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17/01/2007 | FRANCE | N°05/00087

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2007, 05/00087


CC / LG / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 17 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01302

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE, No RG05 / 00087

APPELANT :

Monsieur Pascal X...


...


...

34110 FRONTIGNAN
Représentant : la SCP TRIAS-VERINE-VIDAL-GARDIER-LEONIL (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SARL SOCAB
prise en la personne de son représentant légal en exe

rcice,
Les Giscarels
11290 MONTREAL D'AUDE
Représentant : Me Jean Christophe CHABAUD (avocat au barreau de TOULOUSE)

SOCIETE IMPRIMERIE BI...

CC / LG / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 17 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01302

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SETE, No RG05 / 00087

APPELANT :

Monsieur Pascal X...

...

...

34110 FRONTIGNAN
Représentant : la SCP TRIAS-VERINE-VIDAL-GARDIER-LEONIL (avocats au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEES :

SARL SOCAB
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Les Giscarels
11290 MONTREAL D'AUDE
Représentant : Me Jean Christophe CHABAUD (avocat au barreau de TOULOUSE)

SOCIETE IMPRIMERIE BIDOIT
85 Avenue Victor Hugo
16100 COGNAC
Représentant : Me DURAND substituant Me CAMBEILH de la SCP FIDAL (avocats au barreau de SAINTES)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 DECEMBRE 2006, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 17 JANVIER 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

*
* *

FAITS ET PROCEDURE

Le 5 décembre 2003 Pascal X... a été engagé par la SARL SOCAB en qualité de technico commercial avec un salaire mensuel d'un montant 3000 € outre une prime mensuelle de 2000 € pour appui au maintien du secteur cognac, et une prime de 1000 € par mois à compter du 7 ème mois, outre une rémunération variable en fonction du chiffre d'affaires.

L'article 1 du contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois.

Le 16 février 2004, la SARL SOCAB a adressé à Pascal X... une lettre recommandée avec avis de réception l'avisant qu'elle mettait fin à la période d'essai.

Pascal X... a alors saisi le Conseil de Prud'hommes de SETE pour contester la rupture de son contrat de travail et formuler diverses demandes et le Conseil de Prud'hommes par jugement en date du 26 janvier 2006 l'a débouté de toutes ses demandes.

Il a interjeté appel.

En cours de procédure, la SA BIDOIT a appelée en cause.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les parties ont longuement conclu par écrit. Pascal X..., tout au long de vingt cinq pages dactylographiées, a développé l'argumentation suivante : il soutient que la période d'essai stipulée à son contrat de travail constitue un abus de droit, en ce sens que l'employeur

la Société SOCAB est une filiale à 100 % de la Société L2G actionnaire majoritaire de la Société BIDOIT, dont il a été salarié, Président Directeur Général avec une activité salariée. Ainsi fait il valoir la signature de sa démission en qualité de Président Directeur Général de la Société BIDOIT le 5 décembre 2003 effectuée parallèlement à la signature du contrat de travail du même jour avec la Société SOCAB caractérisent la collusion ayant existé entre la Société SOCAB et la Société BIDOIT, dans le dessein de l'écarter définitivement.

Dès lors, fait il valoir la rupture de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec toutes conséquences de droit, eu égard à une ancienneté remontant à 1966 date de son engagement par la Société Imprimerie BIDOIT.

Il ajoute que la Société SOCAB ne l'a déclaré à l'URSSAF qu'à compter du 1er janvier 2004, et qu'il a été employé du 5 décembre 2003 à cette date dans le cadre d'un travail dissimulé.

En conséquence il demande à la Cour de :

" Vu le contrat de travail conclu entre les parties.

Vu son ancienneté au sein de la Société IMPRIMERIE BIDOIT.

Vu les articles L. 122-8 ; L. 122-9 et L. 122-14-5 du Code du Travail.

Vu les articles L. 324-10 et suivants du Code du Travail.

DIRE ET JUGER que sa démission obtenue sous la contrainte et la pression de l'employeur, doit être requalifiée en rupture imputable à l'employeur.

DIRE ET JUGER qu'une collusion entre les sociétés IMPRIMERIE BIDOIT et SOCAB a permis à ces dernières de ne plus être contractuellement liées à lui sans avoir à débourser la moindre indemnité et ce en violation totale de ses intérêts et droits.

DIRE ET JUGE que la période d'essai incluse dans le contrat de travail signé le 5 décembre 2003 par lui constitue un abus de droit.

DIRE ET JUGER que la rupture de la période d'essai dont s'agit a pour cause des prétendues fautes commises par lui à l'égard de la société BIDOIT.

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés IMPRIMERIE BIDOIT et SOCAB à lui payer les sommes de :

-20. 408,68 € à titre d'indemnités de préavis,
-outre 2. 040,86 € à titre de congés payés sur préavis ;
-76. 532,55 € à titre d'indemnité de licenciement ;

-72. 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.

-2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC outre les entiers dépens.

FIXER à la somme de 5. 102,13 € son salaire mensuel.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de frais de déplacements et frais professionnels.

EN CONSEQUENCE,

-CONDAMNER la société SOCAB à lui payer :

* 1. 565,31 € au titre du remboursement des frais professionnels, et 5. 538,78 € au titre du remboursement des frais de déplacement.
* 2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* 30. 000 € en application des dispositions de l'article L. 324-11-1 du Code du Travail ; "

La SARL SOCAB pour sa part, entend que le jugement frappé d'appel soit confirmé et que Pascal X... soit condamné à lui payer en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 1500 €.

* En premier lieu elle fait valoir que Pascal X... n'établit pas qu'il aurait été salarié de la Société BIDOIT dont il était le dirigeant depuis les années 1970 et qu'en tout cas il ne précise pas quelle fonction technique indépendante de son mandat de dirigeant il aurait pu assurer. Ainsi fait elle valoir aucun abus de droit ne peut lui être imputé dans la rédaction du contrat de travail de Pascal X... relative à la période d'essai.

* En second lieu elle s'oppose à la demande de frais formulée par Pascal X... en faisant valoir qu'il avait à sa disposition un véhicule de fonction et que les éléments qu'il fournit à l'appui de ses demandes ne sont pas probants, du fait qu'il les a réalisés lui même.

* En troisième lieu sur le travail dissimulé elle fait valoir qu'elle a eu des difficultés pour régulariser la situation de Pascal X... en relation avec l'attribution d'un code APE, et qu'en tout cas elle n'a pas volontairement omis de le déclarer aux organismes sociaux.

La SA BIDOIT a comparu pour demander sa mise hors de cause. Elle fait valoir que Pascal X... a été nommé gérant de la Société à compter du 30 juin 1973 puis Président Directeur Général à compter de 1980 et qu'il n'établit pas avoir exercé une activité salariale depuis le 30 juin 1973. Elle observe qu'aucune autorisation de cumul n'a été sollicitée par Pascal X... lequel n'exerçait aucune fonction technique distincte de son mandat de Président Directeur Général. Dès lors fait elle valoir aucune fraude ne peut lui être opposée dans le déroulement de la

démission de son mandat de Président Directeur Général par Pascal X..., et son engagement comme salarié dans une Société différente.

DISCUSSION DECISION

Sur la rupture du contrat de travail

Pascal X... soutenant qu'il était titulaire d'un contrat de travail au sein de la Société BIDOIT contrat qui aurait été transféré à la Société SOCAB doit rapporter la preuve de l'existence de ce contrat de travail et ce en l'absence d'écrit.

En effet, le dossier qu'il a produit devant la Cour ne comporte aucun document écrit susceptible d'établir une relation salariale réelle et à défaut pour lui de produire des documents attestant de la réalité de la relation salariale, et notamment des bulletins de paie, des documents bancaires susceptibles d'établir le versement des salaires.

Le document émanant de la SA BIDOIT daté du 17 octobre 2005, relatif à un dossier de retraite ne peut pas à lui seul permettre de considérer qu'à partir du 1er juillet 1973, Pascal X... se serait trouvé dans le cadre d'un contrat de travail suspendu, ou dans le cadre d'une activité de salarié distincte de celle de gérant ou de Président Directeur Général et ce en particulier à défaut d'une quelconque autorisation.

De la même façon, une pièce datée du 31 mars 2006 émanant du CIC, épargne salariale est également sans valeur probante, en ce sens qu'elle constitue la pièce de remboursement d'une somme de 89,91 € sans mentionner la période à laquelle elle se rapporte, rappel étant fait que Pascal X... a été salarié du 5 décembre 2003 au 16 février 2004.

Enfin les attestations rédigées par Michel C..., Jacques D..., Suzanne E..., Jacques F..., si elles font état d'une activité professionnelle de Pascal X..., ne la qualifie à aucun moment d'activité salariale.

Dans ces conditions, Pascal X... qui n'invoque pas de réels vices de consentement dans la signature de son contrat de travail, ne peut pas soutenir que la rupture de la période d'essai est abusive.

Le jugement déféré doit être confirmé.

Sur le travail dissimulé

La SARL SOCAB a versé au dossier une attestation émanant de Michel G... expert comptable, dont il résulte que Pascal X..., bien qu'engagé le 5 décembre 2003 n'a été déclaré selon DADS 2004 que le 1er janvier 2004, pour une activité du 1er janvier 2004 au 17 février 2004.

L'employeur n'apportant aucune autre pièce susceptible d'établir que la déclaration du salarié aurait été réalisée à compter du 5 décembre 2003 et ne contestant pas le début de l'activité salariale à cette date, il convient de constater qu'il a fait réaliser par Pascal X... un travail dissimulé, et compte tenu des dispositions contractuelles, de faire droit à la demande soit : 30 000 €.

Sur les frais

Le contrat de travail de Pascal X... prévoyait qu'il était chargé de visiter la clientèle de l'employeur dans les départements de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées Orientales et que les frais qu'il engagerait dans ce cadre seraient intégralement pris en charge par l'employeur. L'article VIII du contrat précisait qu'un véhicule automobile était mis à sa disposition pour l'usage de sa profession, et que les frais de carburants lui seraient remboursés, l'ensemble sur justificatifs (article IX).

Les pièces produites par Pascal X... au soutien de sa demande établissent qu'un véhicule LAGUNA a été mis à sa disposition par l'employeur, tel que cela résulte d'un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux.

Il ne peut donc pas réclamer le remboursement de frais kilométriques selon le barème fiscal, seuls ses frais, de carburant et ses frais de déplacement pouvant être indemnisés. Les documents qu'il produit à ce sujet sont de nature à s'inscrire dans le cadre d'une activité de technico commercial itinérant et il doit être fait droit à la demande à concurrence de 1565,31 €.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais exposés pour sa défense et non compris dans les dépens, dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur la mise hors de cause de la Société BIDOIT

Compte tenu des précédents développements il y a lieu de mettre hors de cause la Société BIDOIT et de la débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,

En la forme reçoit Pascal X... en son appel,

Au fond,

Réformant la décision déférée,

Condamne la SA SOCAB à payer à Pascal X... la somme de 30 000 € en application de l'article L. 324-11-1 du Code du Travail et la somme de 1565,31 € en remboursement des frais professionnels et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile,

Le déclare mal fondé en ses autres demandes et l'en déboute,

Met hors de cause la Société BIDOIT,

Condamne la SARL SOCAB aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00087
Date de la décision : 17/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sète


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-17;05.00087 ?
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