La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2007 | FRANCE | N°1

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 10 janvier 2007, 1


SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 10 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00450

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE
No RG05 / 00048

APPELANT :

Monsieur Bruno X...
C / Gisèle Y...
...
11100 MONTREDON-DES-CORBIERES
Comparant en personne
Représentant : Me Michel. PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. SITA SUD
prise en la personne de son représentan

t légal en exercice,
Rue Antoine Becquerel
11100 NARBONNE
Représentant : Me Dominique. PEROL (avocat au barreau de LYON)

COMPOSIT...

SLS / DI
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 10 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00450

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 JANVIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NARBONNE
No RG05 / 00048

APPELANT :

Monsieur Bruno X...
C / Gisèle Y...
...
11100 MONTREDON-DES-CORBIERES
Comparant en personne
Représentant : Me Michel. PIERCHON (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A. SITA SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Rue Antoine Becquerel
11100 NARBONNE
Représentant : Me Dominique. PEROL (avocat au barreau de LYON)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 NOVEMBRE 2006, en audience publique, Monsieur Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Mme Marie CONTE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 10 JANVIER 2007 par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre.

-signé par Monsieur Daniel ISOUARD, Président de Chambre, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 8 juin 1983, la société STAN, entreprise de collecte des déchets, a embauché Monsieur Bruno X... comme conducteur. Suite à une fusion intervenue le 2 janvier 2001, celui-ci est passé au service de la société SITA Sud qui l'a licencié le 1er février 2005 pour faute grave.

Par jugement du 13 janvier 2006, le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté Monsieur X... de ses demandes.

Le 17 janvier 2006, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il sollicite son infirmation, l'annulation des sanctions disciplinaires, la condamnation de la société SITA Sud à lui payer les sommes de :
-1 000 euros de dommages-intérêts pour l'avertissement injustifié du 3 mars 2003,
-1 250,47 euros de salaire correspondant à la période de mise à pied,
-125,17 euros d'indemnité de congés payés,
-2 000 euros de dommages-intérêts pour l'avertissement du 24 mai 2003,
-2 500 euros de dommages-intérêts pour l'avertissement du 24 août 2003,
-3 227,64 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
-327,76 euros d'indemnité de congés payés sur préavis,
-10 541,47 euros d'indemnité de licenciement,
-80 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2 000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
et la remise sous astreinte du bulletin de paie, du certificat de travail et de l'attestation Assedic rectifiés.

Il conteste la réalité des fautes ayant donné lieu aux sanctions disciplinaires prononcées contre lui, soutient que le chiffonnage reproché était commun aux autres salariés de l'entreprise, que le règlement intérieur l'interdisant n'a pas été porté à sa connaissance et que les propos tenus à l'égard d'autres salariés n'excèdent pas ce que permet une relation de travail exercée lors du ramassage des ordures.

La société SITA Sud conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que compte tenu de son ancienneté, elle n'a pas sanctionné par un licenciement les fautes pourtant graves commises par Monsieur X..., se limitant à des mises à pied et des avertissements justifiés mais que ce salarié a persisté dans la méconnaissance de ses obligations, ce qui l'a contrainte à le licencier pour faute grave.

* *
* * *
* *

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Sa preuve incombe à l'employeur.

Les fautes précédemment commises et sanctionnées par l'employeur ayant une incidence sur l'appréciation de celles fondant le licenciement, il convient d'examiner le bien fondé des sanctions prononcées antérieurement dont Monsieur X... réclame l'annulation et la réparation du préjudice qu'elles lui auraient causé.

Sur les sanctions disciplinaires antérieures au licenciement :

Monsieur X... a fait l'objet d'un avertissement le 3 mars 2003 et de trois mises à pied les 18 novembre 2003,24 mai 2004 et 24 août 2004.

1o) sur l'avertissement du 3 mars 2003 :

Le 3 mars 2003, la société SITA Sud a infligé à Monsieur X... un avertissement pour avoir effectué le 6 février 2003 une collecte d'ordures ménagères bilatérale (des deux côtés de la rue en même temps) en enfreignant les règles de sécurité qui exigent le ramassage d'un côté puis de l'autre afin d'éviter la traversée de la voie de circulation.

Lors de la notification de cette sanction, Monsieur X... n'a élevé aucune protestation et il la conteste pour la première fois en appel.

Contre les faits circonstanciés figurant à l'avertissement, il se limite dans ses écritures d'indiquer qu'il les conteste sans plus de précision.

Cela établit la réalité de la faute et la sanction prononcée s'avère proportionnée à sa gravité.

2o) sur la mise à pied du 18 novembre 2003 :

Le 18 novembre 2003, Monsieur X... a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours pour falsification du disque du chronotachygraphe de son camion afin de dissimuler la durée trop grande d'une pause.

Monsieur X... n'a jamais contesté cette sanction établie par le relevé des disques et dans le cadre de la présente instance, il n'en réclame pas l'annulation.

3o) sur la mise à pied du 24 mai 2004 :

Le 24 mai 2004, la société SITA Sud a sanctionné Monsieur X... d'un jour de mise à pied pour ne pas avoir suivi les consignes de sécurité concernant la charge de son camion.

Monsieur X... a protesté contre cette pénalité car son véhicule n'était pas équipé d'un système permettant le respect de la charge autorisée, la surcharge était faible et l'installation d'un Telma électrique autorisait une charge de 7 tonnes 500 kg.

Les certificats d'immatriculation produits mentionnent un poids à vide 11 tonnes 900 et un poids en charge de 19 tonnes et rien ne démontre que l'installation d'un ralentisseur permettait un dépassement de ce poids.

Le 19 avril 2004, le camion conduit par Monsieur X... a accusé une surcharge de 460 kilogrammes et après cette infraction, il lui a été donné comme instruction un déchargement dès le constat d'une quantité anormale d'ordures ménagères. Malgré cette consigne, le 26 avril 2004, son véhicule s'est encore trouvé en surcharge de 220 kilogrammes.

Cette absence de suivi des directives de son employeur dans un domaine concernant la sécurité des transports justifie la mise à pied prononcée.

La mention sur son bulletin de paie de juin 2004 d'une journée d'absence injustifiée représentant en réalité celle de la mise à pied ne saurait s'analyser en une seconde sanction ni en une mesure vexatoire et donner lieu à indemnisation.

4o) sur la mise à pied du 24 août 2004 :

Le 24 août 2004, la société SITA Sud a infligé à Monsieur X... une mise à pied de trois jours pour manque de respect envers un supérieur hiérarchique lui reprochant le 7 juillet 2004 alors que Monsieur Z..., chargé de superviser le ramassage des ordures ménagères discutait avec un coéquipier, d'avoir interpellé celui-ci lui demandant s'il parlait avec " la balance ".

Si Monsieur X... conteste avoir tenu ce propos, sa réalité ressort de l'attestation de Monsieur Z... et de celle de Monsieur A..., coéquipier auquel il était adressé. Elle est confirmée par Monsieur B..., attaché d'exploitation pour le centre de Narbonne, qui a recueilli le témoignage de Monsieur A... et qui affirme que pour celui-ci le mot " balance " a été prononcé comme une insulte.

L'emploi d'un tel terme envers un supérieur hiérarchique s'avère de nature à réduire l'autorité de celui-ci et légitime la sanction prononcée.

Ainsi toutes les sanctions disciplinaires prononcées contre Monsieur X... avant son licenciement s'avèrent justifiées.

Sur le licenciement :

La lettre de licenciement du 1er février 2005 énonce comme motif :
" Vous avez effectué régulièrement du chiffonnage lors de votre tournée de collecte d'ordures ménagères, puis stocké ces marchandises dans la cabine de votre véhicule, pour détourner ensuite votre camion du secteur affecté afin de les stocker dans un garage. Vous avez de façon répétée tenu des propos dégradants envers vos équipiers de collecte ".

Cette lettre énonce des faits précis et vérifiables même si elle ne les date pas.

Ces faits sont attestés par Messieurs C... et A..., coéquipiers de Monsieur X... lors du ramassage des ordures. Ils précisent que suite à ce chiffonnage ils avaient parfois des difficultés à s'installer dans la cabine devant rester sur le marche-pied du véhicule.

Monsieur X... prétend que le règlement de l'entreprise interdisant le chiffonnage n'a pas été porté à sa connaissance. À supposer exacte cette assertion, elle ne supprime pas l'infraction car l'ignorance de son existence ne l'autorisait pas à entreposer des déchets destinés à son usage personnel à l'intérieur de la cabine du camion gênant ses coéquipiers portant même atteinte à leur sécurité et à détourner son itinéraire pour aller les entreposer chez lui réclamant leur aide.

Les témoignages concordant de Messieurs C... et A... relatent que durant les tournées Monsieur X... les traitait de " clone, trisomique 21, taré, bon à rien " et reprochant à Monsieur A... de ne pas se trouver dans un état normal en raison de problèmes familiaux.

Le compte rendu de l'entretien préalable au licenciement établi par le délégué du personnel qui assistait Monsieur X..., montre que ce dernier a reconnu la plupart des faits qui lui étaient reprochés, notamment le détournement de trajet pour entreposer la marchandise récupérée lors des tournées et les propos tenus envers ses collègues de travail expliquant seulement qu'il s'agit d'un langage courant dans la profession.

Quels que soient les usages d'une profession, ils n'autorisent jamais des propos insultants, dégradants et contraires à la dignité humaine.

Pour contredire les reproches qui lui sont faits, Monsieur X... produit de nombreuses attestations de collègues de travail qui affirment avoir entretenu de bonnes relations avec lui et des usagers qui relatent qu'il effectuait de manière satisfaisante son travail. Mais d'une part les autres salariés ne travaillaient pas habituellement avec lui et ne contredisent pas la réalité des propos litigieux, d'autre part les motifs du licenciement ne portent pas sur une défaillance envers les usagers.

Ces faits par leur diversité et leur répétition malgré les précédentes sanctions reçues montrent la volonté persistante de Monsieur X... de se soustraire à ses obligations professionnelles et ne permettent plus la poursuite du contrat de travail même durant le préavis.

Leur réalité démontre également l'absence de harcèlement de la part de la société SITA Sud.

Ainsi la confirmation du jugement attaqué s'impose.

Les documents de fin de contrat ont été remis à Monsieur X... et s'avèrent conformes à la réalité.

Succombant à la procédure, Monsieur X... doit être condamné à payer à la société SITA Sud la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

* *
* * *
* *

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du 13 janvier 2006 du conseil de prud'hommes de Narbonne ;

Y ajoutant :

Condamne Monsieur Bruno X... à payer à la société SITA Sud la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 10/01/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-10;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award