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07/02/2007 | FRANCE | N°05/0061

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 07 février 2007, 05/0061


CC/MG

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale



ARRET DU 07 Février 2007





Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01228



ARRET no



Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

No RG05/0061





APPELANT :



Monsieur Rudy X...


...


34770 GIGEAN

Représentant : Me Marie Laure .MARUCCHI (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 200

6/002967 du 27/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)





INTIMEE :



Société SMM NICOLLIN

prise en la personne de son représentant légal en exercice,
...

CC/MG

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4 chambre sociale

ARRET DU 07 Février 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01228

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JANVIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER

No RG05/0061

APPELANT :

Monsieur Rudy X...

...

34770 GIGEAN

Représentant : Me Marie Laure .MARUCCHI (avocat au barreau de MONTPELLIER) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/002967 du 27/03/2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

Société SMM NICOLLIN

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

4775, rue de la Jeune Parque

34000 MONTPELLIER

Représentant : Me Z... substituant la SCP GRAPPIN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 JANVIER 2007, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement le 07 FEVRIER 2007 par M. Louis GERBET, Président.

- signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*

**

FAITS ET PROCEDURE :

Par arrêt en date du 29 novembre 2006 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, la présente Cour a confirmé un jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER en date du 18 janvier 2006 en ce qu'il avait débouté Rudy X... de ses demandes de rappel de salaire pour dimanches travaillés, de rappel de salaire pour temps de pause ainsi que de dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail.

L'infirmant pour le surplus, la présente Cour a jugé bien fondée la demande de Rudy X... de rappel de salaire par application d'un coefficient supérieur, mais a invité celui-ci à établir ses demandes relatives aux salaires de mai 2000 à juin 2002 en fonctions des dispositions salariales et des coefficients applicables à cette période.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 janvier 2007.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Rudy X... a indiqué avoir repris ses calculs en fonction des grilles de salaire de l'entreprise et réclame la somme totale de 2757, 59 euros.

Il expose que :

- de mai 2000 à mars 2002 il s'est basé sur le salaire des ripeurs, l'activité des trieurs n'apparaissant pas sur les grilles de salaire puisque cette activité venait juste d'être créée,

- d'avril à décembre 2002 il devait être rémunéré au coefficient 190 et percevoir jusqu'en juin 2002 un salaire de 1210, 28 euros, ensuite un salaire de 1278, 58 euros

- à partir de janvier 2003 jusqu'en janvier 2004 inclus, il devait percevoir un salaire de base de 1278, 55 euros.

La SMN NICOLLIN pour sa part verse au débat un décompte de rappel de salaire fixant à la somme de 1858, 16 euros les sommes restant dues au salarié pour la période de juin 2000 à octobre 2002.

MOTIFS DE LA DECISION :

Tenant le nouveau décompte produit par le salarié il convient de condamner la SMN NICOLLIN à lui payer la somme ainsi réclamée de 2757, 59 euros.

En raison de l'issue du litige, la SMN NICOLLIN, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Rudy X... une somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,

Vu l'arrêt de la présente Cour en date du 29 novembre 2006 jugeant bien fondée la demande de rappel de salaire formée par Rudy X... au titre de l'application d'un coefficient supérieur,

CONDAMNE la SMN NICOLLIN à payer à Rudy X... la somme de 2757,59 euros ;

CONDAMNE la SMN NICOLLIN à payer à Rudy X... la somme de 1000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SMN NICOLLIN aux éventuels dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/0061
Date de la décision : 07/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-07;05.0061 ?
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