SLS / BB / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale
ARRET DU 10 JANVIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04199
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MAI 2006-TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE-No RG 20500498
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
2, Allée de Bezons
11017 CARCASSONNE CEDEX 9
Représentant : Mme Nathalie X..., munie d'un pouvoir régulier
INTIMES :
Monsieur Bouaissi Y...
...
11100 NARBONNE
Comparant en personne
Société VINIF'INOX
prise en la personne de son représentant légal,
La Capello
11490 PORTEL-DES-CORBIERES
Comparante en la personne de son gérant M. Z...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2006, en audience publique, Monsieur Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Louis GERBET, Président
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Sophie LE SQUER, Greffier
ARRET :
-Contradictoire.
-prononcé publiquement le 10 JANVIER 2007 par M. Louis GERBET, Président.
-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.
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FAITS ET PROCEDURE
Bouaissi Y... a été engagé par la Société VINIF'INOX suivant contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois du 30 septembre au 30 novembre 2004 et ce en qualité de soudeur.
Le 23 novembre 2004, a été établi par le Docteur Jean Paul A... un certificat médical d'accident du travail concernant ce salarié et constatant une " lombosciatique aiguë ".
Le salarié a adressé le certificat à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2004.
Le 25 novembre 2004 l'employeur a rédigé la déclaration d'accident du travail qu'il a envoyé le même jour à l'organisme social, déclaration dans laquelle il a mentionné d'une part au chapitre circonstances " que l'accident avait eu lieu sur le chantier CASTEL, l'ouvrier qui manipulait des plaques en passant sous des chaînes d'embouteillage s'est bloqué le dos en se relevant, et d'autre part n'avoir eu connaissance de cet accident que le 24 novembre 2004 à 14H30.
Le 23 février 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a notifié à Bouaissi Y... son refus d'indemnisation au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Bouaissi Y... a alors formé un recours devant la Commission de Recours Amiable laquelle par décision du 9 juin 2005 a rejeté la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
Contestant cette décision et arguant avoir bien été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2004 à 21H30, Bouaissi Y... a le 16 août 2005 saisi le Tribunal des Affaires de
Sécurité Sociale de l'Aude lequel par jugement du 23 mai 2006 a dit que " l'accident survenu le 22 novembre 2004 et dont Bouaissi Y... a été victime, est en relation avec l'activité salariée qu'il occupait pour le compte de l'entreprise VINIF'INOX et doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation des accidents du travail ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude a régulièrement le 20 juin 2006 interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de l'accident et de confirmer ainsi la décision de rejet qu'elle a notifiée à l'assuré.
Elle invoque la déclaration tardive à l'employeur, l'absence de constat médical le jour du prétendu accident et l'absence de témoin d'un fait accidentel.
Elle soutient que le salarié ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité et doit rapporter la preuve qu'il a bien été victime d'un accident de travail le 22 novembre 2004, ce qu'il ne fait pas.
Aux termes de ses écritures, la Société VINIF'INOX conclut à la réformation de la décision du 23 mai 2006.
Elle précise qu'elle n'a été informée par le salarié que plus de vingt heures après l'événement et sans que quiconque n'ait été mis au courant, que les deux autres salariés qui travaillaient avec Monsieur Y... ont déclaré n'avoir été témoin d'aucun accident.
Bouaissi Y... conclut à la confirmation du jugement.
Il fait valoir qu'il a bien été victime d'un accident du travail en manipulant des plaques et en se baissant sous les chaînes d'embouteillage, qu'il a prévenu Laurent B... qui travaillait avec lui, qu'il a téléphoné à l'employeur et a expédié à l'employeur le certificat médical dans le délai de vingt quatre heures.
Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures respectives des parties régulièrement communiquées, déposées et réitérées oralement à l'audience.
SUR CE,
Selon l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale est considéré comme accident du travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travailleur pour quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La notion d'accident du travail suppose un événement soudain entraînant une lésion corporelle immédiate, le caractère soudain permettant de distinguer l'accident du travail de la maladie.
L'événement soudain est présumé sauf preuve contraire, lorsque la lésion apparaît au temps et sur le lieu du travail.
Toutefois, l'assuré ne peut bénéficier de cette présomption d'imputabilité en cas de déclaration tardive.
En l'espèce, il est permis de constater que Bouaissi Y... qui se prétend victime d'un accident qui aurait eu lieu le 22 novembre 2004 à 21H30 n'a pas comme le prescrit l'article R. 441-2 du Code de la Sécurité Sociale informé ou fait informer l'employeur de ce prétendu accident dans le délai de vingt quatre heures, puisque ce n'est que le 24 novembre à 14H30 en recevant le certificat d'arrêt de travail que l'employeur sera informé de ce prétendu accident.
Le salarié ne justifie pas avoir averti l'employeur antérieurement à ce courrier, par téléphone ni n'invoque aucun cas de force majeure ou d'une impossibilité ou motif légitime qui l'aurait dispensé de cette information.
Dès lors, la présomption d'inaptitude ne saurait en l'état jouer au profit de Bouaissi Y... qui doit rapporter la preuve de l'événement soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Or, en dehors de ses propres allégations, le salarié ne fournit aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations, l'existence d'un certificat médical établi le 23 novembre 2004 par le Docteur A... qui n'a pas été témoin du prétendu accident ne peut suffire.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera réformé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable en la forme l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude,
Sur le fond,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que la preuve de l'existence d'un accident du travail dont
aurait été victime Bouaissi Y... le 22 novembre 2004 n'est pas rapportée,
Confirme en conséquence la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude rejetant le caractère professionnel de l'accident qui serait survenu le 22 novembre 2004,
Dispense Bouaissi Y... au paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.