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01/02/2007 | FRANCE | N°06/00147

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2007, 06/00147


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 01 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03681

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 AVRIL 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 06 / 00147

APPELANT :

Monsieur Harold
X...


né le 26 Avril 1969 à CHATEAUDUN

...

66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me CUSSAC TARBOURIECH, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridicti

onnelle Totale numéro 2006 / 8611 du 12 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Syndicat de ...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 01 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03681

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 AVRIL 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 06 / 00147

APPELANT :

Monsieur Harold
X...

né le 26 Avril 1969 à CHATEAUDUN

...

66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour
assisté de Me CUSSAC TARBOURIECH, avocat au barreau de PERPIGNAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 8611 du 12 / 09 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Syndicat de la Copropriété IMMEUBLE 3 RUE CITE BARTISSOL prise en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET DE LA CITE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités
2 cité Bartissol
66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour
assisté de Me COURTY, avocat au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2006, en audience publique M. Jean-Marc CROUSIER, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

La cour est saisie d'un appel interjeté le 26 mai 2006 par Mr Harold
X...
à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 27 avril 2006 rendue par le président du Tribunal de grande instance de Perpignan qui a :

-dit n'y avoir lieu à la jonction de cette procédure avec celle qui oppose le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, impasse cité Bartissol à Perpignan à Mr A...;

-rejeté les moyens d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, impasse cité Bartissol à Perpignan du fait de l'absence de mandat du syndic ;

-condamné Mr
X...
à payer, à titre de provision, la somme de 13. 724,52 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, impasse cité Bartissol à Perpignan ;

-condamné Mr
X...
aux dépens.

Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans la décision entreprise, et pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 28 novembre 2006 pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3, impasse cité Bartissol à Perpignan, et le 13 décembre 2006 pour Mr
X...
.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Attendu que selon procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété immeuble 3, impasse Bartissol à Perpignan en date du 3 avril 2006 la SARL cabinet de la cité a été élue en qualité de syndic de la copropriété ;

Attendu que si par assignation du 2 juin 2006 Mr
X...
a sollicité l'annulation du procès-verbal du 3 avril 2006, du moins tant que le procès-verbal du 3 avril 2006 n'a pas été annulé par une décision de justice définitive, la SARL cabinet de la cité demeure le syndic de la copropriété et a qualité pour agir contrairement à ce que prétend Mr X... ; que la demande de provision présentée par le syndic doit donc être examinée quant à son bien fondé ;

Attendu que Mr
X...
soutient que la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires en date du 24 janvier 2003 et concernant les travaux de la toiture de l'immeuble a été annulée par jugement du Tribunal de grande instance de Perpignan en date du 7 décembre 2004 ;

Attendu que par cette décision qui correspond à la résolution no2 l'assemblée générale du 24 janvier 2003 a pris acte de l'obligation légale qui lui était faite d'entreprendre des travaux de toiture votés pour un montant de 10. 500 euros correspondant à des travaux de rénovation partielle et au remplacement de chevrons, et ce suite à un arrêté de péril non imminent pris par le maire de Perpignan le 2 janvier 2003 afin d'obtenir de la copropriété la mise en oeuvre des travaux indispensables pour garantir la sécurité des occupants et au-delà de la sécurité publique, à savoir :
-l'enlèvement des éléments sous toiture menaçants
-la révision de la toiture, le nettoiement de la reprise d'étanchéité des chéneaux à encaissement, la reprise de l'étanchéité au droit des souches de cheminées,
-le sondage des éléments de charpente et le remplacement des pièces pourries ;

Attendu que par ailleurs dans sa résolution no 6, l'assemblée générale des copropriétaires du 7 mai 2003 a décidé, d'une part, de revenir sur la décision prise le 24 janvier 2003 dans sa résolution no2, de ne pas effectuer, dans l'immédiat, les travaux prévus par cette résolution, et de créditer les copropriétaires de leur quote part de l'appel de fonds correspondant, d'autre part, de mandater Mr C..., architecte, et la SOCOTEC pour une mission de consultation d'entreprise, pour l'un de diagnostic technique, pour l'autre en vue des travaux à réaliser à la toiture de l'immeuble ;

Attendu que par jugement en date du 7 décembre 2004, le Tribunal de grande instance de Perpignan a notamment prononcé la nullité de la résolution no 2 votée par l'assemblée générale du 24 janvier 2003, et a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité de la résolution no6 de l'assemblée générale du 7 mai 2003 ;

Attendu que fort de cette décision, Mr
X...
fait valoir qu'aucune assemblée générale des copropriétaires n'a pris de résolution concernant les travaux de toiture, leur évaluation et le choix de l'entreprise, et en tire, comme conséquence, que le syndic ne peut lui réclamer sa quote part sur les travaux de toiture qui auraient été exécutés en juin, juillet et août 2005 ;

Mais attendu que, comme cela résulte du procès-verbal en date du 3 avril 2006, l'assemblée générale de la copropriété, dans sa résolution no6, a entériné les travaux de toiture réalisés par la société ETS en 2005 pour un montant de 65. 637,23 euros ; que cette résolution s'impose à l'ensemble des copropriétaires y compris à Mr
X...
même si, par assignation du 2 juin 2006, celui-ci a contesté l'assemblée générale du 3 avril 2006, et ce tant qu'une décision de justice n'aura pas statué définitivement sur le bien fondé ou non d'une telle contestation ;

Attendu que dès lors le syndicat des copropriétaires est en droit de réclamer à Mr
X...
une provision à valoir sur sa quote part pour les travaux de toiture et pour les charges communes générales ; qu'en conséquence l'ordonnance de référé entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a alloué au syndicat des copropriétaires une provision à hauteur de la somme de 13. 724,52 euros ;

Attendu que succombant en son appel, et devant en supporter les dépens, Mr
X...
ne peut être accueilli en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu qu'à défaut de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de Mr
X...
de se défendre en justice en interjetant appel, la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires est en voie de rejet ;

Attendu que l'équité commande, en cause d'appel, de faire bénéficier l'intimé des dispositions de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1 200 euros ;

PAR CES MOTIFS

La COUR ;

RECOIT l'appel de Mr Harold
X...
, et la demande incidente du syndicat de la copropriété immeuble 3, rue cité Bartissol à Perpignan, réguliers en la forme ;

Au fond, CONFIRME, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé entreprise ;

DIT n'y avoir lieu à dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE, en cause d'appel, Mr Harold
X...
à payer au syndicat de la copropriété immeuble 3 rue cité Bartissol à Perpignan la somme de Mille deux cents euros (1 200 €) en vertu de l'article l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Mr Harold
X...
aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Christine AUCHE-HEDOU, Cyrille AUCHE, Jacques-Henri AUCHE, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 06/00147
Date de la décision : 01/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-01;06.00147 ?
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