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16/01/2007 | FRANCE | N°05/5023

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0054, 16 janvier 2007, 05/5023


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section B

ARRET DU 16 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05023

Sur arrêt de renvoi no 625 de la Cour de Cassation en date du 25 mai 2005 qui casse et annule l'arrêt no 496 rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (1ère chambre A civile) le 24 juin 2003 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 27 septembre 2001 (no555)

APPELANT :

Monsieur Olivier X...
né le 28 Juin 1953 à VERSAILLES (78000)
La Roche Finance
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br>représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me REBUT, avocat au barreau de CH...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2 Chambre Section B

ARRET DU 16 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05 / 05023

Sur arrêt de renvoi no 625 de la Cour de Cassation en date du 25 mai 2005 qui casse et annule l'arrêt no 496 rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence (1ère chambre A civile) le 24 juin 2003 statuant sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan du 27 septembre 2001 (no555)

APPELANT :

Monsieur Olivier X...
né le 28 Juin 1953 à VERSAILLES (78000)
La Roche Finance
...
...
représenté par la SCP TOUZERY-COTTALORDA, avoués à la Cour
assisté de Me REBUT, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIME :

Monsieur Philippe, Jean, Georges Z...
né le 01 Mai 1950 à MARSEILLE (13251)
de nationalité Française
...
83300 DRAGUIGNAN
représenté par la SCP CAPDEVILA-VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2006, en audience publique, Mme Annie PLANTARD, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle Colette ROBIN

ARRET :

-contradictoire.

-prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.

-signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.

Olivier X... était associé de la SCI Terrasses II, créée le 12 février 1991 qui a acquis en l'état futur d'achèvement, un bien immobilier comprenant un local commercial, des locaux professionnels, des locaux à usage de réserve, et des emplacements de parking sis rue des Ecoles au Cannet (Alpes Maritimes) pour le prix de 2 339 386 Frs.
Il a reproché au gérant son inaction pour louer les locaux, et a sollicité sa révocation. Mais les associés et le gérant, ont décidé de vendre les locaux, au cours de l'assemblée générale du 20 septembre 1995 en raison des difficultés financières qui se faisaient jour, faute de perception de loyers et des désaccords entre associés.
Par ordonnance du 18 mars 1997, le Président du Tribunal de Grande Instance de Tours a désigné un administrateur provisoire, puis un nouveau gérant, Philippe Z..., a été désigné, début 1999. Mais les locaux n'ont toujours pas été loués.
Olivier X... a alors fait une proposition d'acquisition du seul local commercial d'abord. Puis, sur le refus opposé, en raison de son caractère partiel, a fait une nouvelle offre, pour la totalité, par l'intermédiaire de son avocat, le 26 mai 2000 pour un prix de 505 000 Frs.
Le 29 mai 2000, le gérant a procédé à une consultation écrite des associés sur un projet de vente des locaux, qui ne comportait pas l'offre faite par Olivier X..., mais celle d'un sieur B..., pour le prix de 500 000 Frs, inférieure de 5 000 Frs à celle d'Olivier X....
Par procès-verbal du 22 juin 2000, la résolution décidant la vente au sieur B..., était adoptée.
C'est dans ces conditions que par acte du 25 septembre 2000, Olivier X... a fait assigner la SCI Terrasses II, et Philippe Z..., devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan, en annulation de la consultation des associés et du procès-verbal du 26 mai 2000, au motif que son offre n'avait pas été soumise aux associés.

Par jugement du 27 septembre 2001, la juridiction saisie l'a débouté de ses demandes. Il a relevé appel de cette décision le 29. 10. 2004 et rectifié sa demande, en ne sollicitant plus que la condamnation solidaire de la SCI et de Philippe Z..., à lui payer la somme de 58 565 €.
Par arrêt du 24 juin 2003, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement.
La Cour de Cassation, par arrêt du 25 mai 2005, a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'Olivier X... avait été débouté de sa demande de dommages et intérêts, contre Philippe Z..., au motif que la Cour n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dès lors que le gérant avait eu connaissance de l'offre d'Olivier X..., qui n'était soumise à aucune forme, avant la consultation des associés et ne les en avait pas avisés.L'affaire a été renvoyée devant la Cour d'Appel de Montpellier.

Olivier X... soutient que Philippe Z...a commis une faute détachable de ses fonctions en ne soumettant pas son offre à la consultation des associés, et que cette faute présente un lien de causalité avec le préjudice subi, qu'il évalue à la somme de 396 780,27 €, correspondant à la perte de revenus subie, à moins que la Cour n'ordonne la consultation d'un expert financier. Il réclame 23 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Philippe Z...soutient n'avoir commis aucune faute, faisant valoir que l'offre d'achat invoquée n'a pas été faite officiellement, qu'il n'y a pas faute à ne pas soumettre une offre, supérieure de 1 % à celle présentée, qu'enfin Olivier X... n'a subi aucun préjudice. Seule la SCI aurait pu subir un préjudice si l'offre avait été avantageuse. Il réclame 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 286 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR CE

La Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence mais seulement en ce que par cet arrêt Olivier X... a été débouté de sa demande de dommages et intérêts contre Philippe Z...alors que les juges avaient constaté une faute, c'est à dire que le gérant de la SCI avait eu connaissance de l'offre d'Olivier X..., offre qui n'était soumise à aucune forme, avant de procéder à la consultation des associés mais n'avait pas avisé ces derniers de cette offre.

La faute de Philippe Z...caractérisée par la Cour d'Appel n'est pas remise en cause. Elle consiste pour le gérant à ne pas avoir avisé les associés de la SCI de l'offre d'Olivier X..., plus favorable que celle du sieur B.... Il ne s'agit pas d'une faute de gestion des affaires courantes reprochée au gérant de la SCI. Reste le fait que les juges d'appel n'ont pas tiré les conséquences de cette faute, ce qui fait qu'Olivier X... réclame des dommages et intérêts en réparation de celle-ci.

Pour caractériser son préjudice, Olivier X... explique que s'il est devenu associé de la SCI Terrasses II créée le 12. 02. 1991, c'est qu'il entendait réaliser " une opération d'épargne en vue de sa retraite future ". Une fois le crédit d'acquisition remboursé le placement devait lui permettre de percevoir des revenus complémentaires notamment pour " ses vieux jours ".

Le reproche d'Olivier X... à Philippe Z...ne peut se résumer autrement que par le fait de n'avoir pu acquérir l'ensemble du bien immobilier qui lui aurait ensuite rapporté un revenu de 396 780,27 € jusqu'à la fin de ses jours.

Olivier X... fonde son préjudice plus sur un espoir que sur une réalité même s'il calcule son préjudice par comparaison avec ce que rapportent deux SCI imbriquées dans le même ensemble immobilier.

En effet, malgré les changements de gérants et l'intervention d'un administrateur provisoire, les locaux n'ont pas pu être loués ce qui fait que dès 1997 la SCI a rencontré des difficultés financières et que par un accord transactionnel du 20. 07. 1998 conclu avec le Crédit Agricole qui avait financé partie de l'achat, la vente de l'ensemble immobilier a dû être décidée, sa réalisation devant s'effectuer dans le délai d'un an à compter de cet accord.

Il existait manifestement, soit une difficulté tenant à l'immeuble objet d'une désaffection de locataires potentiels, ceci tenant à l'emplacement de locaux, à leur orientation géographique, leur situation dans l'ensemble immobilier (rez de chaussée, rez de jardin) ou nuisances sonores par exemple, soit une difficulté tenant aux rapports entre associés, gérants successifs et associés, ou le tout à la fois.

Pour Olivier X..., le fait de n'avoir pas acheté l'immeuble, ce qui reste une totale hypothèse puisque l'autre acheteur pouvait proposer plus ou d'autres acheteurs pouvaient se manifester, n'a pas eu pour conséquence un préjudice de 396 780,27 € pour lui et même moindre puisque ce préjudice n'est pas certain et que même l'opération immobilière pouvait se traduire, en l'état du contexte décrit, par des pertes.

Les conditions de rachat de l'immeuble sous la pression du Crédit Agricole étaient par ailleurs telles qu'il est aisé de comprendre que le gérant ait fait état aux associés de la proposition constructive et financièrement arrêtée du sieur B...sans l'idée de nuire à Olivier X... qui avait certes avancé un chiffre mais n'avait en rien proposé un plan de financement solide adossé par exemple à un organisme financier.

Il n'est donc en rien démontré que la faute de Philippe Z...aurait causé un préjudice à Olivier X....

Ainsi le jugement attaqué par lequel n'avait pas été retenue la faute de Philippe Z...doit être réformé puisque même si Olivier X... a été débouté de ses demandes, ces dernières ont changé en cause d'appel et non plus été dirigées que contre Philippe Z....

Il convient de débouter Olivier X... de sa demande de dommages et intérêts vis à vis de Philippe Z....

L'allocation de dommages et intérêts à Philippe Z...pour procédure abusive ne se justifie pas parce que l'existence de la faute de celui-ci pouvait laisser espérer à son adversaire un résultat favorable du procès qu'il avait engagé. Sur ce point le jugement sera confirmé.

Seront aussi confirmées les mesures du jugement concernant l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens d'autant que la SCI était partie au procès.

Olivier X... succombe. Il sera condamné aux dépens, ce qui le prive du bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. En application de cet article, il sera condamné à verser à Philippe Z...la somme de 2 286 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu le jugement rendu le 27. 09. 2001 par le Tribunal de Grande Instance de Draguignan,

Vu l'arrêt partiellement réformé rendu le 24. 06. 2003 par la Cour d'Appel d'Aix en Provence,

Vu l'arrêt rendu le 25 mai 2005 par la Cour de Cassation,

REFORME partiellement le jugement du 27. 090. 2001 frappé d'appel,

DÉBOUTE Olivier X... de sa demande de dommages et intérêts formée contre le sieur Philippe Z...,

CONFIRME pour le surplus le jugement attaqué,

CONDAMNE Olivier X... à payer à Philippe Z...la somme de 2 286 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

LE DÉCLARE irrecevable en cette demande,

LE CONDAMNE aux dépens de la présente procédure qui seront distraits en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

NF.D / CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0054
Numéro d'arrêt : 05/5023
Date de la décision : 16/01/2007

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 25 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-16;05.5023 ?
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