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01/02/2007 | FRANCE | N°05/1032

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 01 février 2007, 05/1032


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 01 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01748

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 05 / 1032

APPELANT :

Monsieur Marc X...

né le 24 Juillet 1939 à CANNES (06400)
de nationalité Française

...

66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de la SCP RAYNAUD-FALANDRY, avocats au barreau de PERPIGNAN

I

NTIMEES :

Madame Jocelyne Y...

née le 20 Février 1953 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...
...

66000 PERPIGNAN
représen...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 01 FEVRIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01748

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 MARS 2006
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
No RG 05 / 1032

APPELANT :

Monsieur Marc X...

né le 24 Juillet 1939 à CANNES (06400)
de nationalité Française

...

66000 PERPIGNAN
représenté par la SCP SALVIGNOL-GUILHEM, avoués à la Cour
assisté de la SCP RAYNAUD-FALANDRY, avocats au barreau de PERPIGNAN

INTIMEES :

Madame Jocelyne Y...

née le 20 Février 1953 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...
...

66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

Madame Elisabeth Y... épouse Z...

née le 24 Juin 1955 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...

66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

Mademoiselle Karine Z...

née le 10 Avril 1975 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...

66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

Mademoiselle Florence Z...

née le 02 Octobre 1981 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...

66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

Mademoiselle Pascale A...

née le 06 Avril 1976 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...
...

66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

Mademoiselle Marion A...

née le 19 Juin 1973 à PERPIGNAN (66000)
de nationalité Française

...

75011 PARIS
représentée par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

...

13008 MARSEILLE
représentée par la SCP DIVISIA-SENMARTIN, avoués à la Cour
Assistée de Me B... avocat au barreau de MARSEILLE.

INTERVENANT

Maître André C... pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur X...

de nationalité Française

...

66026 PERPIGNAN CEDEX
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE, avocats au barreau de PERPIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Décembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mme France-Marie BRAIZAT, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente
M. Jean-François BRESSON, Conseiller
M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

-CONTRADICTOIRE

-prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

-signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte notarié du 29 juillet 1985, l'indivision D...-Y... a consentié à Monsieur Marc X... un bail commercial concernant des locaux situés..., destinés à l'exploitation d'un commerce de débit de tabac, presse, bimbeloterie et cadeaux.

Ce bail a été renouvelé le 1er août 1994 puis le 18 juillet 2003.

Le 12 octobre 1994, le Tribunal de Commerce de Perpignan a ouvert au bénéfice de Monsieur X... une procédure de redressement judiciaire puis a prononcé, le 6 septembre 1996, un plan de continuation sur 10 ans, Maître C... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan.
Monsieur X... ayant décidé de faire valoir ses droits à la retraite, de despécialiser son bail et de le céder a, par acte du 18 juillet 2005, cédé à un tiers son droit au bail sous condition suspensive, l'activité retenue étant celle de " vente de chaussures, vêtements, maroquinerie, accessoires, décoration, cadeaux et bijoux ".
Qu'il a, en application de l'article 145-51 du Code de Commerce signifié l'acte de despécialisation à ses bailleurs les consorts Y... et Z... le 12 août 2005 puis à Maître C... ès qualités et à la Société CAMEFI, créancier inscrit, le 22 août suivant.

Le 11 octobre 2005, les consorts Y... et Z... lui ont notifié un acte de " réponse à signification de despécialisation et de commandement visant la clause résolutoire ".

D'une part, ils prétendaient que la signification de l'acte de despécialisation était irrégulière pour n'avoir pas été fait à tous les propriétaires du local, notamment Mesdames Marion et Pascale A....
D'autre part, ils lui faisaient commandement de respecter les articles 3 et 9 du bail.

Par acte des 7 et 10 novembre 2005, Monsieur X... a alors notifié la demande de despécialisation à Mesdames Marion et Pascale A....

C'est dans ces conditions que, par acte du 2 décembre 2005, les consorts Y...-Z... et A... ont assigné Monsieur X... devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Montpellier pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer son expulsion.

Par ordonnance du 9 mars 2006, le juge des référés faisant droit à leur demande, a constaté le jeu de la clause résolutoire visée dans le commandement du 11 octobre 2005, a prononcé l'expulsion de Monsieur X... et l'a condamné au paiement d'une somme de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 14 août 2006, il demande à la Cour de :
" Vu les articles 815-3 du Code Civil, L 145-42 et L 145-41 la 1 et L 145-51 du Code de Commerce et l'article 1244-1 du Code Civil,
-réformer dans toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ;
-dire et juger que le commandement visant la clause résolutoire du 11 octobre 2005 ne peut produire d'effet le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions de l'article L 145-51 du Code de Commerce et en tout état de cause pendant un délai de 6 mois à dater pour les consorts Y...-Z... du 12 octobre 2005, pour Marion A... du 7 janvier 2006 et Pascale A... du 10 janvier 2006 ;
A titre subsidiaire,
-ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un délai de 6 mois pour permettre à Monsieur X... de passer les actes nécessaires à la cession de son droit au bail et au cédant d'exploiter le local ;
-condamner solidairement Mesdames Y... Jocelyne, Y... Elisabeth, Karine Z... et Florence Z... à payer à Monsieur X... la somme de 3. 000 € pour procédure abusive et 2. 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. "

Par conclusions déposées le 30 novembre 2006, Mesdames Jocelyne Y..., Elisabeth Y..., Karine Z..., Florence Z..., Pascale A... et Marion A... sollicitent la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté le jeu de la clause résolutoire et prononcé l'expulsion de Monsieur X..., ainsi que la condamnation de Monsieur X... à leur verser à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 1. 500 € à compter du mois de décembre 2005, outre 3. 000 € en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 14 août 2006, Maître C..., ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur X..., sollicite, au visa de l'article L 626-25 du nouveau Code de Commerce, sa mise hors de cause.

Par conclusions du 1er décembre 2006, la Caisse Méditerranéenne de Financement (CAMEFI) demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance de déférée, de dire n'y avoir lieu à référé et en tout état de cause, de débouter les six demanderesses à l'instance de toutes leurs demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de mise hors de cause de Maître C..., ès qualité :

Maître C... a été désigné comme administrateur au redressement judiciaire de Monsieur X... par jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan du 12 octobre 1994 puis comme Commissaire à l'exécution du plan de redressement arrêté par ce même Tribunal le 6 septembre 1996.
S'il est exacte que seules les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan par l'administrateur ou le représentant des créanciers sont poursuivis par le Commissaire à l'exécution du plan (art L 626-25 du Code de Commerce), ce qui n'est pas le cas de la présente procédure, qui est postérieure à l'arrêté du plan, il demeure que la mise en cause de Maître C..., ès qualité, est opportune.
Il convient donc de le maintenir dans la cause.

Sur la constatation du jeu de la clause résolutoire :

L'article 145-51 du Code de Commerce dispose que, " lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite (....) a signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification.A défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n'a pas saisi le Tribunal de Grande Instance ".
En l'espèce, Monsieur X... a notifié le 12 août 2005 à Mesdames Jocelyne Y..., Elisabeth Y..., Karine Z... et Florence Z..., les seules personnes figurant en qualité de bailleurs sur le contrat de bail, son intention de céder son bail.

Celles-ci lui ont répondu le 11 octobre 2005 en indiquant que la signification de l'acte de despécialisation était irrégulier pour ne pas avoir été notifié à la totalité des propriétaires, notamment Mesdemoiselles Marion et Pascale A..., bénéficiaires d'une donation de la moitié en nue propriété de l'immeuble en cause.
Elles lui ont, par le même acte, fait commandement, sous peine de mise en jeu de la clause résolutoire, " d'avoir à tenir constamment garni les lieux loués.... en quantité suffisante " conformément à l'article 3 du bail et " d'avoir à tenir la boutique constamment ouverte et achalandée conformément aux dispositions de l'article 9... du bail précité ".

Ce commandement ne saurait s'analyser avec évidence et de manière incontestable et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, comme un refus d'accord de la part des bailleurs.

Monsieur X... a ensuite notifié son intention de céder le bail à Mesdemoiselles Marion et Pascale A..., lesquelles n'ont pas fait connaître leur reprise dans le délai de deux mois.

Par ailleurs, les bailleurs ne justifient pas que, dans le mois du commandement délivré le 29 septembre 2005, le fonds serait resté fermé ; que le seul constat d'huissier versé aux débats fait état d'un magasin fermé les 29 septembre 2005 et 3-4-5-6-7 et 10 octobre 2005.

Enfin, selon l'article 145-42 du Code de Commerce, " les clauses de résiliation de plein droit pour cessation d'activité cessent de produire effet pendant le temps nécessaire à la réalisation des transformations faites en application des dispositions de la section VIII.
Ce délai ne saurait excéder six mois à dater de l'accord sur la despécialisation de la décision judiciaire l'autorisant ".
Si l'on considère que les bailleurs n'ont pas fait connaître leur accord sur la demande de despécialisation et n'ont pas saisi le Tribunal à ce sujet, il peut être soutenu alors que la clause de résiliation de plein droit pour cessation d'activité a été suspendue.

L'ensemble de ces considérations constituent des difficultés sérieuses qui s'opposent aux demandes des bailleurs.

Il n'y a donc pas lieu à référé et la décision déférée doit être infirmée en toutes ses dispositions.

Monsieur X..., qui ne justifie pas du caractère abusif de la procédure engagée par ses bailleurs, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME la décision déférée et statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à référé,

DÉBOUTE Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Mesdames Jocelyne Y..., Elisabeth Y..., Karine Z..., Florence Z..., Pascale A... et Marion A... aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

FM.B / CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/1032
Date de la décision : 01/02/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Perpignan


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-02-01;05.1032 ?
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