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09/01/2007 | FRANCE | N°04/1361

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 09 janvier 2007, 04/1361


COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1 Chambre Section B



ARRET DU 09 JANVIER 2007



Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06062



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2005

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

No RG 04/1361



APPELANT :



Monsieur Jean-Louis X...


né le 30 Juin 1954 à CARCASSONNE (11000)

de nationalité Française

...


11000 CARCASSONNE

représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour

assis

té de Me BITEAU loco Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE



INTIMEE :



SA GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, do...

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1 Chambre Section B

ARRET DU 09 JANVIER 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 05/06062

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2005

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE

No RG 04/1361

APPELANT :

Monsieur Jean-Louis X...

né le 30 Juin 1954 à CARCASSONNE (11000)

de nationalité Française

...

11000 CARCASSONNE

représenté par la SCP JOUGLA - JOUGLA, avoués à la Cour

assisté de Me BITEAU loco Me Yves FERES, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

SA GAN ASSURANCES IARD, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis

8/10 Rue d'Astorg

75008 PARIS

représentée par la SCP DIVISIA - SENMARTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Novembre 2006

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 NOVEMBRE 2006, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M Gérard DELTEL, Président, chargé du rapport et Mme Véronique BEBON Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Gérard DELTEL, Président

M Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller

Mme Véronique BEBON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Myriam RUBINI

ARRET :

-contradictoire.

- prononcé publiquement par M Gérard DELTEL, Président.

- signé par M Gérard DELTEL, Président, et par Mme Myriam RUBINI, Greffier présente lors du prononcé.

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 12 juin 1991 Monsieur Jean-Louis X... a été nommé agent général à Carcassonne (Aude) de la Compagnie d'assurance GAN INCENDIE ACCIDENTS.

Par un jugement du 10 mars 2004 du tribunal correctionnel de Carcassonne a déclaré Monsieur Jean-Louis X... coupable d'avoir, entre 1994 et le 12 janvier 1997, détourné la somme de 297 417,42 F, soit 45 340,99 €, au préjudice de la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, et a alloué à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, la somme de 45 340,99 €.

La Compagnie GAN ASSURANCES IARD a relevé appel de ce jugement en faisant valoir qu'en réalité son préjudice atteignait la somme 120 506,68 €. Par un arrêt du 4 novembre 2004 la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement déféré.

Entre-temps, le 30 août 2004, la Compagnie GAN ASSURANCES IARD avait également assigné Monsieur Jean-Louis X... devant le tribunal de grande instance de Carcassonne. Devant cette juridiction elle a formulé les demandes suivantes, en l'état de ses dernières conclusions :

" Vu les dispositions des articles 1993 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions du décret du 5 mars 1949 portait statut des agents généraux IARD,

Vu les dispositions de l'article 70 de la loi du 09 juillet 1991 et celles de l'article 215 du Décret du 31 juillet 1992,

-Condamner Monsieur Jean Louis X... à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD la somme de 75.165,26 € somme à parfaire au titre du préjudice résultant de l'établissement par Monsieur X... de faux sinistres ou faux contrats non visés par la décision du Tribunal Correctionnel de CARCASSONNE du 10 mars 2004 ;

-Condamner Monsieur Jean Louis X... à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD la somme de 2.866, 83 € au titre du solde débiteur de son compte de fin de gestion IARD ;

-Donner acte à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD de ce qu'elle reconnaît devoir à Monsieur X... au titre de son indemnité compensatrice de fin de fonction la somme de 48.376, 80 € ;

-Ordonner par application de l'article 23 du statut des agents généraux IARD la compensation entre d'une part les sommes dues à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD par Monsieur X... au titre du présent jugement et d'autre part l'indemnité compensatrice que la Compagnie GAN ASSURANCES lARD reconnaît lui devoir ;

EN CONSEQUENCE et après les compensations ainsi opérées,

-Condamner Monsieur X... à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES lARD la somme de 29.655, 29 € en principal outre les intérêts à compter du 25 février 1998, date de la cessation des fonctions du défendeur ;

-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil ;

-Condamner Monsieur Jean Louis X... à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES lARD la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution ;

-Condamner Monsieur X... en tous les dépens… ".

Par un jugement du 17 novembre 2005 le tribunal de grande instance de Carcassonne a :

-constaté que la Compagnie GAN ASSURANCES IARD reconnaissait devoir à Monsieur Jean-Louis X... la somme totale de 48 376,81 € correspondant à son indemnité compensatrice de fin de fonction ;

-condamné Monsieur Jean-Louis X... à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD les sommes de 53 740,81 € et 2866,83 € ;

-ordonné la compensation des sommes ;

-condamné en conséquence Monsieur Jean-Louis X... à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD la somme de 8230,83 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2004 et application des dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de cette date ;

-condamné Monsieur Jean-Louis X... aux dépens et à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD la somme de 2000 € sur le fondement de l'articles 700 du nouveau Code de procédure civile ;

-débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

Monsieur Jean-Louis X... a relevé appel de ce jugement le 8 décembre 2005.

Par conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties formulent les demandes suivantes :

- Monsieur Jean-Louis B...

"Vu l'ordonnance de renvoi du 25/06/2003

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Carcassonne du 10/03/2004;

Vu l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de céans du 4/11/2004;

Vu l'article 5 du Code de procédure pénale;

Vu l'article 568 du Code de procédure pénale;

Vu la jurisprudence;

Vu les pièces versées aux débats;

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

EN REFORMANT LE JUGEMENT DONT APPEL

IN LIMINE LITIS

En constatant l'application de la règle "electa una via" et en tout état de cause l'autorité de la chose jugée;

-déclarer l'action introduite par la partie adverse purement et simplement irrecevable;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE SUR LE FOND

-dire et juger que Monsieur X... ne sera tenu qu'à la somme de 45 340, 99 €;

RECONVENTIONNELLEMENT

-condamner GAN ASSURANCE IARD, après compensation des sommes dues par elle à Monsieur X... et celles dues par Monsieur X... à GAN ASSURANCE IARD, au paiement de la somme de 21 411,10 € restant dus au concluant;

-condamner GAN ASSURANCE IARD au paiement de 3000 € au titre des dommages-intérêts pour résistance abusive;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

-condamner GAN ASSURANCE IARD au paiement de 4000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens…"

- la Compagnie GAN ASSURANCES IARD

"Vu les dispositions des articles 1993 et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions du décret du 5 mars 1949 portant statut des agents généraux IARD,

-confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de CARCASSONNE du 17 novembre 2005 en ce qu'il a jugé recevable l'action de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD ;

-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur Jean Louis X... ;

-infirmer le jugement déféré seulement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 21.424,45 € correspondant à la liste complémentaire des faux sinistres établie par les services de police effectuée sur commission rogatoire pendant le dossier d'information pénale ;

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;

EN CONSEQUENCE ET STATUANT A NOUVEAU:

-constater que la société GAN ASSURANCES VIE reconnaît devoir au profit de Monsieur Jean Louis X... la somme totale de 48.376, 81 € correspondant à son indemnité compensatrice de fin de fonctions sous réserve de compensation ;

-condamner Monsieur Jean Louis X... à payer au profit de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD à titre principal pour les causes sus mentionnées les sommes totales respectives de 75.165, 26 € et de 2.866, 83 € sous réserve de compensation ;

-ordonner la compensation entre le montant de l'indemnité compensatrice de 48.376, 81€ et les condamnations pécuniaires sus mentionnées de 75.165, 26 € et 2.866, 83 € ;

-condamner en conséquence Monsieur Jean Louis X... à payer au profit de la Compagnie GAN ASSURANCES IARD la somme totale nette de 29.656, 29 € avec intérêt de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement à compter du 25 février 1998 date de la cessation des fonctions de Monsieur X... ;

-ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil ;

-condamner Monsieur Jean Louis X... à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES IARD la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

-Condamner Monsieur X... en tous les dépens…".

MOTIFS ET DECISION

- Sur les demandes de la Compagnie GAN ASSURANCES

Attendu que Monsieur X... a, le 5 février 1998, donné sa démission d'agent général de la Compagnie GAN pour le 31 décembre 1998 ;

Attendu que la Compagnie GAN ASSURANCES explique que pour dissimuler le détournement de primes Monsieur X... avait créé de faux sinistres concernant soit des contrats existants, soit de faux contrats ;

Attendu que Monsieur X... a été mis en examen pour abus de confiance le 21 novembre 2000 par le juge d'instruction du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 7 juin 2000 par la Compagnie GAN ASSURANCES ;

Attendu que l'intimée précise dans ses conclusions :

"Attendu que dès le dépôt de la plainte, la Compagnie GAN ASSURANCES IARD établissait la réalité incontestable de faux sinistres pour un montant de 45 340,99 € ;

Mais attendu cependant qu'il existait un nombre important d'autres dossiers pour lesquels la Compagnie GAN ASSURANCES IARD soupçonnait l'existence d'autres faux sinistres et faux contrats dont la liste était également annexée à la plainte ;

Que c'est ainsi qu'à la suite de la plainte déposée par la Compagnie GAN ASSURANCES IARD, l'instruction devait également mettre en évidence l'existence d'un nombre encore plus important de faux sinistres et de faux contrats pour lesquels Monsieur X... s'était fait créditer d'une somme de 53 740,81 € (352 516,88 Frs) s'ajoutant à la somme différente aux premiers faux sinistres révélés pour un montant de 45 340,99 € ;

Attendu qu'à la demande du juge d'instruction, la Compagnie GAN ASSURANCES IARD a requis le ministère de la SCP FEUTRAY et CHABERT, Huissiers de justice à Carcassonne, afin de vérifier sur place la réalité de chaque sinistre soit en fonction de la réalité du contrat d'assurance soit en fonction de la réalité même du sinistre ;

Que c'est ainsi que l'huissier de justice a, établi un procès-verbal du 7 décembre 2000 qui avait communiqué au juge d'instruction le 12 décembre 2000 et qui fut complété par un deuxième procès verbal établi le 27 février 2001 communiqué au juge d'instruction le 20 mars 2001 ;

Attendu que lesdits procès verbaux ont confirmé que la plupart des sinistres figurant sur la deuxième liste annexée à la plainte étaient faux ;

Que sur commission rogatoire du juge d'instruction, les services de police de Carcassonne avaient également procédé à des vérifications sur les faux dossiers précités dont la fausseté a doublement été confirmée d'une part grâce aux investigations de la SCP FEUTRAY et CHABERT effectuées entre le 7 décembre 2000 et 27 février 2001 qui permirent de déterminer avec certitude les faux sinistres supplémentaires pour une somme de 53 740,81 € et d'autre part suivant les résultats de la commission rogatoire les services de police de Carcassonne qui confirmèrent également les faux sinistres précités ;

Mais attendu de surcroît que ces mêmes services de police ont sur commissions rogatoires également vérifié la fausseté d'autres sinistres complémentaires pour une somme de 21 424,45 € ;

Attendu que ces nouveaux sinistres révélèrent donc, de façon incontestable un préjudice complémentaire par rapport au préjudice initial visé par la plainte et ce pour un montant de 53 740,81 € (352 516,58,Frs) établi par la SC FERTRAY et CABARET et de 21 424,45 € établi complémentairement par les services de police (côtes D93 D94 D95) ;"

Attendu cependant que dans son réquisitoire définitif de renvoi devant le Tribunal Correctionnel du 25 juin 2003, le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a mentionné :

" Lors de sa mise en examen en date du 21.11.2000, Monsieur X... reconnaissait les faits mais minimisait la portée du préjudice l'évaluant à 130 000 Frs et le justifiant par des déficits de caisse (côte D50).

Le 22.01.2001, la partie civile rejetait cet argument et estimait son préjudice à 800 000 Frs (côte D59).

Au cours de ses divers interrogatoires, Monsieur X... maintenait la même version (côte D76).

Les investigations diligentées ne permettaient d'établir que le préjudice fût supérieur à 297 414,12 Frs".

Qu'en conséquence Monsieur X... a fait l'objet, le 27 juin 2003, d'une ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionne sous la prévention

" d'avoir à Carcassonne, et sur le territoire national, entre 1994 et le 12 janvier 1997, détourné des fonds, valeurs ou bien quelconques, en l'espèce la somme de 297 417,42 Frs qui lui avait été remise et qu'il avait acceptée, à charge d'en faire un usage déterminée, et ce au préjudice de la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS" ;

que devant le Tribunal Correctionnel la Compagnie GAN ASSURANCES s'est constituée partie civile, et a sollicité la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 120 506,68 € (790 472 Frs) à titre de dommages et intérêts, et subsidiairement, concernant l'évaluation du montant des détournements, l'institution d'un supplément d'information ;

que par son jugement du 10 mars 2004, le Tribunal Correctionnel de Carcassonne a, sur l'action civile :

-reçu la Compagnie GAN ASSURANCES en sa constitution de partie civile ;

-déclaré Monsieur X... responsable du préjudice subi par la Compagnie GAN ASSURANCES ;

-dit n'y avoir lieu à ordonner un supplément d'information ;

-condamné Monsieur X... à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 45 340,99 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 3 000 € au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;

que sur appel de la Compagnie GAN ASSURANCES, la Chambre des Appels Correctionnels de Montpellier a, par un arrêt du 4 novembre 2004, confirmé le jugement du Tribunal Correctionnel, sur les intérêts civils ;

Attendu en conséquence que la juridiction pénale a définitivement rejeté la demande de la Compagnie GAN ASSURANCES pour des détournements excédant la somme de 297 417,27 Frs (45 340,97 €) ;

qu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre l'action introduite devant la juridiction pénale et celle introduite devant la juridiction civile ;

qu'en l'état de l'autorité de la chose jugée par la juridiction pénale, il convient de déclarer irrecevable la demande de la Compagnie GAN ASSURANCES au titre des détournements ;

Attendu que la demande de la Compagnie GAN ASSURANCES au titre du solde débiteur du compte de fin de gestion de Monsieur X..., soit 2 866,83 €, est justifiée par les pièces versées aux débats ;

- Sur les demandes de Monsieur X...

Attendu que la Compagnie GAN ASSURANCES est en droit d'opposer à Monsieur X..., en application de la convention du 1er juillet 1959 entre la FFSA et la FNSAGA pour le calcul de l'indemnité compensatoire, un abattement de 25 % sur le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent d'assurance ;

que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la Compagnie GAN ASSURANCES à payer la somme de 48 376,81 € à ce titre ;

Attendu que Monsieur X..., qui était agent général de la Compagnie GAN INCENDIE ACCIDENTS, devenue Compagnie GAN ASSURANCES, est en droit de réclamer à celle-ci les indemnités forfaitaires de renonciation au titre des contrats "GAN VIE" et "GAN SANTE", soit au total 2 249,69 € (14 757 Frs) ;

- Sur la compensation

Attendu que Monsieur X... est débiteur envers la Compagnie GAN ASSURANCES des sommes suivantes :

45 340,99 € ( dommages et intérêts alloués par le Tribunal Correctionnel),

3 000 € (application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale),

2 866,83 € (solde débiteur du compte de fin de gestion),

soit au total 51 207,82 € ;

Attendu que la Compagnie GAN ASSURANCES est débitrice envers Monsieur X... des sommes suivantes :

48 376,81 € (indemnité compensatoire),

2 249,69 € (indemnité forfaitaire de renonciation pour les contrats "GAN VIE" et "GAN SANTE),

soit au total 50 626,50 € ;

Attendu en conséquence que Monsieur X... sera condamné à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 581,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;

- Sur les autres demandes

Attendu que la résistance de la Compagnie GAN ASSURANCES, qui a obtenu gain de cause en première instance, ne présente pas un caractère abusif ;

que Monsieur X... sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel ;

qu'il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RECOIT en la forme l'appel de Monsieur Jean-Louis X...,

REFORME le jugement déféré,

DECLARE irrecevable la demande de la Compagnie GAN ASSURANCES au titre des détournements,

CONSTATE que Monsieur X... est redevable envers la Compagnie GAN ASSURANCES de la somme de 2 866,83 € au titre du solde débiteur du compte de fin de gestion,

CONSTATE que la Compagnie GAN ASSURANCES est redevable envers Monsieur X... des sommes de 48 376,81 € (indemnité compensatrice) et 2 249,69 € (indemnité forfaitaire de renonciation),

Après compensation entre ces sommes et celles allouées à la Compagnie GAN ASSURANCES pour le jugement du Tribunal Correctionnel de Carcassonne du 10 mars 2004, CONDAMNE Monsieur Jean-Louis X... à payer à la Compagnie GAN ASSURANCES la somme de 581,32 €, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

GD/CS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 04/1361
Date de la décision : 09/01/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Carcassonne


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-01-09;04.1361 ?
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