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20/12/2006 | FRANCE | N°03/01133

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 2006, 03/01133


CC / BB / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale


ARRET DU 20 Décembre 2006




Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02359


ARRET no


Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, No RG03 / 01133




APPELANTE :


Madame Geneviève X...

Mas du Vigan Bât B2

...

34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Ratiba. OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 200

6 / 007646 du 24 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)






INTIMEES :


ME B... LIQUIDATEUR JUDICIAIRE L'I.R.F.R.E.P. ...

CC / BB / AP
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4 chambre sociale

ARRET DU 20 Décembre 2006

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 02359

ARRET no

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MARS 2006 CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONTPELLIER, No RG03 / 01133

APPELANTE :

Madame Geneviève X...

Mas du Vigan Bât B2

...

34070 MONTPELLIER
Représentant : Me Ratiba. OGBI (avocat au barreau de MONTPELLIER)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 007646 du 24 / 07 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEES :

ME B... LIQUIDATEUR JUDICIAIRE L'I.R.F.R.E.P. DU LANGUEDOC ROUSSILLON

...

34000 MONTPELLIER
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

AGS (CGEA-TOULOUSE)
72, Rue Riquet
BP 81510
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représentant : la SCP CHATEL-CLERMONT-TEISSEDRE TALON-BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 NOVEMBRE 2006, en audience publique, M. Daniel ISOUARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel ISOUARD, Président
Madame Bernadette BERTHON, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Chantal COULON

ARRET :

-Contradictoire.

-prononcé publiquement le 20 DECEMBRE 2006 par M. Louis GERBET, Président.

-signé par M. Daniel ISOUARD, Président, et par Mme Chantal COULON, présent lors du prononcé.

*
**

FAITS ET PROCEDURE

Geneviève X... a été embauchée par l'Association & lt ; & lt ; Institut Régional de Formation et de Recherche sur l'Education Permanente du Languedoc Roussillon & gt ; & gt ; :

-par contrat emploi-solidarité en date du 15 avril 1998 à durée déterminée à temps partiel (20 heures par semaine) de six mois du 16 avril 1998 au 15 octobre 1998 en qualité d'agent administratif,

-par un second contrat emploi-solidarité en date du 15 octobre 1998 à durée déterminée de six mois à compter du 16 octobre 1998 jusqu'au 15 avril 1999 pour le même empoi et le même temps partiel,

-par un contrat emploi-consolidé en date du 6 décembre 1999 à temps partiel sur une durée d'un an à compter du 3 janvier 2000 jusqu'au 2 janvier 2001, en qualité de technicien premier degré niveau C secrétaire administrative pour trente heures hebdomadaires, contrat renouvelé une première fois du 3 janvier 2001 au 2 janvier 2002 puis une deuxième fois du 3 janvier 2002 au 2 janvier 2003.

Par courrier recommandé du 6 novembre 2002 réceptionné le 13 novembre 2002, la salariée a écrit à son employeur dans les termes
suivants :

& lt ; & lt ; Au retour de mon congé maternité prolongé d'un congé maladie, je pensais retrouver le poste que j'ai quitté, conformément aux dispositions du Code du Travail (Art. L122-26).

Mon poste étant occupé par une nouvelle secrétaire, vous m'avez proposé de consacrer mon temps de travail à archiver les trois dernières années de dossiers de l'entreprise et ce jusqu'à la fin de mon contrat qui arrive à échéance le 3 janvier 2003.

Cette tâche est incompatible avec mon handicap qui ne me permet pas de porter du poids et de garder durablement une station debout, de plus, il ne correspond pas non plus à la qualification pour laquelle j'ai été recrutée. & gt ; & gt ;

Suivant lettre du 10 novembre 2002, elle a informé la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi en transmettant copie du courrier envoyé à son employeur.

Lors de la visite annuelle, le médecin du travail a le 18 novembre 2002, déclaré la salariée & lt ; & lt ; apte au poste de travail de secrétaire, pas de station débout prolongée, pas de manutention de charges lourdes, limiter les déplacements. & gt ; & gt ;

Le 23 juillet 2003, Geneviève X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de MONTPELLIER section activités diverses lequel après une décision avant dire droit le 23 juillet 2003 pour production de pièces, s'est déclaré en partage de voix suivant jugement du 16 septembre 2005.

L'Association IRFREP du LANGUEDOC ROUSSILLON a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 13 juillet 2005 convertie en liquidation judiciaire le 13 septembre 2005, Maître Philippe
B...
étant désigné liquidateur.

Par jugement en date du 21 mars 2006, la juridiction prud'homale en formation de départage a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Geneviève X... a le 6 avril 2006 régulièrement interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions, l'appelante demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de :

-requalifier en contrat à durée indéterminée d'une part les contrats emploi-solidarité, d'autre part les contrats emploi-consolidé,

-fixer sa créance à 924,42 € au titre de l'indemnité de requalification par les contrats emplois consolidés, à 533,44 € au titre de
la requalification pour les contrats emploi solidarité (ce dernier montant étant réclamé dans les seuls motifs des écritures) 924,42 € à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulier,15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,2773,26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,277,33 € à titre d'indemnité légale de licenciement,

-constater le harcèlement moral dont elle a fait l'objet et fixer à 5000 € les dommages et intérêts venant réparer son préjudice moral
(comme visé page 16 et 17 des motifs de ses conclusions),

-ordonner la délivrance sous astreinte de 152,42 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, de l'attestation ASSEDIC modifiée quant à la date de l'embauche de la salariée, à son ancienneté à savoir le 3 janvier 2000, au motif de la rupture du licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les sommes qui lui sont dues,

-lui allouer 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir :

-que les contrats emploi-solidarité n'ont pas été précédés de la convention préalable présentée avant l'embauche à la Direction Départementale du travail, de sorte que le motif de recours ne correspond pas à la réalité, que le terme du 15 avril 1999 a été abusivement avancé par l'employeur au 31 mars 1999, qu'elle ne bénéficie d'aucune formation,

-que pour le contrat emploi-consolidé renouvelé deux fois, il n'a pas été également précédé de la convention préalable, que le premier et le deuxième avenant portent une date erronée,

-que sur le dernier contrat, il n'est mentionné aucune formation mais que pire elle a vu la relation de travail modifiée unilatéralement et arbitrairement par l'employeur lequel l'a affecté à son retour de congé maternité à des tâches pénibles, éprouvantes, inhumaines et subalternes d'archivage alors qu'elle a été déclarée par la COTOREP le 26 févvrier 2001 travailleur handicapé catégorie C pour cinq ans.

Aux termes de ses écritures l'AGS-CGEA de TOULOUSE conclut à la confirmation du jugement déféré et au débouté en conséquence de l'intégralité des réclamations de l'appelante.

Elle réfute l'argumentation adverse point par point et soutient que l'ensemble des contrats comportait un terme précis, que la date du 31 mars 1999 invoquée par la salariée correspond à son congé maternité, que les dispositions légales ont été respectées, que le contrat emploi consolidé et ses avenants ont tous reçus l'agrément de la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ce qui implique nécessairement l'agrément pour les deux premiers contrats auxquels le contrat emploi-consolidé faisait suite.

Elle souligne qu'en ce qui concerne la formation professionnelle l'employeur a rempli ses obligations ainsi qu'en fait foi l'évolution au terme de l'action d'accompagnement.

Elle tient à souligner qu'à la fin de ses congés maternité (10 juillet 2002) et de ses congés payés (28 août 2002) la salariée a été en arrêt maladie du 29 août 2002 au 4 novembre 2002, que pour pallier à cette absence, l'IRFREP a dû tout naturellement embauché une autre salariée, que l'appelante n'a nullement été " placardisée " mais en réalité s'est refusée à exécuter les tâches qui étaient les siennes, que son poste de travail a été adapté suite à l'avis de la médecine du travail.

Maître Philippe C... ès qualités de liquidateur de L'IRFREP déclare dans ses écrits reprendre et faire sienne l'argumentation soutenue par l'AGS.

Pour plus ample exposé, la Cour renvoie expressément aux écritures déposées par chaque partie et réitérées oralement à l'audience.

SUR CE,

Sur les contrats " emploi solidarité "

La réformation du jugement déféré s'impose.

En effet, il est constant que l'IRFREP du LANGUEDOC ROUSSILLON a signé avec l'appelante deux contrats successifs intitulés contrats emploi-solidarité et ce le 15 avril 1998 et 15 octobre 1998.

Or, de tels contrats avant la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, étaient régis par l'article L. 322-4-7 et suivant du Code du Travail, qui prévoyait la signature d'une convention ouvrant le bénéfice de tels contrats, entre l'Etat et notamment l'organisme de droit privé à but non lucratif qui souhaitait y recourir, la dite convention prévoyant les actions destinées à faciliter le retour à l'emploi et notamment les actions d'orientation professionnelle.

En l'espèce, pour la période concernée par les contrats emploi-
solidarité, il n'est pas justifié de convention conclue préalablement avec l'Etat ni que dans le cadre des deux contrats la salarié ait suivi une formation sur une orientation particulière.

Contrairement à l'argumentation de l'AGS, il ne peut être déduit du tampon apposé par la Direction Dépatementale du Travail de l'Hérault le 13 mars 2001 sur la convention concernant les contrats emploi-consolidé et portant la mention formation complémentaire CES le fait que nécessairement, les deux premiers contrats emploi-solidarité ont bien été conclus dans le cadre d'une convention avec l'Etat.

Dans ces conditions, eu égard à la méconnaissance de l'article L. 122-2 1er du Code du Travail, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée s'impose à compter du 15 avril 1998 et ce en application de l'article L. 122-3-13 qui donne droit à la salariée à une indemnité de requalification égale à un mois de salaire soit 533,44 €.

S'agissant de la rupture, il s'avère que compte tenu de la requalification retenue, la procédure de licenciement applicable au contrat à durée indéterminée visée aux articles L. 122-4 et suivant du Code du Travail n'a pas été respectée (ni entretien préalable ni lettre invoquant les motifs du licenciement) de sorte que la rupture doit être considérée comme irrégulière et sans cause réelle et sérieuse.

Il doit être observer que contrairement à l'argumentation de l'AGS reprise par les premiers juges, l'employeur a bien délivré en l'espèce un certificat de travail mentionnant une fin de relation contractuelle le 31 mars 1999 ce qui ne correspond pas en toute hypothèse au terme porté sur le 2ème contrat emploi-solidarité (15 avril 1999) et qui ne peut non plus s'expliquer par le congé maternité de la salarié qui a débuté le 27 janvier 2002 et non le 31 mars 1999.

Eu égard à l'ancienneté de la salariée à l'époque de la rupture au 31 mars 1999 (onze mois et quinze jours) de son salaire (533,44 € par mois) de ce qu'elle ne justifie pas de sa situation entre cette rupture et la conclusion du contrat emploi-consolidé en janvier 2000, il y a lieu de lui allouer 2000 € et ce à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant tant de l'irrégularité de forme que de fond sur la base de l'article L. 122-14-5 du Code du Travail.

Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et considérant qu'elle n'avait pas à l'époque été reconnue travailleur handicapé, il doit être octroyé un mois de salaire soit 533,49 € et le congés payés afférents 53,34 € et ce en application de la convention collective des organismes de formation.

Vu son ancienneté à l'époque, la salariée ne peut prétendre à une indemnité ni légale ni conventionnelle de licenciement.

Sur le contrat emploi consolidé et ses avenants

La confirmation de la décision des premiers juges doit être prononcée.

Il ressort des pièces versées au débat que les dispositions légales concernant ce contrat d'emploi-consolidé et ses renouvellements ont été respectées aussi bien au titre de la convention avec l'Etat, que de la formation donnée (notamment par Eclipse Formation ainsi qu'il en est justifié par l'évaluation de l'action d'accompagnement signée et en partie remplie par la salariée elle même), que des termes de chaque avenant.

En conséquence, les réclamations au titre de la requalification ou de la rupture de tels contrats ne peuvent pas prospérer.

Sur les autres demandes

Quant au harcèlement moral invoqué, il n'est pas établi en l'état et ce dans la mesure où les tâches d'archivage proposées à la salariée en novembre 2002 faisaient partie des missions expressément visées dans le contrat emploi-consolidé et de ses avenants de renouvellement, et où d'autre part, l'employeur avait aménagé ce poste afin que la salariée puisse travailler assise et sans port de charges conformément aux préconisation de la médecine du travail.

Au demeurant, il est permis de relever que la fiche d'évaluation de l'action d'accompagnement signée par la salariée indiquait la nécessité d'impliquer cette dernière à l'organisation et à l'archivage, ce que la salariée proposait de faire à son retour de maternité comme elle l'a indiqué elle même sur la fiche susvisée.

Rien ne sera donc alloué à titre de dommages et intérêts pour le prétendu harcèlement moral non démontré.

La remise d'une attestation Assedic rectifiée et conforme au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Il n'y a pas lieu en équité de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile, la salariée bénéficiant de l'aide juridictionnelle totale.

Compte tenu de la procédure collective dont l'association IRFREP a fait l'objet, la garantie de l'AGS doit jouer au profit de la salariée dans les limites légales et réglementaires.

Les dépens seront déclarés frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS
LA COUR

Déclare recevable en la forme l'appel de Geneviève X...,

Sur le fond,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification et de rupture abusive du contrat emploi-consolidé et de ses avenants de renouvellement, la réclamation au titre du harcèlement moral et sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Requalifie la relation de travail du 15 avril 1998 au 31 mars 1999 en contrat à durée indéterminée,

Dit la rupture de ce contrat sans cause réelle et sérieuse et intervenue sans respect de la procédure,

Fixe la créance de Geneviève X... au passif de la liquidation judiciaire de l'Association IRFREP du Languedoc Roussillon aux sommes suivantes :

-533,44 € à titre d'indemnité de requalification,

-2000 € de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,

-533,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 53,34 € pour les congés payés y afférents,

Dit que l'AGS CGEA de TOULOUSE doit garantir Geneviève X... des sommes ci-dessus fixées et ce dans les limites légales et réglementaires,

Ordonne au liquidateur de délivrer une attestation ASSEDIC pour la période du 15 avril 1998 au 15 mars 1999 conforme au présent arrêt,

Dit les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Numéro d'arrêt : 03/01133
Date de la décision : 20/12/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-12-20;03.01133 ?
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