'agissait là d'une demande irrecevable en l'état comme faisant double emploi avec des postes d'indemnisation déjà indemnisé par ailleurs ; il est aussi constant que GENERALI n'avait pas à indiquer dans ses écritures le montant des sommes réclamées par les organismes sociaux au titre de leur action récursoire dans la mesure où ces sommes avaient fait l'objet d'une part d'une déclaration devant le 1ier juge et d'autre part d'une discussion contradictoire dans le cadre de l'expertise comptable ; en conséquence la cour dira que les écritures de GENERALI en date du 21/09/06 constituent une offre complète et conforme aux dispositions du code des assurances d'indemnisation des entiers préjudices de Monsieur X... ; cette date constitue en conséquence la date d'arrêt des intérêts au double du taux légal ;

Il résulte des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances que le juge peut réduire la pénalité en raison de circonstances non imputables à l'assureur ;

Il résulte de la présente procédure et plus particulièrement du jugement attaqué que Monsieur X... n'avait pas fourni le montant de ses revenus salariés au titre de l'année 1997 rendant impossible pour l'assureur le calcul de la perte de revenus de la victime pour cette année là ; il résulte aussi de l'arrêt en date du 3/01/05 que Monsieur X... produit à l'appui de ses demandes au titre de l'Incapacité totale temporaire et du préjudice professionnel deux tableaux établis par une société SUD EXPERT CONSEIL qui ne permettent pas à la cour de statuer en l'absence de tout document probant et l'oblige à instaurer une mesure d'expertise comptable ; il résulte enfin du rapport même d'expertise comptable que Monsieur X... ne tenait aucune comptabilité mensuelle, ce qui a obligé l'expert à effectuer une méthode de substitution ; au surplus l'expert relève à la fois la non communication complète des éléments chiffrés et le retard apporté à fournir des éléments malgré les demandes de l'expert ;

En conséquence la cour dira que l'ensemble de ces éléments, non imputables à l'assureur, n'a pas permis à GENERALI de présenter une offre précise d'indemnisation de Monsieur X... sur les postes Incapacité totale temporaire et incapacité professionnelle avant le dépôt du rapport d'expertise ; en conséquence la cour dira que le délai d'application des pénalités est réduit et s'appliquera uniquement du 4/12/03 (date d'expiration du délai de 8 mois après dépôt du rapport d'expertise) au 24/03/04 (date de la décision attaquée qui a constaté la non fourniture de certains éléments chiffrés par Monsieur X...) ;

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Monsieur Y..., la SARL TRESSENS et la GENERALI seront condamnés in solidum à payer à Monsieur X... une somme de 1.500 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Vu l'arrêt en date du 3/01/05

Vu le rapport d'expertise comptable en date du 20/02/06,

Fixe le préjudice soumis à recours de Monsieur X... à la somme de 1.210.796,17 euros ;

Fait droit à l'action récursoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron à hauteur des sommes de 14.509,58 euros au titre des frais médicaux, 2665,59 euros au titre des frais médicaux futurs et 157.430,01 euros au titre des indemnités journalières et rente servie par cet organisme,

Dit que ces sommes seront prélevées à due concurrence et par priorité sur les sommes allouées à ce titre à Monsieur X... et cela dans le cadre de son préjudice soumis à recours, à hauteur des sommes de 14.509,58 euros au titre des frais médicaux, 2665,59euros au titre des frais médicaux futurs, à hauteur de la somme de 44.620 euros au titre de l'Incapacité totale temporaire et pour le surplus au titre du préjudice professionnel ;

Dit qu'il sera aussi déduit la somme totale de 15.931 euros au titre du complément de salaire versé par la CIPC MEDERIC à Monsieur X..., et cela à hauteur de la somme de 7.981 euros au titre de l'Incapacité totale temporaire et de 7.410 euros au titre du préjudice professionnel ;

Dit que les prestations servies par la CARMF à Monsieur X... viendront en déduction des sommes allouées à celui-ci au titre du préjudice soumis à recours et du préjudice professionnel à hauteur de la somme de 44.620 euros au titre de l'Incapacité totale temporaire et à hauteur de la somme de 116.487 euros au titre du préjudice professionnel ;

Condamne solidairement Monsieur Y..., la GENERALI ASSURANCES IARD et la SARL TRESSENS et FILS à payer à Monsieur X... la somme de 1.210.796,17 euros de laquelle il sera déduit préalablement les sommes de 14.509,58 euros au titre des frais médicaux, 2665,59 euros au titre des frais médicaux futurs et 157.430,01 euros au titre des indemnités journalières et rente servies par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron, 15.931 euros au titre du complément de salaire versé par la CIPC MEDERIC, 44.620 euros au titre de l'Incapacité totale temporaire et 116.487 euros au titre du préjudice professionnel versées par la CARMF ;

Condamne solidairement Monsieur Y..., la GENERALI ASSURANCES IARD et la SARL TRESSENS et FILS à payer à Monsieur X... par application des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances la pénalité du double de l'intérêt au taux légal à compter du 4/12/03 (date d'expiration du délai de 8 mois après dépôt du rapport d'expertise) au 24/03/04 (date de la décision attaquée qui a constaté la non fourniture de certains éléments chiffrés par Monsieur X...) ;

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne solidairement Monsieur Y..., la GENERALI ASSURANCES IARD et la SARL TRESSENS et FILS à payer à Monsieur X... une somme de 1.500 euros sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne solidairement Monsieur Y..., la GENERALI ASSURANCES IARD et la SARL TRESSENS et FILS aux entiers dépens de 1o instance et d'appel avec droit de recouvrement à la SCP SALVIGNOL GUILHEM, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de Procédure civile.

Le Greffier Le Président

Ybs


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/25
Date de la décision : 13/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Millau


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-13;04.25 ?
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