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17/01/2007 | FRANCE | N°04/00037

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 17 janvier 2007, 04/00037


CC / MC /
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre Sociale


ARRET DU 17 Janvier 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 00479


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ-No RG04 / 00037




APPELANT :


Monsieur Pierre X...


...

12350 LANUEJOULS
Représentant : M. Robert Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir et d'un mandat réguliers.




INTIMEE :


S.A.R.L. CHO'PAIN

prise en la personne de son représentant légal
ZA Le Puech
12000 LE MONASTERE
Représentant : la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau de MILLAU)



...

CC / MC /
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre Sociale

ARRET DU 17 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 00479

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2005 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE RODEZ-No RG04 / 00037

APPELANT :

Monsieur Pierre X...

...

12350 LANUEJOULS
Représentant : M. Robert Y... (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir et d'un mandat réguliers.

INTIMEE :

S.A.R.L. CHO'PAIN
prise en la personne de son représentant légal
ZA Le Puech
12000 LE MONASTERE
Représentant : la SCP LARGUIER AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS (avocats au barreau de MILLAU)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 DECEMBRE 2006, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Mme Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 17 JANVIER 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt en date du 19 octobre 2005 auquel la présente décision se réfère pour l'exposé des faits et de la procédure, la Chambre sociale, dans l'instance opposant Pierre X... à son employeur la SARL CHO'PAIN, a, sur la demande de rappels de salaire, heures supplémentaires, heures de nuit, travail le dimanche et jours fériés,

-dit Pierre X... fondé en sa demande de rappel de salaire sur la base d'un salaire net de 1219. 59 euros hors toute majoration

-ordonné une expertise aux fins de déterminer si l'employeur s'est libéré des paiements dont il a la charge relative aux heures supplémentaires et heures de nuit, et évaluer le montant du rappel de salaire sur la base d'un salaire net mensuel de 1219. 59 euros.

L'expert commis, Mr A...a déposé son rapport le 30 / 10 / 2006.

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions écrites et réitérés oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments, Pierre X... sollicite la condamnation de l'employeur au paiement des sommes suivantes :

-4 279. 14 euros à titre de rappel de salaire.
-472. 91 euros au titre des congés payés afférents.
-3 381. 51 euros à titre de travail de nuit.
-338. 15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,
-87. 56 euros à titre de travail les dimanches
-8. 76 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,
-4 315. 08 euros à titres d'heures supplémentaires

-431. 51 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,
-330. 80 euros à titre de prime de fin d'année
-33. 08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés s'y rapportant,
-150. 04 euros à titre de congés payés légaux
-13 714. 98 euros au titre de l'article l 324-11-1
-610 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
outre la remise sous astreinte des bulletins salaire et l'attestation ASSEDIC rectifiés.

Il relève à l'encontre du rapport d'expertise les critiques suivantes :

-l'expert a omis de compter les heures de nuit effectuées le 29 et 30 décembre 2003 soit 14h
-l'expert a écarté les heures supplémentaires couvertes par des fiches d'enregistrement du temps de travail effectuées durant la période du 1er avril 2002 au 2 février 2003, et n'a pas pris en compte l'augmentation générale de salaire de 6. 239 %.

La SARL CHO'PAIN s'en remet à la décision de la Cour quant à sa demande de rappel de salaire et conclut pour le reste au débouté du salarié de ses demandes et subsidiairement à l'homologation des conclusions expertales.
Elle rappelle que la Cour dans son arrêt du 19 octobre 2005 a retenu comme salaire de base pour le calcul du rappel de salaire la somme de 1219. 59 euros et a rejeté les demandes au titre d'heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés et non rémunérées.
Elle observe que le salarié au cours de la réunion d'expertise du 20 mars 2006 a expressément indiqué abandonner les réclamations portant sur les heures supplémentaires effectuées avant le 12 mai 2003.
Elle prévaut de l'existence d'une convention de forfait et rappelle que Pierre X... bénéficiait d'une rémunération largement supérieure au taux horaire prévu par la convention collective applicable.
S'agissant de la demande d'indemnité pour travail dissimulé elle fait valoir que la preuve n'est pas rapportée de son intention de dissimuler des heures travaillées et qu'au contraire la rémunération des salariés au delà du minimum conventionnel afin d'englober des dépassements horaires éventuels atteste de l'absence de dissimulation volontaire.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur les rappels de salaires, heures de nuit et heures supplémentaires, prime de fin d'année

L'expert a procédé a des investigations complètes et minutieuses répondant à l'ensemble des demandes et objections formulées par les parties.
Les critiques élevées par le salarié à l'encontre du rapport de Monsieur A...sont en l'espèce infondées.

En effet Pierre X... a indiqué lors de la réunion du 20 mars 2006 abandonner les réclamations portant sur les heures supplémentaires effectuées avant le 12 mai 2003, raison pour laquelle l'expert a limité ses investigations à la période du 12 mars 2003 au 31 décembre 2003.
La contestation relative au montant du salaire net ne peut être retenue, l'arrêt du 19 octobre 2005 ayant fixé comme base de calcul du rappel de salaire, la rémunération nette à la somme de 1 219. 59 euros.
S'agissant de la convention de forfait invoquée par l'employeur pour s'opposer au paiement des heures supplémentaires, il convient d'observer que le forfait ne se présume pas, le fait de recevoir un salaire supérieure au salaire conventionnel ne suffisant à établir sa réalité.
Dans ces conditions les conclusions du rapport de l'expert seront entérinées.

Sur le travail dissimulé

La dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que si l'employeur a de manière intentionnelle mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement éffectué.
Le simple fait pour l'employeur de faire effectuer par le salarié des heures supplémentaires non rémunérées ne saurait caractérisé cette intention.
En l'espèce tenant l'allégation d'une convention de forfait, fut elle non valide et l'absence de tout autre élément permettant de caractériser l'intention de dissimuler des heures travaillées, la demande en paiement de l'indemnité prévue par l'article L 344-11-1 du Code du travail.

Sur l'article 700 du Nouveau code de procédure civil

il y a lieu de condamner la SARL CHO'PAIN tenue aux dépens à payer à Pierre X... la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Vu l'arrêt en date du 19 octobre 2005

Vu le rapport de Monsieur A...

CONDAMNE LA SARL CHO'PAIN à payer à Pierre X...

-3749 euros au titre de rappel de salaire sur la base d'un salaire net de 1219. 59 euros

-374. 90 au titres des congés payés afférents

-3 389. 47 euros au titres des heures supplémentaires
-338. 94 euros au titre des congés payés afférents

-3167. 55 euros au titre du travail de nuit

-316. 75 euros au titre des congés afférents

-330. 80 euros au titre de rappel de prime de fin d'année.

Ordonne la délivrance par l'employeur dans le mois de la notification de la présente décision des bulletins de paie et attestation ASSEDIC rectifiés.

Condamne la SARL CHO'PAIN à payer à Pierre X... la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

La Condamne aux dépens de première instance et d'appel

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/00037
Date de la décision : 17/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-17;04.00037 ?
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