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06/02/2007 | FRANCE | N°05/4701

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0248, 06 février 2007, 05/4701


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2 Chambre Section A
ARRET DU 06 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 04701

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2004-4402

APPELANTES :

S.A.S. BERTO RHONE, anciennement dénommée TRANSPORTS SPECIAUX MANUTENTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 74 avenue du Progrès 69680 CHASSIEU représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour as

sistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER et de Me Jean-Pierre BERTHOM...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2 Chambre Section A
ARRET DU 06 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 04701

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JUILLET 2005 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER No RG 2004-4402

APPELANTES :

S.A.S. BERTO RHONE, anciennement dénommée TRANSPORTS SPECIAUX MANUTENTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 74 avenue du Progrès 69680 CHASSIEU représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au barreau de MONTPELLIER et de Me Jean-Pierre BERTHOMIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me RICHER, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA SETCARGO TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 7-9 allée de l'Europe 92615 CLICHY LA GARENNE représentée par la SCP NEGRE-PEPRATX-NEGRE, avoués à la Cour assistée de Me PERRACHON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me LOUVIER, avocate au barreau de LYON

INTIMEES :
SA ENTREPRISE H. REINIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Traverse de Pomegues 13008 MARSEILLE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

SA MONTMIRAIL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 5 rue Louis Rege 13008 MARSEILLE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Cie d'assurances AGF M.A.T., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 27 rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

SA ITALIANA ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONI-SIAT dont le siège social en France est sis 9 rue des Filles Saint Thomas 75002 Paris, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 15 via B. Bosco Gênes-ITALIE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

SA LE CONTINENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 62 rue de Richelieu 75106 PARIS CEDEX 02 représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, Branche maritime et transport, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 20 rue d'Athènes 75423 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

LES MUTUELLES ELECTRIQUES D'ASSURANCES dite MEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 6-8 rue Chauchat 75009 PARIS représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

SA GAN INCENDIE ACCIDENTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 2 rue Pillet Will 75009 PARIS représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Cie d'Assurances GENERALI TRANSPORTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 5 rue de Londres 75456 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame Karine C... prise en son nom personnel... 13010 MARSEILLE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

BUREAU HARREL COURTES pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des sociétés ; SA ENTREPRISE H. REINIER-SA MONTMIRAIL-AGF M.A.T.-SOCIETA ITALIANA ASSICURAZIONE ET RIASSICURAZIONI-SA SIAT-SA LE CONTINENT-LES MUTUELLES DU MANS-LES MUTUELLES ELECTRIQUES D'ASSURANCES dite MEA-SA GAN-GENERALI TRANPORTS, représenté lui-même par Mme Karine C... domiciliée en cette qualité au siège sis 15 rue Beauveau BP 68 13484 MARSEILLE représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Guy SCHMITT, Président Madame Annie PLANTARD, Conseiller Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN
ARRET :
-contradictoire.
-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.
-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
La société Reinier, spécialisée dans les activités de nettoyage, notamment d'aéronefs, a confié à la société Astec Aero, une dégivreuse aéroportuaire, pour effectuer des travaux d'entretien, et de remise en état. Après exécution, la société Astec Aéro a confié à la société Set Cargo, le transport de retour de l'engin, de ses ateliers, situés à Toussus Le Noble (78), à l'aéroport de Montpellier. La société Set Cargo a fait réaliser la prestation par la société Mielly, devenue Berto Rhone.
Au cours du transport, le 3 novembre 1999, la dégivreuse, chargée sur un ensemble routier, a été endommagée lors du passage sous un pont, en raison de la hauteur excessive du chargement. Le 7 janvier 2000, la dégivreuse a été remise à la société Reinier, après réparations.
Invoquant l'insuffisance des réparations et la nécessité d'immobiliser la machine, à nouveau, pour effectuer des réparations complémentaires, une expertise amiable a été organisée, permettant d'évaluer certains préjudices. Mais, plusieurs entreprises étant intervenues, la société Reinier, ainsi que la société Montmirail, son courtier en assurances, et les compagnies d'assurances AGF MAT et d'autres assureurs ad valorem, ont assigné, par acte du 31 octobre 2000, la société Astec Aero, la société Setcargo et la société Mielly, devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert, afin d'évaluer les dommages et établir les responsabilités. Monsieur E..., a été désigné par ordonnance du 18 janvier 2002, et a établi et déposé, son rapport le 8 février 2002.
Par acte du 15 mars 2004, la société Reinier, et la société Montmirail, ainsi que les compagnies d'assurances AGF MAT, Italianan Assicurazione, le Continent, la Mutuelle du Mans, les mutuelles électriques d'assurances, le Gan incendie accidents, et Generali Transports, représentées par le bureau Harrel Courtes, ont assigné la société Setcargo et la société Berto Rhone, anciennement Mielly, en réparation du préjudice subi. Par acte du 31 mars 2004, la société Setcargo a assigné la société Berto Rhone, en garantie.
Par jugement du 27 juillet 2005, le tribunal de commerce de Montpellier, adoptant les conclusions de l'expert, selon lequel, l'accident est dû au défaut de vérification par le chauffeur de la société Mielly de la hauteur de l'ensemble routier, a indiqué, que la société Setcargo, est responsable des conséquences de l'accident, qu'elle doit être tenue solidairement avec la société Berto Rhone des condamnations, tout en précisant que la société Berto Rhone était tenue de garantir la société Setcargo. Retenant que le fondement de la responsabilité était quasi délictuelle, il a écarté la prescription annale relative aux actions en matière de transports, prévue par l'article L 133-6 du code de commerce. Il a ainsi :-déclaré recevable l'intervention volontaire de Karine C..., en sa qualité de représentante du bureau d'assurances Harrel-Courtes.-homologué le rapport de l'expert E..., en ce qui concerne la responsabilité des société mises en cause.-constaté que la société Setcargo chargée du transport au cours duquel l'accident est intervenu, est responsable des conséquences de cet accident.-condamné solidairement les sociétés Setcargo et Berto Rhone, à payer : 1. à la société Harrel Courtes, la somme de 22 757,93 euros au titre du préjudice matériel, représenté par les réparations. 2. à la société Reinier, la somme de 44 861,93 euros, au titre du préjudice immatériel représentée par la perte sèche subie. 3. à la société Reinier, la somme de 18 000 euros, à parfaire, au titre de la perte de revenus, correspondant à l'impossibilité d'exploiter la dégivreuse. 4. La somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.-condamné la société Berto Rhone à relever et garantir la société Setcargo des condamnations mises à sa charge.

La société Berto Rhone, et la société Setcargo ont successivement relevé appel de ce jugement, le 12 septembre 2005, et 6 octobre 2005. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 octobre 2005.
Par des conclusions tendant à l'infirmation, déposées le 11 janvier 2006, la société Berto Rhone demande à la cour :-de déclarer irrecevable la société Harrel Courtes en ses demandes, faute d'être partie à la procédure et de qualité pour agir, ne disposant d'aucun mandat ni de droit à agir qu'elle pourrait tenir par subrogation de la société Reinier.-de déclarer Karine C... irrecevable en ses prétentions, faute de qualité à agir, que ce soit en vertu d'un mandat, ou d'une subrogation.-de déclarer irrecevable, comme étant prescrites les demandes formées par la société Reinier, la société Montmirail, et les compagnies d'assurances ; en conséquence les débouter.-de déclarer irrecevable la demande en garantie formée par la société Setcargo, comme étant prescrite. Subsidiairement :-de dire que la société Reinier, la société Montmirail, et les compagnies d'assurances, sont comptables de la faute commise par la société Astec Aero, responsable d'avoir transmis des informations erronées sur la hauteur du chargement ; en conséquence, dire que la société Reinier et les assureurs, devront conserver à leur charge,50 % de la responsabilité, et qu'en tout état de cause, la société Setcargo, devra conserver une part de responsabilité de 50 % dans ses rapports avec la société Berto Rhone.-sur le préjudice matériel, dire qu'en application de l'article 21 du contrat type, décret du 6 avril 1999, les condamnations prononcées ne pourront pas excéder le plafond de 24 840 euros ; et dire que le préjudice matériel subi par la société Reinier ne saurait excéder la somme de 17 829,99 euros, hors taxes-sur le préjudice immatériel, dire qu'en application de l'article 21 du contrat type, décret du 6 avril 1999, les condamnations prononcées ne pourront pas excéder le plafond de 24 840 euros, pour l'ensemble des préjudices, matériele t immatériel ; dire que le préjudice immatériel subi par la société Reinier, ne saurait être supérieur, à la somme de 22 836,86 euros.-de condamner in solidum, les société Reinier, Montmirail, la compagnie d'assurance AGF Mat, et les membres de la co-assurance ad valorem, représentées par le bureau Harel Courtes, ou la société Setcargo, à payer à la société Berto Rhone la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions du 5 décembre 2006, la société Setcargo demande la réformation du jugement :-en ce qu'il a déclaré recevable l'action du bureau Harrel Courtes, de la société Montmirail, et des asssureurs AGF Mat et autres membres de sa co-assurance, en dépit de leur défaut de qualité à agir.-en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Reinier et de ses assureurs, sur le fondement quasi délictuel ; de dire que l'action ne pouvait être fondée que sur le fondement contractuel.-dire que la prescription annale est acquise ; en conséquence, débouter la société Reinier, la société Montmirail, et les compagnies d'assurances.-en tout état de cause, réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité quasi délictuelle de la société Setcargo, pour le fait de la société Berto Rhone ; dire qu'elle n'a pas commis de faute personnelle au préjudice de la société Reinier, et ne répond pas du fait du chauffeur de la société Berto Rhone ; la mettre hors de cause ;-réformer le jugement en ce qu'il n'a pas fait de partage de responsabilité entre les transporteurs et la société Reinier, ainsi que sur le montant des préjudices, en disant que la condamnation solicitée par les asssureurs ne sauraient excéder la somme de 17 895,99 euros, celle sollicitée par la société Reinier, au titre de la perte d'expliotation, ne saurait excéder la somme de 19 411,33 euros. Confiremr le jugement en ce qu'il a condamné al société Berto Rhone à relever et garantir la société Setcargo-condamner in solidum, les société Reinier, Monmirail, les compagnies d'assurances AGF MAT, et les membres de sa co-assurance ad valorem, représentée par le bureau Harrel Coures, ou la société Berto Rhone, à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les intimés ont conclu à la confirmation.

Sur quoi

Attendu qu'au soutien de l'acquisition de la prescription annale prévue par l'article L 133-6 du code commerce, de l'action exercée par la société Reinier, la société Montmirail, et les assureurs, les sociétés Setcargo et Berto Rhone, font valoir que la société Reinier ne peut qu'exercer une action fondée sur le contrat de transport, auquel elle serait partie en sa qualité, tant d'expéditeur, que de destinataire, la société Astec Aero n'étant intervenue qu'en qualité de mandataire de la société Reinier, chargée de l'acheminement de l'engin. La société Reinier conteste être intervenue en qualité de donneur d'ordre et fait valoir que la société Astec Aero a librement choisi le transporteur.

Attendu qu'il résulte de la cotation de transport établie le 29 octobre 1999, par la société Setcargo, que la société Astec Aero, lui a demandé, le 22 octobre, d'effectuer le transport. La qualité de mandataire de la société Astec Aero, qui aurait été missionnée par la société Reinier de commander le transport, et invoquée par les société Setcargo et Berto Rhone, est une simple affirmation, qui ne repose sur aucun élément, permettant de la retenir.L'expéditeur n'est donc pas la société Reinier.
Mais attendu que la lettre de voiture, la cotation de transport, et l'ordre de transport donné par la société Setcargo à la société Meilly, devenue Berto Rhone, mentionnent que la livraison doit être faite à Montpellier, à l'aéroport, l'adresse exacte devant être donnée par la société Astec Aero, le jour de l'enlèvement, à la société Mielly. Aucun document n'est versé aux débats, faisant apparaître le destinataire, de manière précise. Toutefois, la société Reinier a indiqué dans sa déclaration de sinistre, que la dégivreuse devait être livrée dans son agence de Montpellier, et diverses pièces des dossiers font ressortir qu'elle a effectivement un établissement à Montpellier, à l'aéroport. Il convient de considérer, à défaut de contestation émise par la société Reinier, sur ce point, que celle ci était bien destinataire de la marchandise transportée.
Attendu en conséquence, qu'en sa qualité de destinataire, elle est partie au contrat de transport, et soumise au délai d'une année, prévue par l'article L 133-6 du code de commerce.L'action a été exercée le 15 mars 2004, alors que la dégivreuse avait été remise à la société Reinier, après réparations, le 7 janvier 2000. Elle a été interrompue par l'instance en référé, introduite par assignation du 31 octobre 2000, et qui a donné lieu au dépôt du rapport de l'expert le 8 février 2002. Ces éléments du calcul du délai, ne sont pas contestés par la société Reinier.L'action est donc prescrite, ainsi, par voie de conséquence, que celle de l'appel en garantie de la société Berto Rhone par la société Setcargo.
Attendu que l'examen de l'irrecevabilité tirée du défaut de qualité de la société Harrel Courtes, est rendu inutile, et en tout état de cause, inopérant, par l'effet de l'irrecevabilité tenant à la prescription.
Attendu que la décision déférée, qui avait rejeté la fin de non recevoir de prescription, en retenant que l'action diligentée avait un fondement quasi délictuel, doit être infirmée.
Attendu que les intimées, qui succombent, devront supporter la charge de frais exposés par chacune des appelantes, à hauteur de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que l'action est prescrite.
Condamne les intimés, in solidum, à payer à chacune des appelantes, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamne les mêmes aux entiers dépens, qui seront recouvrés pour ceux d'appel, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 05/4701
Date de la décision : 06/02/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier, 27 juillet 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-02-06;05.4701 ?
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