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09/01/2007 | FRANCE | N°06/01349

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0050, 09 janvier 2007, 06/01349


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section A2
ARRET DU 09 JANVIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01349
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 JANVIER 2006 COUR DE CASSATION DE No RG 18 fs-d ATTENTION CHAPEAU COUR DE CASS

APPELANTE :

Madame Frédérique X... épouse Y... née le 08 Mai 1949 à TUNIS (TUNISIE) de nationalité Française... 34200 SETE représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Laetitia Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Patrick

A...... 34200 SETE représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Guy VIRDUCI, avoca...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section A2
ARRET DU 09 JANVIER 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 01349
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 04 JANVIER 2006 COUR DE CASSATION DE No RG 18 fs-d ATTENTION CHAPEAU COUR DE CASS

APPELANTE :

Madame Frédérique X... épouse Y... née le 08 Mai 1949 à TUNIS (TUNISIE) de nationalité Française... 34200 SETE représentée par la SCP ARGELLIES-TRAVIER-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Laetitia Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :
Monsieur Patrick A...... 34200 SETE représenté par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour assisté de Me Guy VIRDUCI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame Magali C... épouse A...... 34200 SETE représentée par Me Michel. ROUQUETTE, avoué à la Cour assistée de Me Guy VIRDUCI, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 DECEMBRE 2006, en audience publique, M. Christian TOULZA ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Christian TOULZA, Président M. Christian MAGNE, Conseiller Mme Anne DARMSTADTER-DELMAS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Monique AUSSILLOUS
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par M. Christian TOULZA, Président.
-signé par M. Christian TOULZA, Président, et par Mme Monique AUSSILLOUS, greffière, présente lors du prononcé.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel régulièrement interjeté par Frédérique X... épouse Y... d'un jugement rendu le 5 mars 2003 par le Tribunal d'Instance de SETE, qui l'a déboutée de sa demande en garantie des vices cachés affectant la villa vendue par les époux A... et laissé les dépens à sa charge ;

Vu l'arrêt rendu le 20 avril 2004 par la Cour d'Appel de MONTPELLIER, qui a infirmé ce jugement et condamné les époux A... à payer à Madame X... les sommes de 1. 859,59 € au titre des travaux à effectuer et 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du N.C.P.C. et aux dépens.
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 4 janvier 2006, qui a cassé cette décision en toutes ses dispositions et renvoyé la cause et les parties devant la cour de ce siège autrement composée ;
Vu les conclusions notifiées le 3 novembre 2006 par Frédérique X... épouse Y..., tendant à condamner solidairement les époux A... à lui payer les sommes de 2745 € TTC au titre des travaux à effectuer, avec revalorisation en fonction de l'indice du coût de la construction,3049 € au titre de dommages et intérêts,2500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, outre celle de 2000 € à laquelle Madame X... a été condamnée par la Cour de Cassation, et aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise ;
Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2006 par les époux A..., qui sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de l'appelante à leur payer les sommes de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts et 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;

MOTIVATION

SUR LA RECEVABILITE
Les pièces produites révèlent que c'est seulement à l'occasion des pluies de la fin d'année 2000 que sont apparues des infiltrations ponctuelles (p. 2 du pré rapport), et que les anomalies génératrices de ces désordres n'ont été mises en évidence que dans le constat d'état des lieux établi le 27 juin 2001 par l'architecte E... mandaté par Madame X....
IL en résulte que c'est à cette date que Madame X..., qui exerce la profession de notaire et n'a aucune compétence particulière en matière de technique du bâtiment, a pu avoir une connaissance certaine des vices affectant la maison achetée aux époux A... le 15 décembre 1999, dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences.
Dès lors, en les assignant en référé dès le 2 août 2001, elle a respecté le bref délai à compter de la découverte du vice, prescrit par l'article 1648 du Code Civil, délai qui a été interrompu par cette assignation et a fait place à un délai de prescription de droit commun. Son action est donc recevable.

SUR LE FOND

Aux termes de l'article 1641 du code civil, " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Si l'acte de vente du 15. 12. 1999 comporte une clause d'exclusion de garantie de vice apparent ou caché au profit des vendeurs, il doit être observé cependant que les époux A... ont construit eux-mêmes leur villa et possédaient ainsi des compétences techniques suffisantes en matière de bâtiment pour la réaliser. Assimilables à des professionnels et à ce titre présumés connaître les imperfections et vices et non conformités de leur propre ouvrage, ils ne peuvent donc se prévaloir de la clause de non garantie insérée à l'acte de vente et sont tenus des vices cachés de l'immeuble, quand bien même ils ne les auraient pas connus.
Leur caractère caché a déjà été retenu pour les motifs sus énoncés. En ce qui concerne leur nature, l'expert indique en substance avoir constaté quelques infiltrations légères nécessitant des travaux de reprise d'un coût total de (13. 000 + 5000) 18. 000 francs TTC (2. 744,08 €), somme qui correspond au moindre prix qu'aurait donné Madame X... de l'immeuble vendu si elle avait connu les désordres qui l'affectaient.
L'expert n'ayant relevé à l'intérieur de la villa aucun dommage de nature à induire un préjudice de jouissance, Madame X... sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
Condamne solidairement les époux A... à payer à Frédérique X... épouse Y... les sommes de 2. 744,08 €, avec revalorisation en fonction de l'indice du coût de la construction et de 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Déboute Frédérique X... épouse Y... du surplus de ses demandes.
Condamne les époux A... aux dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, et dit que ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0050
Numéro d'arrêt : 06/01349
Date de la décision : 09/01/2007

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Etendue de la garantie - Vendeur professionnel - / JDF

Le vendeur, qui a construit lui-même une villa, possède des compétences techniques suffisantes en matière de bâtiment et peut être assimilé à un professionnel, présumé, à ce titre, connaître les imperfections, vices et non conformités de son ouvrage. Il ne peut donc se prévaloir de la clause de non-garantie insérée à l'acte de vente et reste tenu des vices cachés de l'immeuble quand bien même il ne les aurait pas connus


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2007-01-09;06.01349 ?
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