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11/01/2007 | FRANCE | N°05/15469

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 11 janvier 2007, 05/15469


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



5 Chambre Section A



ARRET DU 11 JANVIER 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01051







Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

No RG 05/15469







APPELANTS :



Monsieur Gilbert X...


né le 09 Novembre 1932 à MONTFORT L AMAURY (78490)

de nationalité Française

...


34590 MARSILLARGUES

représenté par la SCP CAPDEV

ILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour



Madame Renée X...


née le 19 Mai 1929 à MONTPELLIER (34000)

de nationalité Française

...


34590 MARSILLARGUES

représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, av...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

5 Chambre Section A

ARRET DU 11 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/01051

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2006

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

No RG 05/15469

APPELANTS :

Monsieur Gilbert X...

né le 09 Novembre 1932 à MONTFORT L AMAURY (78490)

de nationalité Française

...

34590 MARSILLARGUES

représenté par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

Madame Renée X...

née le 19 Mai 1929 à MONTPELLIER (34000)

de nationalité Française

...

34590 MARSILLARGUES

représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour

INTIMEE :

S.C.I. ZOLA , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

11 rue Aimé Dubourg

26700 PIERRELATTE

représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

assistée de Me Y..., avocat au barreau de VALENCE

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 16 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2006, en audience publique, M. Jean-Marc CROUSIER, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente

M. Jean-François BRESSON, Conseiller

M. Jean-Marc CROUSIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente.

- signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé.

La Cour est saisie d'un appel interjeté le 15 février 2006 par M. et Mme Gilbert X...à l'encontre d'un jugement en date du 13 février 2006 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Montpellier qui a :

- débouté les époux Z... leur demande en liquidation de l'astreinte fixée par le jugement du 7 novembre 2003, et la SCI ZOLA de sa demande reconventionnelle ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- laissé les dépens à la charge des époux X....

***

Pour une connaissance des faits, il convient de se référer expressément à ceux exposés dans le jugement entrepris, et, pour les moyens des parties en appel, à leurs conclusions notifiées le 18 septembre 2006 pour la SCI ZOLA, et le 25 septembre 2006 pour les époux X....

Il convient, en effet, par application de l'article 783, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile, de déclarer d'office irrecevables les conclusions notifiées le 20 novembre 2006 au nom de la SCI ZOLA après l'ordonnance de clôture intervenue le 16 novembre 2006, dès lors qu'aucune cause grave ne s'est révélée depuis qu'elle a été rendue, qui serait de nature à en justifier la révocation.

MOTIFS DE L'ARRÊT :

A- Sur la liquidation de l'astreinte :

Attendu que le 21 octobre 1999, les époux X..., locataires d'une maison louée à la SCI ZOLA à Marsillargues (Hérault), lui ont signalé qu'ils avaient subi des dégâts des eaux en raison d'infiltrations par toiture ;

Attendu que le 9 novembre 1999, l'expert missionné par la compagnie d'assurances des époux
X...
, adressait à la SCI ZOLA un rapport dans lequel il indiquait que les dommages étaient consécutifs à de multiples infiltrations par toiture dont les tuiles sont en mauvais état, et l'invitait à faire une déclaration de sinistre auprès de son assureur la garantissant en tant que propriétaire en vue de la prise en charge des dommages consécutifs à ces infiltrations d'eau ;

Attendu que par jugement en date du 2 octobre 2000, le Tribunal d'instance de Montpellier a condamné la SCI ZOLA à faire réaliser les travaux pour remédier aux dégâts des eaux dans le mois de la signification du présent jugement, et a dit que passé ce délai, elle y serait contrainte sous astreinte provisoire de 500 Frs par jour de retard.

Attendu que sur appel de la SCI ZOLA, la Cour d'appel de ce siège, dans son arrêt du 13 novembre 2001, après avoir énoncé dans les motifs que "c'est à bon droit que le premier juge a condamné la SCI ZOLA à exécuter les travaux nécessaires pour rendre la toiture étanche", a, dans le dispositif, "confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions";

Attendu que par jugement en date du 7 novembre 2003, le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Montpellier a:

Vu l'arrêt en date du 13 novembre 2001 et sa signification le

27 février 2002,

- déclaré recevable et fondée la demande en liquidation d'astreinte ;

- liquidé, en conséquence, l'astreinte à la somme de 12.000€, et condamné la SCI ZOLA à payer ladite somme à M. et Mme X..., outre celle de 800€ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- fixé une nouvelle astreinte de 50€ par jour de non faire des travaux prescrits par le jugement du 2 octobre 2000 qui commencera à courir un mois après la signification du présent jugement ;

- débouté du surplus des demandes ;

- Condamné la SCI ZOLA aux dépens.

Attendu que sur appel de la SCI ZOLA, la Cour d'appel de ce siège, dans son arrêt du 4 avril 2005, a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 7 novembre 2003, et a dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte fixée par le jugement dont appel, à défaut de la preuve de la signification de cette décision ;

Attendu que dans la présente instance est produit l'acte de signification du jugement du 7 novembre 2003, lequel a été signifié le 3 décembre 2003 ;

Attendu qu'en raison de la date de signification , la SCI ZOLAdevait faire réaliser les travaux au plus tard le 3 janvier 2004, et à défaut l'astreinte commençait à courir à compter du 4 janvier 2004 ;

Attendu que, comme cela résulte tant du constat amiable de dégâts des eaux que du courrier de l'assureur de M. X...

en date du 15 septembre 2005, la toiture a été refaite à neuf par la SCI ZOLA en mai 2005, les travaux ayant été réceptionnés sans réserve le 30 mai 2005 par le maître d'ouvrage ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, il apparaît que la SCI ZOLA a décidé de se soumettre à l'injonction du juge 17 mois après que l'astreinte a commencé à courir (4 janvier 2004 - 30 mai 2005), ce qui justifie la liquidation de l'astreinte, dès lors qu'il est constaté que l'injonction assortie de l'astreinte a été exécutée avec retard, peu important que cette injonction ait été exécutée au moment où le juge de l'exécution statue sur la liquidation ; qu'en l'absence de toute difficulté pour réaliser les travaux et à défaut de la preuve d'une opposition des locataires à ces travaux, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 15.000 euros, suite à une première liquidation à hauteur de la somme de 12.000 euros, étant observé que les conséquences des infiltrations chiffrées par un devis de l'entreprise ANGAREF en date du 6 juin 2006 ne sont pas visées par l'astreinte laquelle concernait uniquement les travaux nécessaires pour rendre la toiture étanche ;

B- sur les dommages-intérêts :

Attendu que les époux X... exposent qu'il ont vécu dans une villa exposée aux pluies de 1999 à mai 2005, et qu'ils supportent encore les conséquences des infiltrations qui ont endommagé la charpente, les tapisseries et les plafonds, réclamant à ce titre la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'accorder des dommages-intérêts aux appelants pour le préjudice de jouissance qu'ils disent subir en raison de l'inexécution des travaux nécessaires pour rendre la toiture étanche;

C- sur l'appel incident de la SCI ZOLA :

Attendu que la SCI ZOLA sollicite qu'il soit ordonné aux époux X... de justifier qu'ils procèdent aux travaux de dégagements des gouttières, chéneaux et descentes d'eaux pluviales, et à défaut qu'il leur soit ordonné d'y procéder ;

Mais attendu qu'un telle demande excède les pouvoirs du juge de l'exécution ;

D- sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande de faire bénéficier les appelants des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de leur allouer, à ce titre, la somme globale de 2.000 euros ;

Attendu que succombant sur les prétentions des époux

X..., et devant supporter les dépens de première instance et d'appel, la SCI ZOLA ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare d'office irrecevables les conclusions notifiées le 20 novembre 2006 au nom de la SCI ZOLA ;

Reçoit l'appel principal de M. et Mme X..., et l'appel incident de la SCI ZOLA, réguliers en la forme ;

Au fond, réformant le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en liquidation de l'astreinte, et statuant à nouveau à cet égard,

Condamne, au titre de la liquidation de l'astreinte, pour la période du 4 janvier 2004 au 30 mai 2005, date à laquelle les travaux d'étanchéité de la toiture ont été réalisés, la SCI ZOLA à payer à M. et Mme Gilbert X... la somme de quinze mille euros (15.000€);

Confirme, pour le surplus, la décision déférée ;

Condamne la SCI ZOLA à payer à M et Mme X... la somme globale de deux mille euros (2.000€) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

La condamne, en outre, aux dépens de première instance et d'appel, avec, pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP CAPDEVILA VEDEL-SALLES, Avoués, en application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

jfb-cd


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/15469
Date de la décision : 11/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-11;05.15469 ?
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