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24/01/2007 | FRANCE | N°04/01847

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 24 janvier 2007, 04/01847


SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale


ARRET DU 24 Janvier 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01458


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG04 / 01847






APPELANTE :


ME PATRICK X...-MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL PROFESSION MENUISIER LANGUEDOC

...

69006 LYON 06
Représentant : Me Y... de la SELAFA FIDAL SAINT ETIENNE (avocats au barreau de SAINT ETIENNE) r>





INTIMES :




Monsieur Philippe Z...


...

30670 AIGUES VIVES
Représentant : Me A... substituant la SCP DUMONTEIL (avocats au barreau de MONTPEL...

SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 24 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01458

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER
No RG04 / 01847

APPELANTE :

ME PATRICK X...-MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SARL PROFESSION MENUISIER LANGUEDOC

...

69006 LYON 06
Représentant : Me Y... de la SELAFA FIDAL SAINT ETIENNE (avocats au barreau de SAINT ETIENNE)

INTIMES :

Monsieur Philippe Z...

...

30670 AIGUES VIVES
Représentant : Me A... substituant la SCP DUMONTEIL (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)

...

BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 DECEMBRE 2006, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 24 JANVIER 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

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EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Profession Menuisier Languedoc qui exploite un commerce de vente et pose de portes et fenêtres, a engagé le 2 décembre 2002 Monsieur Patick Z... comme VRP exclusif puis à compter d'avril 2003 l'a nommé " Animateur Altiva ". Elle l'a licencié le 13 juillet 2004 avec dispense d'exécuter le préavis lui reprochant une insuffisance dans la conduite de son équipe et une perte de confiance consécutive à une affaire traitée directement.

Par jugement du 31 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné la société Profession Menuisier Languedoc à payer à Monsieur Z... la somme de 29 682 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Le 2 mars 2006, la société Profession Menuisier Languedoc a interjeté appel de cette décision. Maître X..., mandataire liquidateur à sa liquidation judiciaire, sollicite son infirmation, le débouté de Monsieur Z... de sa réclamation et subsidiairement la réduction des dommages-intérêts alloués par les premiers juges.

Il soutient que contrairement au contenu des fonctions qui lui avaient été confiées, Monsieur Z... n'assurait la formation du personnel sous son autorité, ne procédait pas au recrutement des vendeurs et ne réalisait pas les objectifs fixés. Il lui reproche également une violation de son obligation de loyauté en vendant à une cliente d'autres produits que ceux commercialisés par la société Profession Menuisier Languedoc.

L'AGS s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel ne disposant pas d'éléments pour l'apprécier et en cas de confirmation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, souhaite la réduction de l'indemnité allouée à Monsieur Z....

Monsieur Z... conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Profession Menuisier Languedoc à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Après avoir rappelé l'absence de formation à ses nouvelles fonctions, il allègue que le recrutement et la formation de son équipe commerciale ne relevaient pas de ses pouvoirs et ont été assurés par Monsieur B..., responsable opérationnel de la société Profession Menuisier Languedoc. Il prétend que les objectifs fixés n'étaient pas réalistes et qu'il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir atteints.

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MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement d'un salarié doit reposer sur une cause réelle et sérieuse énoncée par la lettre de licenciement.

La lettre de licenciement du 13 juillet 2004 reproche à Monsieur Z... tout d'abord des lacunes graves en matière de recrutement, management, formation et accompagnement de son équipe précisant : " Votre rôle d'animateur implique le recrutement de vendeurs. Nous constatons à ce jour que vous n'avez pas étoffé votre équipe, bien au contraire. Votre équipe compte aujourd'hui seulement deux VRP. Vous n'avez pas assuré la bonne intégration des nouveaux embauchés dans le respect du plan de formation sur 6 mois, en ne contribuant pas à la formation pratique, technique et commerciale de vos vendeurs. Nous vous rappelons toutefois que votre salaire inclut cette animation. Ces différents manquements se traduisent par la non réalisation des objectifs fixés par vous et votre équipe ". Ensuite elle vise une perte de confiance consécutive à une affaire traitée directement avec une des clientes de l'entreprise.

Sur l'insuffisance professionnelle :

Aucun contrat de travail écrit n'existe mais Monsieur Z... reconnaît que ses fonctions ont été définies par une lettre de son employeur du 14 avril 2003 précisant " Vous serez chargé de l'animation commerciale des vendeurs de l'équipe de rénovation... vous coordonnerez les vendeurs de rénovation : appliquer et faire appliquer les actions de prospections usuelles, accompagnement des vendeurs sur le terrain, être l'intermédiaire avec les différents services internes et la direction de FIMA Montpellier ".

Maître X... ne peut valablement se prévaloir de la définition de l'animateur Altiva donné par l'employeur, en l'absence de tout élément établissant la date à laquelle cette définition a été établie et sa connaissance par Monsieur Z....

Le recrutement du personnel entre dans les pouvoirs de l'employeur lequel ne justifie pas l'avoir délégué à Monsieur Z.... Il n'est pas inutile de relever que la société Profession Menuisier Languedoc était une entreprise à la taille réduite (3 magasins et 23 salariés) et que Monsieur Z... n'avait pas le statut de cadre.

Le défaut de recrutement ne peut lui être reproché.

La formation du personnel appartient aussi à l'employeur et il n'est pas démontré non plus une délégation à Monsieur Z.... Les documents produits montrent l'existence de sessions de formation décidées par le directeur de la société Profession Menuisier Languedoc.

L'insuffisance de résultats ne constitue pas en elle-même une cause de licenciement mais si les objectifs fixés par l'employeur sont réalistes et le salarié dispose des moyens pour les atteindre, elle peut manifester une insuffisance professionnelle justifiant la rupture du contrat de travail.

Contrairement à ce que prétend la société Profession Menuisier Languedoc, rien n'établit que les objectifs dont elle se prévaut avaient été fixés par Monsieur Z... ; en effet il n'existe aucun document établi ou approuvé par lui ou même portée à sa connaissance déterminant le chiffre d'affaires à atteindre, l'employeur produisant seulement des feuilles à son entête où figure le montant des ventes que doit atteindre chaque vendeur.L'employeur ne verse aucun document permettant une comparaison utile avec d'autres périodes ou d'autres vendeurs, sa fiche " chiffre d'affaires annuel vendeurs " pour l'année 2004 (pièce no 8) n'étant pas assez explicite pour autoriser un rapprochement, aucune précision n'étant fournie sur le " panier moyen vendeur " ou le " panier moyen mensuel par vendeur ".

Ainsi les reproches concernant l'insuffisance professionnels s'avèrent non fondés.

Sur la perte de confiance :

Si la perte de confiance de l'employeur ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement, même quand elle repose sur des éléments objectifs, ces éléments peuvent, le cas échéant, constituer une cause de licenciement et il appartient au juge de rechercher s'ils justifient la rupture du contrat de travail.

La lettre de licenciement énonce : " Notre entretien ne nous a pas permis de dissiper nos doutes à votre égard concernant l'affaire que vous avez traité directement avec une de nos clientes. Nous constatons une perte de confiance à votre sujet ".

Maître X... expose que Monsieur Z... a proposé à une cliente (Madame C...) des produits provenant d'une autre société contre une commission de 1 500 euros.

Il appuie ce reproche sur deux attestations de Messieurs D..., animateur de réseau, et E..., VRP, qui relatent s'être rendus le 20 avril 2004, chez Madame C... qui leur a confirmé l'achat par l'intermédiaire de Monsieur Z... de coulissants aluminium auprès d'une autre enseigne (AB Menuiserie) avec une commission pour celui-ci de 1 500 euros.

Monsieur Z... ne présente aucun argument contre ce grief et ne le conteste pas dans ses écritures.

En conséquence sa réalité s'avère établie.

La réalisation par le salarié pour son compte personnel d'une opération en concurrence avec l'activité de son employeur constitue un manquement à son obligation de loyauté et justifie la rupture du contrat de travail.

Ainsi, le licenciement de Monsieur Z... repose sur une cause réelle et sérieuse et celui-ci doit être débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.

La réformation du jugement attaqué s'impose.

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PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Réforme le jugement du 31 janvier 2006 du conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Statuant de nouveau :

Déboute Monsieur Z... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne Monsieur Z... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/01847
Date de la décision : 24/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-24;04.01847 ?
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