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20/12/2006 | FRANCE | N°2009

France | France, Cour d'appel de Montpellier, Ct0015, 20 décembre 2006, 2009


CC/MGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4 chambre sociale

ARRET DU 20 Décembre 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02444
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS , No RG03/00252
APPELANTE :
SAS CGFTE - BEZIERS - BUS OCCITAN prise en la personne de son représentant légal en exercice,163, ave G. Clémenceau92000 NANTERREReprésentant :Me MERIGNAC de la SCP DEFLERS-ANDRIEU ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

INTIMES :
Monsieur Frédéric X......34500 BEZIERSReprésentant : Me Y..

. de la SELARL GRUMBACH et ASSOCIES (avocats au barreau de MARSEILLE)

ME Z... MANDATAIRE LIQU...

CC/MGCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER4 chambre sociale

ARRET DU 20 Décembre 2006
Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02444
ARRET no
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEZIERS , No RG03/00252
APPELANTE :
SAS CGFTE - BEZIERS - BUS OCCITAN prise en la personne de son représentant légal en exercice,163, ave G. Clémenceau92000 NANTERREReprésentant :Me MERIGNAC de la SCP DEFLERS-ANDRIEU ET ASSOCIES (avocats au barreau de PARIS)

INTIMES :
Monsieur Frédéric X......34500 BEZIERSReprésentant : Me Y... de la SELARL GRUMBACH et ASSOCIES (avocats au barreau de MARSEILLE)

ME Z... MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE L'ASSOCIATION BEZIERS DEVEZE SERVICES...34536 BEZIERS CEDEXReprésentant : la SCP CHATEL - CLERMONT - TEISSEDRE TALON - BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)72, Rue RiquetBP 8151031015 TOULOUSE CEDEX 6Représentant : la SCP CHATEL - CLERMONT - TEISSEDRE TALON - BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2006, en audience publique, M. Louis GERBET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Louis GERBET, PrésidentMadame Myriam GREGORI, ConseillerMadame Bernadette BERTHON, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement le 20 DECEMBRE 2006 par M. Louis GERBET, Président.
- signé par M. Louis GERBET, Président, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.
** *

FAITS ET PROCEDURE :
Frédéric X... a été engagé par l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES à compter du 1er avril 1998 suivant quatre contrats emploi jeune à durée déterminée jusqu'au 31 mars 2002, puis par un avenant en date du 8 février 2002 indiquant "M. X... Frédéric est recruté dans le cadre d'un contrat emploi jeune (dérogatoire au droit commun pour une durée de 5 ans) soit du 1er avril 1998 jusqu'au 31 mars 2003".
Il était engagé en qualité d'agent d'ambiance mis à la disposition de la SAS CGFTE-BEZIERS - BUS OCCITAN.
Le 7 mai 2003 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de BEZIERS aux fins de voir requalifier son contrat emploi jeune en contrat à durée indéterminée et condamner conjointement et solidairement l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES et la SAS CGFTE-BEZIERS à lui payer diverses sommes notamment à titre de dommages et intérêts, indemnités de préavis et de licenciement, rappel de salaire.
Par décision de départage en date du 22 février 2006 le Conseil de Prud'hommes a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, jugé que l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES et la SAS CGFTE-BEZIERS - BUS OCCITAN ont été employeurs communs de Frédéric X... et, tenant le jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES, fixé la créance du salarié à la liquidation de l'Association et condamné solidairement avec elle la SAS CGFTE-BEZIERS à payer à celui-ci les sommes de :
- 1147, 51 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés pour 114, 75 euros- 574, 00 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 12 622, 61 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse- 1200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SAS CGFTE-BEZIERS - BUS OCCITAN a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions écrites réitérées oralement à l'audience, la SAS CGFTE-BEZIERS fait valoir en premier lieu que le poste d'agent d'ambiance ne correspondait à aucun poste préexistant et ne figurait pas non plus à la nomenclature des emplois de la convention collective des transports publics urbains.
Elle fait valoir en second lieu la convention passée avec l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES le 23 avril 1998 prévoyant la prestation réalisée par cette dernière, à savoir le recrutement et la mise à disposition de six agents d'ambiance, prestation pour laquelle l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES percevait une rémunération de 10 000, 00 francs par mois.
Elle soutient que le contrat emploi jeune était bien conclu pour une durée maximale de cinq ans et qu'il était régulier, et que Frédéric X... exerçait sous la subordination juridique de l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES.
Elle indique qu'au mois de février 2003 a été décidée la création de postes de vérificateurs de perception tels que prévus par la convention collective applicable, postes consistant en une activité parfaitement différente de celle des agents d'ambiance, mais que la candidature de Frédéric X... à ce poste n'a pu être retenue du fait de la désinvolture inacceptable de celui-ci ; qu'en conséquence son contrat est régulièrement venu à expiration au mois de mars 2003.
Elle demande en conséquence à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de dire n'y avoir lieu à requalification.
Concernant le délit de marchandage et de prêt de main d'œuvre illicite, elle indique que la plainte pénale déposée par Frédéric X... a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée.
Elle ajoute que cette opération avait été mise en place dans un but d'insertion professionnelle des jeunes en difficulté et non pour éluder des dispositions légales ou conventionnelles.
Elle entend voir confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de Frédéric X... en paiement de rappel de salaire correspondant à la différence entre le salaire reçu de l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES et celui qu'il, à son sens, aurait dû recevoir s'il avait été embauché directement par elle.
Elle demande en conséquence à la Cour de juger que le contrat emploi jeune était parfaitement régulier et que l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES était le seul employeur de Frédéric X..., la convention conclue entre l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES et elle-même ne constituant pas une opération à but lucratif, et débouter Frédéric X... de l'intégralité de ses prétentions.
Elle entend voir condamner Frédéric X... à lui verser une somme de 2000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Tant l'AGS que Maître Z..., ès-qualités de liquidateur de l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES, concluent également à la réformation du jugement dont appel et au débouté de l'intégralité des prétentions de Frédéric X....
En réplique, Frédéric X... soutient avoir bénéficié de contrats à durée déterminée de 12 mois alors que le contrat emploi jeune est obligatoirement conclu pour une durée de 60 mois ; qu'à défaut il est réputé conclu à durée indéterminée.
Il soutient par ailleurs que la convention conclue entre la SAS CGFTE-BEZIERS et l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES avait pour but exclusif la fourniture de main d'œuvre, qu'il s'agissait d'une opération à but lucratif puisque cette dernière était rémunérée de façon forfaitaire pour chaque agent d'ambiance, et qu'enfin cette opération a eu pour conséquence de le priver de l'ensemble des avantages conventionnels et de la grille de classification fixés par la convention collective.
Il entend en conséquence voir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée et jugé que la SAS CGFTE-BEZIERS - BUS OCCITAN et l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES étaient ses employeurs conjoints mais entend voir porter le montant des sommes allouées aux sommes suivantes :
- 1147, 51 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés pour 114, 75 euros- 574, 00 euros au titre de l'indemnité de licenciement - 27 540, 00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, faisant valoir les avantages sociaux dont il a été privé, notamment en matière de salaires, il demande à la Cour de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période d'avril 1998 à mars 2003 et de lui allouer la somme de 32 986, 00 euros, outre les congés payés pour 3298, 00 euros.
Il entend enfin voir juger que sa créance sera garantie par l'AGS et sollicite l'allocation d'une somme de 3000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En relevant que le contrat emploi jeune est un contrat de droit privé conclu pour une durée de 60 mois et en requalifiant les contrats à durée déterminée conclus au bénéfice de Frédéric X..., les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision.
Le Conseil de Prud'hommes a également apprécié à juste titre, d'une part que la convention passée entre l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES et la SAS CGFTE-BEZIERS - BUS OCCITAN a pénalisé les jeunes salariés concernés en ce qu'ils ont été privés des avantages prévus à la convention collective, d'autre part que l'Association BEZIERS DEVEZE SERVICES et la SAS CGFTE-BEZIERS étaient employeurs conjointement de Frédéric X... en ce qu'il ressort des pièces du dossier que les directives étaient données par cette dernière et que c'était elle qui exerçait un pouvoir de direction sur les emplois jeunes.
Enfin, les premiers juges ont justement rejeté la demande formée par Frédéric X... à titre de rappel de salaire en ce que celui-ci ne pouvait valablement reprocher à la SAS CGFTE-BEZIERS de ne pas l'avoir embauché d'emblée sur un poste de vérificateur de perception.Quand bien même Frédéric X... soutient qu'il ne prétend pas qu'il aurait dû être engagé au poste de vérificateur de perception, force est de constater qu'il ne précise pas sur quel indice de rémunération ou quelle catégorie d'emploi il se fonde pour solliciter 32 986, 00 euros de rappel de salaire.

En revanche il convient de ramener la juste réparation du préjudice de Frédéric X... à la somme de 10 000, 00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, à l'exception de la somme fixée au titre des dommages et intérêts.
Enfin, il n'y a pas lieu en la cause à plus ample application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après avoir délibéré,
En la forme, reçoit l'appel principal de la SAS CGFTE-BEZIERS - BUS OCCITAN.
Au fond,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf à ramener à la somme de 10 000, 00 euros le montant des dommages et intérêts à allouer au salarié au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à plus ample application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DIT le présent arrêt opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie ;
Dit que les dépens seront pour partie liquidés en frais privilégiés de la procédure collective, pour partie pris en charge par la SAS CGFTE-BEZIERS - BUS OCCITAN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : Ct0015
Numéro d'arrêt : 2009
Date de la décision : 20/12/2006

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Béziers, 22 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.montpellier;arret;2006-12-20;2009 ?
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