La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/2007 | FRANCE | N°174

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 24 janvier 2007, 174


CC / MC / CC
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 24 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05614

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, No RG05 / 01326

APPELANTE :

SA COFATHEC
prise en la personne de son représentant légal,
PARC SAINT JEAN
90, rue Thepraste renaudot
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Représentant : Me Cynthia. GALLI (avocat au barreau de NIMES)

INTIME :

Monsieur Jean Pierre X.

..
...
...
34830 JACOU
Représentant : Me Fabienne. GOURINCHAS (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
...

CC / MC / CC
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 24 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 05614

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 JUILLET 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, No RG05 / 01326

APPELANTE :

SA COFATHEC
prise en la personne de son représentant légal,
PARC SAINT JEAN
90, rue Thepraste renaudot
34430 SAINT JEAN DE VEDAS
Représentant : Me Cynthia. GALLI (avocat au barreau de NIMES)

INTIME :

Monsieur Jean Pierre X...
...
...
34830 JACOU
Représentant : Me Fabienne. GOURINCHAS (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 DECEMBRE 2006, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Mme Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 24 JANVIER 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE :

Jean-Pierre X... a été engagé par la SA COFATHEC selon un contrat à durée déterminée du 10 mai 1993 à l'issue duquel la relation de travail s'est poursuivie, en qualité d'agent de maintenance 1er échelon, coefficient 230.

Le 15 Octobre 2002 il a été placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.

A l'issue de la visite de reprise en date du 27 Octobre 2002, le médecin du travail l'a déclaré apte, en précisant " à ménager ".

Le 26 Mai 2003, il s'est à nouveau trouvé en arrêt de travail, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie contestant une rechute liée à l'accident du 15 Octobre 2002.

A l'issue de la visite de reprise du 25 Juin 2003, le médecin du travail l'a déclaré apte en précisant " aménagement de poste à discuter. Pour le moment éviter manutention et échelles ".

Le 20 Octobre 2003, le salarié a été victime d'un nouvel accident du travail précisant avoir souffert d'une déchirure musculaire en sortant le robot de la piscine ainsi que des lésions dorsales et cervicales.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a pris en charge partiellement, au titre des risques professionnels, la cervicalgie.

A l'issue de la première visite de reprise du 4 Janvier 2005 le médecin du travail a conclu à une probable inaptitude au poste de travail, précisant " à confirmer dans 15 jours après actualisation de l'étude du poste ".

A l'issue de la deuxième visite de reprise en date du 24 janvier 2005, il a émis l'avis suivant : " Après accident du travail du 20 Octobre 2003. Confirmation de l'inaptitude au poste d'agent de maintenance. Pas de proposition de poste ". Par courrier du 28 Janvier 2005, le Médecin du travail, interrogé par l'employeur, a formulé les propositions de reclassement suivantes :
" Monsieur X... est apte à occuper un poste sur site fixe (pas de trajet) ne nécessitant pas le port de charges supérieures à 15 Kgs. Un travail de type gardiennage ou de type administratif varié pouvant convenir sous certaines conditions ".

Par courrier recommandé du 11 Février 2005, l'employeur a informé le salarié de l'impossibilité d'un reclassement.

Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 Février 2005, il lui a notifié son licenciement par lettre par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2005 ainsi libellée :

" Conformément à notre convocation par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 14 février 2005, nous vous avons reçu le 23 Février 2005 à 11 heures00 et vous vous êtes présenté seul.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé la raison pour laquelle nous envisagions la rupture de votre contrat de travail :
Vous avez été victime d'un accident de travail le 20 octobre 2003 qui a généré un arrêt de travail et à l'issue des deux visites médicales de reprise, le Docteur Claire Z..., Médecin du travail, vous a déclaré inapte à tenir votre emploi d'agent technique de maintenance.
Par courrier en date du 26 Janvier 2005, nous avons demandé au Médecin du Travail de nous faire des propositions de reclassement. Par courrier en retour, il nous a proposé de vous reclasser sur un autre poste tenant compte des limites suivantes :
" Monsieur X... est apte à occuper un poste sur site fixe (pas de trajet) ne nécessitant pas de port de charges supérieures à 15 Kg. Un travail de type gardiennage ou de type administratif varié pourrait convenir sous certaines conditions ".
Nous avons convoqué les Délégués du Personnel pour examiner avec eux les possibilités de donner suite à ces propositions de reclassement.
Nous avons entrepris des recherches pour vous reclasser sur un autre poste conforme aux propositions du Médecin du travail. Ces recherches sont demeurés vaines. Il ne nous est malheureusement pas possible et les Délégués du personnel que nous avons consultés en ont convenu, de vous offrir un autre poste correspondant aux propositions du Médecin du Travail.
En effet, comme vous ne l'ignorez pas compte tenu de la taille des sites sur lesquels nous intervenons, tous les postes techniques nécessitent la manipulation de charges supérieures à 15 Kgs et dans leur grande majorité des trajets fréquents. Par ailleurs, le gardiennage ne correspond pas à notre activité et nous ne disposons pas d'un poste administratif disponible répondant à vos aptitudes.
C'est pourquoi nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement qui prendra effet dès la date de première présentation de cette lettre.
Compte tenu des dispositions légales, vous bénéficierez de l'indemnité de licenciement conventionnelle et d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois. Il vous sera également réglé les éventuelles sommes que nous restons vous devoir et remis un Certificat de travail, une attestation ASSEDIC, un solde de tous comptes et le dernier bulletin de salaire.
Cette décision intervient après que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Montpellier vous ait notifié l'attribution d'une pension d'invalidité. En effet, après examen de votre dossier la Caisse a estimé que vous présentiez le 29 octobre 2004 une invalidité réduisant au moins des deux tiers votre capacité de travail ce qui justifiait votre classement dans la 2ème catégorie définie à l'article L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. Nous demeurons à votre disposition pour vous accompagner dans la constitution du dossier qui vous permettra de percevoir la rente d'invalidité prévue au contrat de prévoyance de l'entreprise. "

Prétendant que l'inaptitude trouvait son origine dans la faute de l'employeur et contestant la légitimité de la rupture du contrat de travail, Jean-Pierre X... a, le 30 août 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 18 juillet 2006, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que l'inaptitude résultait du manquement de la SA COFATHEC à son obligation de sécurité et condamné celle-ci au paiement des sommes suivantes :

-14. 544 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-14. 544 euros de dommages-intérêts en raison de manquement à l'obligation de sécurité,
-2. 324,12 euros de rappel de salaire pour travail le dimanche,
-232,41 euros à titre de congés payés afférents,
-1. 212 euros au titre du préavis,
-121,20 euros au titre des congés payés afférents,
-500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

La SA COFATHEC a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par voie de conclusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, l'appelante sollicite le débouté de l'intimé de ses demandes et sa condamnation à rembourser les sommes suivantes versées dans la cadre de l'exécution provisoire :

-2. 324,12 euros de rappel de salaire pour travaille dimanche,
-232,41 euros au titre des congés payés afférents,
-1. 212 euros au titre du préavis,
-121,20 euros au titre des congés payés afférents et au paiement de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Elle fait valoir en premier lieu que les Délégués du Personnel ont été consultés conformément aux dispositions de l'article L 122-32-5 du Code du Travail, le 14 février 2005 à 15 heures, la réunion exceptionnelle sur la situation de Jean-Pierre X... ayant suivie une réunion ordinaire des délégués du personnel.

Elle soutient avoir strictement respecté ses obligations en fonction des fiches médicales d'aptitude reçues, conteste avoir confié au salarié des travaux de manutention et précise que les lombalgies dont souffrait le salarié ne sont pas rattachables à son activité professionnelle.

Elle précise que le salarié travaillant un dimanche sur deux au titre de ses horaires habituels et dans le cadre de ses 35 heures hebdomadaires, ne peut prétendre à des majorations pour travail le dimanche.

Jean-Pierre X... conclut pour sa part à l'entière confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Il invoque en premier lieu l'absence de réunion des délégués du personnel et met en doute la sincérité des comptes rendus et des attestations produits par l'employeur.

Il objecte que l'employeur a failli à son obligation de recherche sérieuse et loyale du reclassement, les lettres adressées aux différentes entreprises du groupe n'étant pas suffisantes à caractériser une recherche effective des postes disponibles.

Il observe par ailleurs que l'employeur n'a tenu aucun compte des avis antérieurs du médecin du travail sur la nécessité de le " ménager " et d'éviter toute manutention ; que lors du 2ème accident du travail, il était en effet occupé à sortir le robot de la piscine, que son poste, à la suite du premier accident du travail, n'a été nullement aménagé, que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dont l'absence de faute ne peut l'exonérer, ouvre droit à réparation.

Il s'estime enfin créancier d'un rappel de salaire au titre des 86 dimanches travaillés.

MOTIFS DE L'ARRET :

Sur l'origine de l'inaptitude :

Selon l'article L 230-2 du Code du Travail, le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels.L'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

En l'espèce le salarié, poursuit la mise en oeuvre de la responsabilité de l'employeur en soutenant qu'à la suite du premier accident du travail du 15 Octobre 2002, l'employeur n'a pas pris les mesures qui s'imposaient en vu de l'aménagement du poste de travail, qu'il avait, compte tenu des différents avis méciaux conscience du danger auquel il exposait le salarié, mais n'a pris aucune des mesures nécessaires à l'en préserver.
La mise en oeuvre de la reponsabilité de l'employeur suppose toutefois qu'un lien de causalité existe entre les conditions de travail du salarié et l'accident ou la maladie dont il est victime.

Or, il ressort des pièces produites que :

-le premier accident du travail du 15 Octobre 2002 survenu alors que le salarié relevait le robot de nettoyage du bassin, n'est pas du au poids de cet appareil mais à une glissade de Jean-Pierre X... au cours de la manoeuvre, ayant entraîné une fracture costale,

-A l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail a simplement préconisé " à ménager ",

-L'accident du 25 juin 2003 déclaré comme rechute d'accident du travail par Jean Pierre X..., n'a pas été reconnu comme tel par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui n'a pas reconnu le lien entre la lombalgie invoquée et le premier accident du travail.

-A l'issue de la visite du 2 Septembre 2003, le médecin du Travail a émis un avis d'aptitude avec restrictions, préconisant d'éviter la manutention lourde et les échelles.

-l'Accident du travail du 20 octobre 2003, à l'origine de l'inaptitude est survenu également alors que le salarié sortait le robot de la piscine mais a entraîné une déchirure musculaire, le siège des lésions étant le dos et les cervicales.

-Il n'est nullement établi que la manipulation d'un robot de nettoyage de piscine constitue une manipulation lourde et qu'en confiant où en laissant effectuer cette tâche à un ouvrier manutentionnaire, l'employeur ait omis de " le ménager ", conformément à l'avis du médecin du travail.

-Les extraits de son dossier médical, produits par Jean-Pierre X..., mettent en évidence l'existence de lombalgie, constatée dès le 21 mai 2002, le médecin du travail précisant " ce n'est pas le poste de travail qui est en cause ".

Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permettant de démontrer un lien de causalité entre l'inaptitude et les conditions d'exercice par le salarié de ses fonctions, sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité doit être rejetée.

La décision déférée mérite sur ce point infirmation.

Sur le licenciement :

Le salarié allègue en premier lieu l'absence de consultation des délégués du personnel, telle que prescrite par l'article L 122-32-5 du Code du Travail.

L'employeur produit un compte rendu de la " réunion exceptionnelle des délégués du personnel au sujet de X... Jean-Pierre ", qui s'est tenue le 10 février 2005, soit à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, à Saint Jean de Védas, siège de l'entreprise, de 15 heures à 16 heures.

Ce compte rendu, certes rédigé par l'employeur, est étayé par les attestations délivrées par 6 des 7 délégués mentionnés comme présents, qui affirment avoir participé, après la réunion ordinaire, à une réunion exceptionnelle au cours de laquelle a été discuté le reclassement de Jean-Pierre X....

En l'absence de motif de mise en cause de la sincérité des attestants, il convient de considérer qu'il a été satisfait aux exigences de l'article L 122-32-5 du Code du travail relatives à la consultation des délégués du personnel.

S'agissant du reclassement du salarié, l'article L 122-32-5 du Code du Travail dispose que " si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte a reprendre à l'issue des périodes de suspension l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié, à exercer une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformations de poste ou aménagement du temps de travail.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité de ses recherches de reclassement et de l'impossibilité de reclasser.

En l'espèce, le médecin du travail, consulté par l'employeur, a la suite du deuxième avis d'inaptitude, a émis un avis particulièrement restrictif sur les aptitudes physiques et Jean-Pierre X... puisque celui-ci n'est déclaré apte qu'à un poste ne nécessitant pas de trajet et de port de charges supérieures à 15 kgs, un travail de type gardiennage ou de type administratif pouvant lui convenir sous certaines conditions

L'employeur justifie avoir recherché auprès de ses agences et des Sociétés de son groupe un poste conforme aux propositions du Médecin du Travail, par l'envoi, de courriers exposant de façon précise les caractéristiques du poste de reclassement à rechercher et les aptitudes du salarié, et produit les réponses négatives des destinataires des dits courriers.

Il est ainsi établi qu'une recherche sérieuse er personnalisée de reclassement a été diligentée et qu'en l'état du caractère très restrictif des aptitudes physiques du salarié, et de la nature de l'activité de l'entreprise, le reclassement s'est avéré impossible.

Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et Jean-Pierre X... doit être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.

Le salarié ayant perçu l'indemnité compensatrice prévu par l'article L 122-32-6 du Code du travail d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis et s'élevant en l'espèce à deux mois de salaire, doit être débouté de sa demande en paiement d'une somme supplémentaire de 1. 212 euros dont le fondement n'est pas précisé et condamné à rembourser cette somme versée par l'employeur dans le cadre de l'exécution provisoire.

Sur le rappel de salaire au titre des dimanches travaillés :

C'est à juste titre que le Conseil de Prud'hommes, en relevant que selon les dispositions de la Convention Collective applicable, les dimanches travaillés donnaient lieu à majoration de salaire bien qu'inclus dans les 35 heures hebdomadaires, a condamné l'employeur à payer à Jean-Pierre X... à titre à titre de rappel de salaire la somme de 2. 326,12 euros, outre celle de 232,61 euros au titre des congés payés afférents.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives au rappel de salaire au titre des dimanches travaillés,

et statuant à nouveau,

Déboute Jean-Pierre X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis.

Le Condamne à rembourser à la SA COFATHEC les sommes de 1. 212 euros et 121,20 euros perçues dans le cadre de l'exécution provisoire.

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC.

Condamne Jean-Pierre X... aux dépens.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 174
Date de la décision : 24/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-24;174 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award