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10/01/2007 | FRANCE | N°44

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 10 janvier 2007, 44


CC / AB / LG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 10 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03276

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RGF04 / 00618

APPELANT :

Monsieur Bernard X...
...
...
Représentant : Me PARGOIRE substituant Me Marc. BRINGER (avocat au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

SARL CELEM
34320 FOS
Représentant : Me Anne. SEVENIER (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPO

SITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2006, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit...

CC / AB / LG
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 10 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 03276

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS
No RGF04 / 00618

APPELANT :

Monsieur Bernard X...
...
...
Représentant : Me PARGOIRE substituant Me Marc. BRINGER (avocat au barreau de BEZIERS)

INTIMEE :

SARL CELEM
34320 FOS
Représentant : Me Anne. SEVENIER (avocat au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2006, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Mme Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 10 JANVIER 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCÉDURE

Bernard X...a été embauché par la SARL CELEM par contrat à durée indéterminée le 1er février 1991 en qualité de maçon ;

Le 8 novembre 2004 Bernard X...a reçu notification d'une mise à pied conservatoire ;

Par lettre du 10 novembre 2004 Bernard X...a été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 novembre suivant ;

Bernard X...a été licencié le 24 novembre 2004 pour faute grave en ces termes :

" Je fais suite à l'entretien préalable qui a eu lieu dans les locaux de la société CELEM le 19 novembre 2004 à 10h 30, au cours duquel je vous proposais de recueillir vos explications au sujet des motifs pour lesquels j'envisageais une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture de votre contrat de travail, motifs que je vous ai exposés précisément.

Vous vous êtes présenté seul au dit entretien. Les observations et explications que vous m'avez fournies n'ont pas permis de modifier mon appréciation à la suite des accusations graves et concordantes émanant de nombreux témoins et que je résume ci-après.

Au mois d'octobre dernier, j'ai appris à l'occasion du témoignage des époux A...concernant les calomnies que votre épouse avait répandues sur la mienne et notre famille, que les maçons qui avaient été placés sous votre responsabilité et qui avaient démissionné, l'avaient fait en raison d'agissements identiques de votre part à leur encontre. Or M. B..., qui a été récemment embauché, a voulu lui aussi démissionner, et ce pour les mêmes raisons !

J'ai provoqué une réunion entre vous, M. B..., mon épouse et moi-même afin de recueillir l'ensemble des éléments me permettant de prendre une décision. Votre arrêt de travail ne vous a pas permis d'y assister.

Les différents témoignages, qui ont été apportés, ont fait apparaître que vous avez cessé d'exécuter les tâches qui vous étaient confiées, et que vous vous êtes systématiquement opposés à mes instructions ;

Aussi ai-je été contraint de vous demander par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 octobre 2004, de respecter la liste des tâches que vous aviez fixées vous-même avec mon épouse. Or à cette même date, j'ai reçu un courrier de l'Inspection du travail, auprès de laquelle vous vous étiez plaint de façon mensongère de ce que nous ne vous permettions plus de travailler ! J'ai dû me justifier auprès de l'Administration, alors que je n'ai jamais de problème dans ce domaine.

Votre comportement et vos mensonges apparaissent clairement à la lumière d'un fait récent, car en même temps que vous prétendiez ne plus recevoir de tâches de ma part, vous refusiez d'exécuter celles qui vous étaient confiées. Ainsi, le 27 octobre dernier, vous avez refusé de décharger un camion de granulés, tâche que vous effectuiez régulièrement depuis des années, obligeant M. C..., le transporteur, à effectuer cette tâche à votre place aidé bénévolement par le fils de M. A...de passage à la propriété.

Ces faits à eux seuls constituent des fautes disciplinaires ; mais j'ai de plus appris par mon voisinage familial, début novembre, que votre femme et vous même aviez répandu des calomnies ignobles sur ma famille portant gravement atteinte à sa réputation. Je vous ai donc notifié votre mise à pied conservatoire le 10 novembre 2004, car ces faits constituent des fautes graves, empêchant immédiatement le maintien du contrat de travail.

Dans ces conditions, et à l'issue de la période de réflexion légale, je suis contraint de prononcer votre licenciement disciplinaire pour faute grave, aucun préavis ni aucune indemnité de licenciement ne vous sont dues.
Vous recevrez à la fin du mois de novembre, votre solde de rémunération, ainsi que les documents obligatoires (certificat de travail, bulletin de paie et attestation destinée à l'ASSEDIC). "

Bernard X...a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS ;

Par jugement en date du 12 avril 2006 le Conseil de Prud'hommes a :

*dit le licenciement de Bernard X...non fondé sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;

*condamné la SARL CELEM prise en la personne de son représentant légal, Albert D..., à payer à Bernard X...les sommes suivantes :

-3. 434,00 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-2. 575,50 Euros au titre de l'indemnité de licenciement,
-1. 700,88 Euros au titre de la mise à pied annulée,
-800 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
-rejeté la demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ainsi que celle au titre des congés payés ;
-dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-débouté le défendeur de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
-condamné la SARL CELEM aux dépens ;

Bernard X...a relevé appel de ce jugement ;

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Bernard X...demande à la Cour :

-d'infirmer le jugement entrepris ;
-de constater le caractère imprécis des motifs de licenciement ;
-de dire son licenciement abusif ;
-de condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :

* 41. 208 Euros au titre de dommages et intérêts
* 3. 434,00 Euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
*2. 575,50 Euros au titre de l'indemnité de licenciement
*1. 700,88 Euros au titre de la mise à pied annulée
*1. 122,60 au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

-de condamner la SARL CELEM à lui verser la somme de 1. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens ;

Il expose :

-qu'il a eu un comportement irréprochable pendant les treize années de la relation de travail ;
-que l'employeur a cessé de lui donner du travail après le 21 octobre 2004 ;
-que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la faute grave ;
-que le motif de licenciement est imprécis ;

La SARL CELEM demande à la Cour :
-de constater que le licenciement de Bernard X...repose sur une faute grave ;
-incidemment, de réformer le jugement entrepris ;
-de débouter Bernard X...de l'ensemble de ses demandes ;
-de le condamner à verser à la société les sommes de :
*4. 500 Euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
*2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens ;

Elle fait valoir :
-qu'à la suite de la découverte de malveillance de l'épouse de Bernard X..., ce dernier a adopté une attitude inacceptable ;
-que malgré un rappel à l'ordre du salarié, ce dernier a écrit à l'Inspection du travail en prétendant qu'on ne lui donnait plus de travail ;
-qu'après enquête, l'attitude diffamatoire et dénigrante du salarié a été découverte ;

SUR CE

Sur le licenciement

Attendu que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le délai de préavis ;

Qu'il appartient à l'employeur de prouver cette faute ;

Attendu que le comportement de Bernard X...qui faisait subir des pressions aux autres salariés de l'entreprise pour les pousser au départ est établi ;

Que de l'ensemble des attestations versées au débat, il ressort le détail des propos injurieux colportés par Bernard X...à l'encontre de Monsieur et Madame Albert D...;

Que ces propos injurieux sont établis de manière précise ;

Que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave ;

Que c'est à juste titre que le salarié s'est vu notifier une mise à pied conservatoire ;

Qu'il convient de réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes sur ce point et de rejeter les demandes de Bernard X...au titre du licenciement et de la mise à pied conservatoire ;

Sur les congés payés

Attendu que de l'étude du dernier bulletin de salaire de novembre 2004, il ressort que Bernard X...a perçu 1. 456,03 Euros sous la rubrique " congé de départ, règle du dixième " ;

Qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre ;

Que le jugement du Conseil de Prud'hommes sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Attendu que l'usage d'une voie de recours légale n'est pas en elle-même abusive ;

Que la SARL CELEM ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui ayant entraîné le licenciement de Bernard X...;

Que la demande à ce titre sera rejetée ;

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 Nouveau Code de procédure Civile ;

Que Bernard X...qui succombe supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort après avoir délibéré,

En la forme,

-Déclare l'appel recevable ;

Au fond,

Réforme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS en date du 12 avril 2006 concernant le licenciement ;

-Dit que le licenciement de Bernard X...intervenu pour faute grave est justifié ;

-Déboute Bernard X...de l'ensemble de ces demandes à ce titre ;

-Rejette le surplus des demandes ;

-Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;

-Condamne Bernard X...aux dépens ;

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 10/01/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Béziers, 12 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-10;44 ?
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