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16/01/2007 | FRANCE | N°05/5237

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0287, 16 janvier 2007, 05/5237


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05237

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 99 / 1461

APPELANTS :

Monsieur Jean-Luc X...
né le 13 Juillet 1959 à ALGER
de nationalité Française
...
...
06300 NICE
représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me GUETTA Paul, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Claire VERNEIL, avocate r>
Monsieur Ghislain A...
né le 03 Juin 1952 à FOURNIS
de nationalité Française
...
06000 NICE
représenté par Me Michel. ROUQUET...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05237

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 SEPTEMBRE 2005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
No RG 99 / 1461

APPELANTS :

Monsieur Jean-Luc X...
né le 13 Juillet 1959 à ALGER
de nationalité Française
...
...
06300 NICE
représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me GUETTA Paul, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Claire VERNEIL, avocate

Monsieur Ghislain A...
né le 03 Juin 1952 à FOURNIS
de nationalité Française
...
06000 NICE
représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour
assisté de Me GUETTA Paul, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Claire VERNEIL, avocate

INTIMEE :

SA EURELCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
ZI de la Lauze
34430 ST JEAN DE VEDAS
représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre-Marie GRAPPIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mr Guy SCHMITT, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Guy SCHMITT, Président
Madame Annie PLANTARD, Conseiller
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire

-prononcé publiquement par M. Guy SCHMITT, Président.

-signé par M. Guy SCHMITT, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

Par contrat du 1er janvier 1997, Jean Luc Y... et Ghislain A..., ont signé avec la société Eurelco, un contrat d'agent commercial, aux termes desquels, chacun devait exercer son activité avec l'autre, dans le secteur géographique des départements 04,05,06,83, et 2A, 2B. Des difficultés sont très vite apparues entre les parties, conduisant, d'une part, Jean Luc Y... et Ghislain A..., à assigner par acte du 4 février 1999, la société Eurelco, pour faire constater les fautes graves commises par celle-ci, caractérisant la rupture détournée de leur contrat, et condamner la société en paiement de commissions restant dues, de trois mois de préavis, et de dommages intérêts pour entrave à l'exercice de leur mandat ; d'autre part, la société Eurelco, a assigné Jean Luc Y... et Ghislain A..., par acte du 11 février 1999, en résiliation des contrats d'agents commerciaux, à leurs torts exclusifs, privatifs de toute indemnité, en paiement d'une provision à valoir sur le préjudice subi, et avant dire droit, sur la liquidation du préjudice, en désignation d'un expert.

Après avoir ordonné une expertise, confiée à monsieur D..., par jugement du 30 mai 2001, et à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le 12 février 2003, le tribunal de commerce de Montpellier, retenant que Jean Luc Y... et Ghislain A..., n'ont pas commis de faute grave, et que les deux parties sont responsables du climat conflictuel, a condamné la société Eurelco à payer à Jean Luc X..., d'une part, et à Ghislain A... d'autre part, la somme de 2 966,28 euros, à titre de 3 mois de préavis sur le fondement de l'article 9 de leur contrat, ainsi que celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Jean Luc Y... et Ghislain A... ont relevé appel de cette décision, dont ils demandent la réformation et, la condamnation de la société Eurelco, à payer à chacun d'eux, la somme de 75 534,58 euros, outre intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, représentant toutes causes confondues, le montant du rappel des commissions, le préavis de trois mois, le montant de l'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial, et des dommages intérêts, ainsi que celle de 15 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils soutiennent que la société Eurelco a commis des fautes graves à leur encontre, constitutives de violation de très nombreuses dispositions contractuelles et légales, relevant essentiellement, de manquements à l'obligation d'informer, et de modifications apportées unilatéralement au contrat, qui font peser sur elle, la rupture du contrat.

La société Eurelco, dans des conclusions déposées le 15 novembre 2006, a demandé la réformation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge, une part de responsabilité, et a sollicité que la cour :
-prononce la résiliation des contrats des deux agents commerciaux, en raison des fautes commises par eux, par dissimulation, dol et défaut de loyauté, exclusives de toute indemnisation, qu'elle soit de résiliation ou de préavis
-les condamne à lui payer solidairement les sommes de 269 504 euros à titre de dommages intérêts, de 1 156,82 euros et 5 018,42 euros, correspondant au solde débiteur de leur compte, de 35 108 euros, en restitution d'un trop perçu de commissions, et de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
-les déboute de leurs demandes, et les condamne à restituer toutes sommes indûment perçues dans le cadre de l'exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Jean Luc Y... et Ghislain A..., n'ont pas atteint le chiffre d'affaires convenu contractuellement, et ont fait preuve de déloyauté dans les relations, alors que de son côté, elle n'a commis aucune faute.

SUR QUOI

Aux termes des dispositions L 134-12 et 13du code de commerce, la cessation des relations avec le mandant, ouvre pour l'agent commercial, le droit à une indemnité réparatrice, sauf si, notamment, la cessation est provoquée par la faute grave de l'agent, ou si elle résulte de l'initiative de l'agent, à moins qu'elle ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant. En l'espèce, chaque partie impute des fautes à l'autre.

La société reproche à Jean Luc X... et à Ghislain A..., de ne pas avoir atteint le montant du chiffre d'affaires fixé à l'article 6. 3 du contrat, à la somme de 18 MF, pour le premier exercice, ce montant devant, pour les exercices suivants, faire l'objet d'un nouvel accord. Les deux agents ne le contestent pas, tout en soulignant que le chiffre a atteint la somme de 8 236 126 francs HT, et non 7 655 836,27 francs comme l'indique la société Eurelco. Mais ils soutiennent, avec raison, que ce faisant, ils n'ont pas commis une faute grave, privative de réparation. En effet, le défaut d'atteinte des objectifs, n'est pas en lui même une faute grave, rendant impossible le maintien du lien contractuel, alors que, de plus, bien que constaté à la fin de l'exercice 1997, la société Eurelco n'a pris aucune initiative manifestant le caractère intolérable de cette situation, et l'a laissé perdurer au cours de l'année 1998.

Le deuxième reproche fait par la société Eurelco, porte sur le manque de loyauté de ces agents, qui ont travaillé pour le compte d'une société SRM, leur concurrent, à compter du 1er janvier 1999, et en réalité, du mois de septembre 1998 ; qui ont, en ce qui concerne Jean Luc X... exercé une activité de grossiste, concurrente, à l'enseigne J.N. Distribution, en nom personnel, celui-ci ayant dissimulé qu'il avait fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et d'un plan de continuation, arrêté le 28 juin 1996 ; et qui ont entretenu un climat conflictuel, pour préparer leur départ chez les concurrents.

Il est certain que la connaissance par la société Eurelco de la procédure collective ouverte à l'égard de Jean Luc X..., et de sa poursuite, au moment de la conclusion du contrat, dans le cadre d'un plan de continuation aurait été de nature à peser sur sa décision de contracter, compte tenu des contraintes qu'elle faisait peser sur Jean Luc X..., et par conséquent des risques encourus. Ce ne sont pas les affirmations selon lesquelles, il avait délégué ses pouvoirs à son père, et avait une clientèle différente de celle de son activité d'agent, qui est de nature, à restaurer une image de parfaite clarté, à l'égard de la société Eurelco.

A partir de l'été 1998, les relations se sont sérieusement dégradées et ont engendré des comportements respectifs, qui leur sont aujourd'hui imputés comme étant fautifs. La société Eurelco reprochent à ses agents, d'avoir exercé une activité concurrente auprès de la société SRM, depuis le 1er janvier 1999, et en réalité depuis le mois de septembre 1998, créant au cours de cette période une situation conflictuelle, pour justifier leur départ vers la concurrence. Jean Luc Y... et Ghislain A..., font valoir que la société n'assuraient plus la transmission des correspondances, factures, concernant leur secteur, ne leur adressait plus la documentation commerciale nécessaire à leur activité, leur interdisait de remplir leur obligation en Corse, en refusant de prendre en charge leurs frais de déplacement, estimant que celui-ci ne s'avérait pas indispensable compte tenu des impayés enregistrés, en refusant de transmettre la documentation, de retirer les courriers recommandés qu'ils lui adressait, et de donner des réponses satisfaisantes à ses demandes de renseignements, en ne fournissant pas les éléments utiles au calcul et à la vérification des commissions, enfin, en modifiant unilatéralement, violant ainsi les dispositions des articles 3,4,6,7 du contrat, L 134-4 du code commerce, les articles 2 et 3 du décret du 10 juin 2002, et l'article 1134 du code civil.

L'expert a très justement relevé, que ces faits, qui se rapportent à la période postérieure au mois de juin 1998, se situent à une époque où la rupture était en réalité consommée, et qu'ils doivent être appréciés au regard de ce climat conflictuel. En effet, les relations sont très distendues et les deux agents ne se présentent plus au siège et ne participent plus aux réunions, adoptent une attitude de règlement de comptes, au sens strict du terme, en vérifiant les commissions, en sollicitant des renseignements, en formulant des réclamations. La société Eurelco, de son côté se montre peu empressée à répondre, manifeste un désintérêt pour les courriers recommandés, marquant sa lassitude, et apprend qu'ils sont en contact avec la concurrence avec laquelle ils auraient commencé de travailler. Les attestations qu'elle produit, contestées par les agents, sont pourtant éloquentes. Le fait que leur contrat de travail ne soit signé qu'au 1er février 1999, ne démontre nullement qu'ils n'ont pas pour autant consacré du temps au détriment de la société Eurelco, et au profit de concurrents. Ces faits n'expliquent pas la rupture, mais en sont la conséquence.

La cessation du contrat est donc imputable à Jean Luc X... et à Ghislain A..., qui ont commis des fautes, mais qui ne revêtent pas le caractère de gravité, de nature à leur faire perdre tout droit à réparation. La cour estime devoir fixer à la somme de 10 000 euros pour chacun, le montant des dommages intérêts destinés à réparer leur préjudice, par voie de réformation de la décision déférée, qui leur alloué seulement une indemnité de préavis, dont le montant a été justement apprécié par les premiers juges, et doit être maintenu.

Sur les demandes respectives des parties, relatives aux commissions, dont les unes, demandent le paiement d'un rappel, et l'autre le remboursement d'un trop perçu, la cour ne peut pas davantage que l'expert, vérifier les demandes en l'absence de documents objectifs, précis et explicités. En revanche, la demande de la société Eurelco en paiement des sommes de 1 156,82 euros, et 5 018,42 euros, au titre du compte débiteur, n'est pas discuté, et il convient d'y faire droit.L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Réforme la décision déférée, et statuant à nouveau

Condamne la société Eurelco à payer à Jean Luc X..., d'une part, et à Ghislain A..., d'autre part, la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts

Condamne in solidum, Jean Luc Y... et Ghislain A... à payer à la société Eurelco les sommes de 1 156,82 euros et 5 018,42 euros au titre du solde débiteur de leur compte.

Déboute les parties de leur demande relative aux commissions.

Confirme la décision déférée, pour le surplus

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Condamne la société Eurelco aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le greffier le président

AP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 05/5237
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-16;05.5237 ?
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