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10/01/2007 | FRANCE | N°05/00729

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 10 janvier 2007, 05/00729


CC / MC / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale


ARRET DU 10 Janvier 2007




Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01830


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, No RG05 / 00729




APPELANTE :


Madame Corinne X...


...
...


...

Représentant : Me Charles. SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER)








INTIMEE :


SARL LE MISTRAL
prise en

la personne de son représentant légal en exercice,
1, rue Clairval
34170 CASTELNAU LE LEZ
Représentant : Maxime et Denis BERTRAND (avocats au barreau de MONTPELLIER)




COMPOSITION DE LA COUR...

CC / MC / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 10 Janvier 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01830

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 FEVRIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, No RG05 / 00729

APPELANTE :

Madame Corinne X...

...
...

...

Représentant : Me Charles. SALIES (avocat au barreau de MONTPELLIER)

INTIMEE :

SARL LE MISTRAL
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
1, rue Clairval
34170 CASTELNAU LE LEZ
Représentant : Maxime et Denis BERTRAND (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 DECEMBRE 2006, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

M. Louis GERBET, Président
Mme Marie CONTE, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 10 JANVIER 2007 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Sophie LE SQUER, Greffier présent lors du prononcé.

*
**
FAITS ET PROCEDURE

Corinne X... a été engagée par la SARL LE MISTRAL selon contrat à durée indéterminée à compter du 7 août 2000 en qualité de chauffeur ambulancier moyennant une rémunération mensuelle de 1082,60 € pour 169 heures de travail.

A compter du 20 août 2004, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 13 décembre 2004 à l'issue de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " inapte au poste de travail et à tout poste dans l'entreprise (danger immédiat) une seule visite médicale.

Après convocation à un entretien préalable qui s'est tenu le 5 janvier 2005 l'employeur lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2005 ainsi libellée :

" Faisant suite à notre e entretien du 5 janvier 2005, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de vous licencier pour la cause réelle et sérieuse suivante :
A la suite de votre maladie non professionnelle et de la visite médicale du médecin du travail en date du 13 / 12 / 2004, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail ; le médecin du travail à appliqué pour ce faire l'article R. 241-51-1 vous déclarant « inapte au poste de travail et à tout poste dans l'entreprise (danger immédiat)-une seule visite médicale ». Depuis la réception de cet avis par télécopie, nous avons procédé à des recherches pour tenter de vous reclasser dans notre société : au vu de la petite taille de notre entreprise et du fait que tous les postes sont actuellement occupés, nous n'avons trouve aucune possibilité de reclassement ou d'aménagement de poste à vous proposer. Par la suite, le médecin du travail, nous a confirmé par écrit que votre état de santé était incompatible avec une reprise du travail dans l'entreprise : aucune possibilité de reclassement ne pouvant être envisagée, nous nous voyons contraints de procéder à la rupture de votre contrat et au présent licenciement.
Votre état de santé ne vous permet pas de travailler pendant la durée de votre préavis, qui en conséquence ne donnera pas lieu à une indemnité compensatrice de préavis.
Nous vous informons que vous avez, acquis 20 heures au titre du droit individuel
à formation. Vous pouvez demander pendant votre préavis a utiliser ces heures pour bénéficier d'une action de formation, de bilan de compétence ou de validation des acquis de l'expérience.
Vous pourrez vous présenter le jour de la cessation de votre contrat de travail au Service du Personnel pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC. "

Contestant la légitimité de cette rupture et prétendant à des rappels de salaires au titre de la reclassification de son poste, d'heures supplémentaires et d'heures de permanence et au paiement de diverses primes la salariée a le 18 mai 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER qui, par jugement du 24 février 2006, a condamné la SARL LE MSITRAL à lui payer les sommes suivantes :

-1420,88 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

-604,98 € à titre de rappel de salaire

-60,50 € au titre des congés payés afférents

-818,08 € au titre du temps d'ahbillage et de deshabillage

-81,81 € au titre des congés payés afférents

-179,85 € au titre de la prime d'ancienneté

-17,98 € au titre des congés payés afférents

-600 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Corinne X... a interjeté appel de cette décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par voie de conclsusions écrites réitérées oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour l'exposé complet de ses moyens et arguments l'appelante sollicite la condamnation de l'intimée au paiement des sommes suivantes :

-3476 € à titre de rappel de salaire

-872,64 € au titre de la prime d'ancienneté

-20 900 € au titre des permanences de WE et jours fériés

-23 070,54 € au titre des heures supplémentaires

-2 090 € de congés payés

-2 756,55 € au titre du temps d'habillage et de deshabillage

-275,65 € de congés payés afférents

-4 323,51 € au titre des heures supplémentaires outre 432,35 € de congés payés

-2 488,05 € au titre des repos compensateurs afférents
outre 248,81 € de congés payés

-1 164,41 € au titre de la prime d'ancienneté outre 116,44 € de congés payés

-872,64 € au titre de la prime d'insalubrité outre 87,26 € de congés payés

-1 049,40 € au titre d'indemnité de repas

-8 068,67 € au titre de la requalification type 3 outre 806,86 € de congés payés

-15 000 € au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi

-15 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

-les entiers dépens.

Elle développe au soutien de ses diverses demandes, l'argumentation suivante :

-l'annexe 2 de l'accord cadre du 4 mai 2000 prévoit un salaire horaire supérieur, pour les personnels ouvriers emploi B à celui qu'elle a perçu

-les salariés sont tenus de revêtir chez eux leur tenue de travail le temps d'habillage ne rentre pas dans l'amplitude du travail mais vient en surplus à raison de 1 / 2 par jour.

-Les périodes au cours desquelles le salarié est en permanence pour effectuer un travail au service de l'entreprise constituent du temps de travail effectif. Or l'employeur s'est borné à rémunérer les heures d'intervention.

-L'employeur ne satisfait pas à son obligation de produire les feuilles de route journalières et ne justifie pas des horaires réalisés.

-Les tâches complémentaires de type 3 qu'elle a effectuées s'ajoutant au travail habituel, justifient un complément de salaire.

S'agissant du licenciement, elle soutient que l'employeur a faille à son obligation de recherche de manière loyale et sérieuse son reclassement.

La SARL MISTRAL conclut pour sa part au débouté de la salariée

de l'ensemble de ses demandes et à sa codamnation au paiement de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Pour ce qui concerne le licenciement elle estime avoir satisfait à son obligation de reclassement et précise avoir pris contact avec le médecin du travail qui a refusé d'indiquer la raison médicale du danger immédiat, et le type de poste pouvant convenir à la salariée.

Elle ajoute qu'en l'absence d'inaptitude physique à la conduite, l'indemnité de licenciement majorée prévue par la convention collectiven'est pas due.

Elle fait valoir que l'accord cadre invoqué par la salariée n'a pas été étendu et a été appliqué en juillet 2003, date à compter de laquelle il lui a été opposable.

Chaque salarié se présentant à l'entreprise munie de sa tenue complète de travail qui lui est fournie n'a pas à arriver avec une demie heure d'avance.

Les calculs relatifs à la prime d'ancienneté effectués par la salariée sont faux.

Les heures supplémentaires et les heures de permanence effectuées figurent en totalité sur les bulletins de salaire et ont été réglées intégralement.

MOTIFS DE L'ARRET

I Sur les heures supplémentaires et les permanences

Les bulletins de salaire de Corinne X... portent mention du règlement d'heures supplémentaires. Il appartient à la salariée qui prétend avoir effectué des heures supplémentaires excédant celles qui ont été réglées, de produire des éléments propres à étayer sa demande.

Or, en l'espèce, la salariée se borne à réclamer une somme globale, et à produire des carnets de feuille de route hebdomadaires, et des comptes incompréhensibles où sont mélés horaires de travail en semaine et temps de permanence, si bien qu'il est impossible de savoir le nombre d'heures supplémentaires que la salariée prétend avoir effectué et à fortiori de vérifier si ce nombre excède les heures supplémentaires rémunérées.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande qui n'est étayé par aucun élément sérieux.

Au titre des permanences des samedis, dimanches et jours fériés, Corinne X... sollicite un rappel de salaire de 20 900 € en

prétendant que la totalité des heures de permanence doit être réglée au même taux, que les heures de travail effectif. Il ressort de l'examen des bulletins de paie que l'employeur a réglé au titre des permanences les heures d'astreinte et des heures correspondant à un travail effectif.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Dès lors que le salarié est tenu de rester dans les locaux de l'entreprise ou dans les locaux imposés par l'employeur à proximité immédiate du lieu de travail pour répondre sans délai à toute demande
d'intervention, il participe à l'activité de l'entreprise, ce qui constitue un temps de travail effectif.

En l'espèce, Corinne A...ne rapporte pas la preuve, ni même n'allègue que les permanences invoquées par elle comme constituant du travail effectif se tenaient sur les lieux de l'entreprise ou dans les locaux imposés par l'employeur.

C'est donc à juste titre que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de demande.

II Sur les autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail

Les premiers juges pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance et reprises en cause d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de fait et de droit versés aux débats ont développé des motifs pertinents, répondant pleinement à tous les moyens d'appel que la Cour adopte pour confirmer intégralement leur décision.

III Sur le licenciement

Le Conseil de Prud'hommes a également apprécié à juste titre que le licenciement intervenu régulièrement pour le motif indiqué dans la lettre de licenciement à savoir l'inaptitude physique de la salariée et l'impossibilité de la reclasser, reposait bien sur une cause réelle et sérieuse, en relevant notamment, qu'à la suite de l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise préconisant une seule visite médicale à raison du danger immédiat, l'entreprise comptant quinze salariés ne disposait pas d'une succursale et ne faisant pas partie d'un groupe, l'employeur ne s'était pas trouvé en mesure, bien que s'étant mis en relation avec le médecin du travail, de proposer à la salariée un poste conforme à ses aptitudes physiques.

La décision sera donc confirmée en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail, à l'exclusion de celles qui sont relatives au complément d'indemnité conventionnelle de licenciement prévu par l'article 10 de la convention collective nationale des transporteurs routiers

au seul cas d'inaptitude physique à la conduite alors qu'une telle inaptitude n'est pas en l'espèce démontrée.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

La SARL MISTRAL ne rapportant pas la preuve d'une intention de nuire ou d'une erreur grossière de l'intimée dans l'exercice d'une voie de recours doit être déboutée de ce chef de la demande.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement et statuant à nouveau de ce seul chef,

Déboute Corinne X... de sa demande en paiement de la somme supplémentaire de 1920,88 € formée à ce titre,

Déboute la SARL MISTRAL de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Corinne X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 05/00729
Date de la décision : 10/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-10;05.00729 ?
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